Confirmation 15 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 mai 2024, n° 24/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHU6
O R D O N N A N C E N° 2024 – 364
du 15 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [X]
né le 19 Juillet 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l’Hérault et assisté par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [K] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 11 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 5 ans pris à l’encontre de Monsieur [U] [X] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 9 mai 2024 de Monsieur [U] [X] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [U] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 mai 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 12 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l’ordonnance du 13 Mai 2024 à 16 h 02 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [U] [X],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [X] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Mai 2024 par Monsieur [U] [X] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 h 52,
Vu l’appel téléphonique du 14 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 15 Mai 2024 à 09 H 30
Vu les courriels adressés le 14 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Mai 2024 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 07.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [Y], interprète, Monsieur [U] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je m’appelle [U] [X], je suis né le 19 Juillet 1996 à [Localité 4] (ALGERIE). Je suis marié, elle a des enfants. J’ai un fils avec elle, il est de nationalité française. Ma femme est seule, elle n’a pas de famille, elle a besoin de moi pour l’aider à s’occuper des enfants. Je souhaite partir en Espagne pour y travailler et envoyer de l’argent à ma femme pour s’occuper des enfants. Ils sont jeunes, elle ne peut pas travailler. Elle restera en France et ils viendront me voir pendant les vacances. Je vous demande juste 15 jours avec une obligation de signer pour pouvoir rester un peu avec ma femme et mon fils. Après, ils vont me donner un billet pour partir en Algérie, je partirai et puis je demanderai un visa pour revenir en France auprès de ma femme et de mon fils. Si je ne respecte pas l’obligation de quitter la France, vous me condamnerez à 5 ans de prison. Je regrette les bêtises que j’ai fait mais ici, personne te fait travailler et si tu travailles au black, ils te payent pas. J’ai jamais fait des violences sur personne. Depuis que j’ai mon fils et ma femme, j’ai changé.'
L’avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— défaut de motivation de l’ordonnance de prolongation sur la recevabilité de la requête. Aucune mention du registre du CRA actualisé, absence de la mention du recours devant le TA. Pas de mention concernant la régularité de la procédure de placement en rétention : levée d’écrou à 11 h 55, notification du placement en rétention à 12 h 10 : 15 minutes se sont écoulées et pas de mention à ce sujet dans l’ordonnance.
— pas de motivation du placement en rétention eu égard à la situation personnelle de l’intéressé. Sa vie privée et familiale est clairement établi en France où il vit depuis 9 ans, il est père d’un enfant français et prend en charge les 3 enfants de sa compagne.
— l’ordre public est visé en se basant sur une seule condamnation, prononcée en 2022.
— demande assignation à résidence
Assisté de [K] [Y], interprète, Monsieur [U] [X] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je vous demande juste 15 jours pour rester avec ma femme et mon fils. Je vais aussi demander un document faisant office de passeport au consulat algérien. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Mai 2024, à 11 h 52, Monsieur [U] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Mai 2024 notifiée à 16 h 02, soit dans les 24 heures de la notificon de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le moyen tiré de l’incompétence doit être rejeté en ce que l’arrêté portant placement en rétention administrative a été signé le 9 mai 2024 par Madame [G] [S], sous-préfète, qui bénéfice d’une délégation de signature (article 2 de l’arrêté préfectoral n°2023-10-DRCL479 du 9 octobre 2023) telle que produite au dossier.
La requête est recevable, d’autant que la copie du registre actualisée est présente au dossier et mentionne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 11 mars 2024 sur lequel se fonde le placement en rétention administrative.
Sur le moyen tiré d’une détention arbitraire entre la levée d’écrou et le placement en rétention administrative
Il y a lieu de rejeter ce moyen en ce qu’il n’a pas été soulevé dans le délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance critiquée.
Sur le défaut de motivation, d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’appelant et la violation de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant en date du 26 janvier 1990
Aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, 'la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée'.
Selon l’article L741-1 du même code, 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme prévoit 'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. '
Enfin l’article 3 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 dispose que 'dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale'.
Monsieur [U] [X] reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir respecté ces différents textes en édictant l’arrêté de placement en rétention administrative du 9 mai 2024. Il indique qu’elle n’a pas tenu compte du fait qu’il était père d’un enfant né en 2022, qu’il vivait en concubinage avec la mère de ce dernier, déjà mère de trois autres enfants avec lesquels il entretient des relations familiales proches, et qu’il est en France depuis neuf ans et y a établi sa vie professionnelle.
