Infirmation partielle 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 mai 2024, n° 21/04443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 avril 2021, N° 18/03896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04443 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUM5
[O]
C/
SARL Unipersonnelle DUBOS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 12 Avril 2021
RG : 18/03896
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 MAI 2024
APPELANT :
[U] [O]
né le 22 Janvier 1990 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société DUBOS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant comme avocat plaidant Me Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [O] a été engagé en qualité d’employé par la société Dubos dans le cadre d’un contrat à durée déterminée daté du 25 octobre 2017 pour la période du 18 octobre 2017 au 17 janvier 2018 – le salarié soutenant pour sa part que la relation contractuelle a débuté dès le 29 septembre 2017 sans contrat écrit.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
La relation contractuelle a pris fin le 6 juillet 2018 – la société Dubos soutenant pour sa part que le contrat a été renouvelé trois fois selon avenants des 19 décembre 2017, 18 mars 2018 et 19 juin 2018.
Saisi par M. [O] le 21 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 12 avril 2012 :
— requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 29 septembre 2017 ;
— dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Dubos à payer au salarié les sommes de :
— 1 481,82 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 481,82 euros, outre 148,18 euros de congés payés, à titre d’indemnité de préavis,
— 1 481,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné à la société Dubos de remettre à M. [O] l’attestation Pôle emploi rectifiée ;
— condamné la société Dubos à payer au conseil de M. [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile sous condition de son engagement de renoncer au bénéficie de l’aide juridicitionnelle ;
— débouté M. [O] du surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 11 mai 2021, M. [O] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Vu les conclusions de M. [O] transmises par voie électronique le 27 juillet 2021 ;
Vu les conclusions de la société Dubos transmises par voie électronique le 20 octobre 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2024 ;
SUR CE :
— Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Attendu que M. [O] demande la requalification de la relation contractuelle à compter du 29 septembre 2017 pour trois motifs : le défaut de transmission du contrat à durée déterminée dans les deux ouvrables suivant l’embauche, l’absence de mention du motif de recours au contrat à durée déterminée et la poursuite de la relation contractuelle à l’issue du contrat à durée déterminée contractuellement fixée au 17 janvier 2018 ;
Attendu, sur le premier point, qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 1245-1 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 'La méconnaissance de l’obligation de transmission dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.' ;
Attendu qu’en l’espèce le moyen tiré du défaut de transmission du contrat à durée déterminée dans les deux ouvrables suivant l’embauche est donc inopérant à l’appui de la demande de requalification ; que la cour observe au surplus que M. [O] ne justifie aucunement avoir commencé à travailler pour le compte de la société Dubos à compter du 29 septembre 2017 ;
Attendu, sur le deuxième point, que, selon le premier alinéa de l’article L. 1242-12 du code du travail : 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.' et que le premier alinéa de l’article L. 1245-1 dans sa version en vigueur : ' Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier , L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.' ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat daté du 25 octobre 2017 pour la période du 18 octobre 2017 au 17 janvier 2018 ne comporte pas le motif pour lequel il a été conclu puisqu’il y est simplement mentionné que 'M. [U] [O] est embauché pour une durée déterminée en qualité d’employé’ ; que sa requalification en contrat à durée indéterminée s’impose donc,et ce sans qu’il soit besoin d’examiner le troisième moyen soulevé ; que cette requalification est prononcée à compter du 18 octobre 2017 et concerne l’ensemble de la relation contractuelle à partir de cette date ; qu’en effet la requalification substitue à la convention initiale des parties le statut légal du contrat à durée indéterminée, lequel se maintient tant que les relations contractuelles entre les parties ne sont pas rompues ;
Attendu que l’article L. 1245-2 du code du travail dispose que : '(…) Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. (…)' ;
Attendu qu’aucune contestation n’oppose les parties quant au fait qu’un mois de salaire correspond à 1 481,82 euros ; que, M. [O] ne justifiant d’aucun préjudice spécifique, il lui est alloué un montant équivalent au minimum d’un mois de salaire, soit 1 481,82 euros, à titre d’indemnité de requalification ;
— Sur le rappel de salaire :
Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 3123-9 du code du travail : 'Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.' ; que, si la durée du travail est portée, même temporairement, au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le salarié peut obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet;
Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Que, selon l’article 8 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective applicable : '(…) Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe au sens de l’article D. 212-20 du code du travail ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes : / – quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées ; / – chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l’entreprise, émargé par le salarié et par l’employeur, est tenu à la disposition de l’inspection du travail. L’annexe III du présent avenant est prévue à cet effet ; / – un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document comportera les mentions suivantes : / – le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l’année ; /- le nombre d’heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, le repos compensateur légal et le repos compensateur de remplacement ; / – le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois. (…)' ;
Que, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu’enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures complémentaires ou supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat de travail de M. [O] prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 25 heures réparties du lundi au vendredi de 11 heures à 14 heures puis de 19 heures à 21 heures et mentionnait que le salarié pourrait être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée hebdomadaire ;
Attendu que, à l’appui de sa demande de requalification, M. [O] soutient qu’il a travaillé au-delà de la durée légale de travail et même accompli des heures supplémentaires ; qu’il produit un relevé manuscrit de ses horaires quotidiens de travail, ses bulletins de paie mentionnant une base de rémunération de 108,33 heures par mois et un tableau récapitulant les sommes dues au titre des heures impayées ;