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’autorité préfectorale n’a pas à énumérer tous les éléments d’information dont elle dispose pour justifier le placement en rétention administrative mais peut se limiter aux éléments pertinents pour motiver ce placement.
En outre, comme l’a justement rappelé le premier juge, le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale édicté par l’article 8 de la CESDH, ni aux droits de l’enfant tels que prévus par l’article 3 de la convention de New York, laquelle résulte le cas échéant de la mesure d’éloignement.
Or, la contestation de la mesure d’éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif.
A ce titre, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’une durée de cinq ans pris à son encontre le 11 mars 2024 par le préfet de l’Hérault a fait l’objet d’un recours par l’intéressé devant la juridiction administrative et le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Monsieur [U] [X] qui avait fait valoir les mêmes éléments relatifs à sa situation familiale. Les juges administratifs avaient considéré qu’il n’avait pas justifié du sérieux ni de la stabilité de la relation alléguée ni de sa participation à l’entretien et l’éducation de son enfant.
En outre, l’arrêté portant placement en rétention administrative est fondé sur l’absence de garanties de représentation ainsi que sur la menace à l’ordre public qu’il représente et qu’il conviendra d’analyser ensuite. L’absence de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction est motivée par les alias dont il a fait usage dans le passé lors de ses interpellations et condamnations pénales, l’absence de document de voyage ou de titre de d’identité en cours de validité ainsi que par ses déclarations lors de son audition devant la police durant laquelle il a indiqué ne pas vouloir se conformer à l’obligation de quitter le territoire français pour retourner en Algérie.
Dès lors, l’arrêté portant placement en rétention administrative répond à l’exigence de motivation prescrite par le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que les moyens soulevés relatifs à l’absence de motivation, d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé et de violation des droits instaurés par la CESDH et la convention internationale des droits de l’enfant seront rejetés.
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation relative à la menace pour l’ordre public
Monsieur [U] [X] soulève que le moyen selon lequel il représenterait une menace pour l’ordre public n’est pas caractérisé en ce qu’il se fonde sur une condamnation ancienne.
Il ressort toutefois de l’examen de ses antécédents judiciaires qu’il a été condamné à six reprises sous deux identités différentes pour de nombreux vols aggravés ainsi que pour un maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention administrative. La dernière condamnation date du 4 novembre 2022, a été prononcée par le tribunal correctionnel de Béziers et l’intéressé a depuis purgé cette peine ainsi que les autres condamnations prononcées à son encontre jusqu’à sa levée d’écrou précédant son placement en rétention administrative. Il est susceptible en outre d’avoir commis une nouvelle infraction en refusant d’embarquer le 11 mai 2024 pour retourner en Algérie malgré le laissez-passer délivré par les autorités de ce pays.
En conséquence, ses antécédents judiciaires n’apparaissent pas anciens et démontrent qu’il constitue toujours une menace pour l’ordre public qui justifie son maintien en rétention administrative.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger
1° fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
Selon l’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
Cette demande doit être rejetée en ce qu’il n’a pas remis préalablement l’original de son passeport aux services de police ou de gendarmerie. Il ne dispose pas de garantie de représentation suffisante, étant rappelé qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 19 février 2019 sous une autre identité ([F] [H]) pour s’être maintenu sur le territoire français après placement en rétention administative ou assignation à résidence et qu’il s’est aussi soustrait à son éloignement le 11 mai 2024 vers l’Algérie.
Au vu de ce qui précède et du rejet des divers moyens soulevés, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Mai 2024 à 11 heures 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Fondation ·
- Crèche ·
- Acte ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Démission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Mali ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Défense ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance
- Cadastre ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Cession ·
- Ordonnance
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Bénéficiaire ·
- Investissement ·
- Client ·
- Banque populaire ·
- Compte ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blanchiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Pin ·
- Condition suspensive ·
- Caducité ·
- Notaire ·
- Promesse de vente ·
- Prorogation ·
- Permis de construire ·
- Réitération ·
- Compromis de vente ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de travail ·
- Banque populaire ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Contrepartie ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Interdiction ·
- Client
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Créance ·
- Comptable ·
- Public ·
- Impôt ·
- Paiement ·
- Exigibilité ·
- Créanciers ·
- Responsable ·
- Particulier ·
- Conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trésorerie ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Traitement ·
- Bretagne ·
- Réception ·
- Centre hospitalier ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Heure de travail ·
- Code du travail ·
- Relation contractuelle ·
- Contrat de travail ·
- Repos compensateur ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Téléphone ·
- Notification ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.