Que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande ;
Attendu que la société Dubos conteste la réalisation d’heures complémentaires et supplémentaires ; qu’elle note notamment que le restaurant était fermé le week-end et les jours fériés et que, si M. [O] était parfois présent à d’autres moments que durant ses heures de travail, c’est parce qu’il vivait gracieusement dans l’hôtel ; qu’elle verse aux débats trois témoignages :
— celui de Mme [V] [X], ex-compagne du gérant de la pizzeria, qui atteste que les heures d’ouverture du restaurant étaient de 10h à 15h et de 18h à 21h avec fermeture le week-end et que M. [O], qui logeait à l’hôtel, travaillait de 9h à 14h et de 19h à 21h ;
— celui de M. [E] -[W] [Z], client de la pizzeria, qui indique que l’établissement est fermé le week-end sauf le soir quand il y a du foot ;
— celui de Mme [P], [Y], salariée de la société Dubos, qui précise qu’elle travaillait de 9h à 15h du lundi au vendredi et que '[U] faisait la même durée mais plus le soir', tout en ajoutant que l’intéressé était assez souvent absent ;
Attendu que la société Dubos ne produit aucun décompte des heures de travail de M. [O] ; qu’elle ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière et ainsi mis en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de son salarié ; que par ailleurs il ressort du témoignage de Mme [X] produit par la société elle-même que M. [O] accomplissait davantage d’heures que celles prévues contractuellement et que celles effectivement réglées ; que toutefois les éléments fournis par l’employeur tendent à établir que le salarié n’effectuait pas la journée continue et ne travaillait pas tous les week-ends ; qu’au vu des éléments produits de part et d’autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [O] a effectué des heures complémentaires portant sa durée de travail à la durée légale ainsi que des heures supplémentaires, mais une proportion moindre que celle alléguée, et qu’il lui est dû à ce titre la somme de 11 000 euros, outre 1 100 euros de congés payés ;
— Sur le travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ;
Attendu qu’en l’espèce la volonté délibérée de la société Dubos de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n’est pas suffisamment caractérisée ; que la demande d’indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ;
— Sur la violation de l’obligation de sécurité :
Attendu que la société Dubos ne justifie du respect ni des durées maximales de travail de 11,30 heures quotidiennes et de 48 heures hebdomadaires, ni du repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien, ni du temps de pause de 20 minutes dès que le temps de travail atteint 6 heures pourtant prévus par le code du travail et l’avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective applicable ; que la cour retient dès lors qu’elle a manqué à son obligation de sécurité ; que le préjudice subi par M. [O] de ce chef est évalué à la somme de 1 000 euros ;
Attendu qu’en revanche, si la visite d’information et de prévention n’a eu lieu que le 8 février 2018 – soit au-delà du délai de trois mois prévu à l’article R 4624-10 du code du travail, M. [O] ne justifie d’aucun prédudice découlant de ce retard ;
Attendu que la société Dubos est donc condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de sécurité ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu, d’une part, que M. [O] , employé polyvalent, ne peut valablement arguer avoir été employé à d’autres tâches que celles convenues contractuellement ; qu’au surplus le seul témoignage de Mme [D] ne saurait établir la démonstration des missions qui lui étaient confiées, alors même que la société Dubos soutient sans être contredite que l’intéressée était en longue maladie durant toute la période de travail de M. [O] et qu’elle n’a donc pu personnellement constater les fonctions qui lui étaient dévolues ;
Attendu, d’autre part, que M. [O] ne démontre pas la surcharge d’activité et le management par le stress qu’il invoque, ne produisant aucune pièce à ce titre ;
Attendu, enfin, que M. [O] n’établit pas davantage avoir été privé d’une mutuelle collective et de sa portabilité, aucun document n’étant fourni à ce titre ; que pour sa part la société Dubos verse aux débats un relevé de prévoyance de l’organisme Klesia comportant le nom de M. [O], document sur lequel l’intéressé ne formule aucune observation ;
Attendu que, par suite, M. [O] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu qu’il est constant que le contrat de travail de M. [O] a été rompu le 6 juillet 2018 ; que cette rupture, intervenue sans respect de la procédure de licenciement et sans énonciation de ses motifs, est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [O] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 1 481,82 euros outre 148,18 euros de congés payés, correspondant à un mois de salaire – montants sur lesquels la société Dubos ne formule aucune observation ;
Que, compte tenu de son ancienneté (8 mois et demi), il peut également prétendre, en application de l’article L. 1 235-3 du code du travail, à une indemnité maximale d’un mois de salaire ; que la somme de 1 481,82 euros correspondant à un mois de salaire lui est allouée ;
Que, conformément au quatrième alinéa de l’article L. 1235-2 du code du travail, et dans la mesure où le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il ne peut en revanche prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement – la demande présentée à ce titre étant donc rejetée ;
— Sur la délivrance tardive et erronée de l’attestation Pôle emploi :
Attendu que M. [O] ne justifie ni avoir reçu tardivement l’attestation Pôle emploi, ni avoir reçu une attestation erronée, ni enfin avoir subi un préjudice en lien avec les irrégularités dénoncées ; que la demande indemnitaire présentée de ce chef est donc rejetée ;
— Sur la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il est ordonné à la société Dubos de remettre à M. [O] une attestation France Travail rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sauf à dire que cette requalification est prononcée à compter du 18 octobre 2017,
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [U] [O] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Dubos à payer à M. [U] [O] les sommes de :
— 1 481,82 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1 481,82 euros, outre 148,18 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 481,82 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [U] [O] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— rejeté la demande de la société Dubos sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Dubos aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société Dubos à payer à M. [U] [O] les sommes de :
— 11 000 euros, outre 1 100 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Ordonne à la société Dubos de remettre à M. [U] [O] une attestation France Travail rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Dubos aux dépens d’appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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