Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 mars 2025, n° 24/12863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 juin 2024, N° 2024034080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 6 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12863 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYMO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2024 – Président du TC de PARIS – RG n° 2024034080
APPELANTE
Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 333
Assisté de Me Florence FRICANDET, avocate au barreau de NANTERRE, toque : NAN706
INTIMÉES
Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 333
Assisté de Me Florence FRICANDET, avocate au barreau de NANTERRE, toque : NAN706
S.E.L.A.R.L. 2M&ASSOCIÉS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 829 018 480
S.C.I. [9] A&B
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 799 068 325
Représentée par Me Benjamin MAGNET de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société civile [9] A&B est propriétaire depuis 2016 de l’immeuble A&B, et est majoritairement détenue par l’OPPCI [9].
L’immeuble A&B forme, avec les immeubles C et D, l’ensemble immobilier [9] situé à [Localité 8].
L’objectif initial du projet porté par la société civile [9] A&B était de conserver l’immeuble A&B pendant plusieurs années avec son locataire en place puis après l’obtention d’un permis de démolition sur l’immeuble A&B et d’un permis de construire purgé de tout recours, de céder l’immeuble à un tiers.
Cependant, l’établissement public [Localité 11] [Localité 8] a refusé le traitement différencié des trois immeubles de l’ensemble [9], ce qui a bouleversé l’économie du projet également mise à mal par l’évolution défavorable du secteur de l’immobilier de bureaux à [Localité 8]. Le projet a ainsi connu un allongement très important de la durée du chantier et une forte augmentation des coûts de développement.
L’opération globale avait été financée, à l’origine, par un apport de 143,7 millions d’euros, et un emprunt bancaire in fine de 30,5 millions d’euros avec une date d’échéance fixée au 6 avril 2024.
Une procédure de conciliation a été ouverte par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 18 janvier 2024 afin principalement de reporter la maturité du prêt de 11 mois, le temps de chercher un acquéreur.
Par courriel du 29 février 2024, le conciliateur a informé le SIE de [Localité 7] et [Localité 12] de la procédure et des difficultés des sociétés de l’ensemble [9], dont la SC [9] A&B, au regard de leur situation de trésorerie, et de l’incapacité pour la SC [9] A&B de procéder au règlement comptant des taxes suivantes :
— Taxe sur les bureaux 2024 d’un montant total de 838 317 euros
— Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement 2024 d’un montant de 23 452 euros
Soit un montant total de 861 769 euros.
Le conciliateur dans ce même courriel a sollicité du SIE de [Localité 7] et [Localité 12] qu’ils confirment leur accord pour surseoir à l’exigibilité de leurs créances à l’égard de la SC [9] A&B et à toutes mesures forcées de celles-ci.
Par courrier du 5 avril 2024, le conciliateur a demandé leur accord sur un échéancier linéaire sur 18 mois avec une première échéance en mai 2024.
Après de nombreux échanges et par courrier du 17 mai 2024, le SIE de [Localité 6], compétent pour traiter la demande de délais, a refusé les délais de paiement.
Par ordonnance en date du 22.05.2024 la mission du conciliateur a été prolongée de 1 mois jusqu’au 18.06.2024.
Par acte d’huissier de commissaire de justice en date du 3.06.2024 la société civile [9] A&B a fait assigner la direction générale des finances publiques, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine centre des finances publiques service des impôts des entreprises de [Localité 7], la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine centre des finances publiques de [Localité 6] Service des impôts des particuliers, et la Selarl 2M et Associés en sa qualité de conciliateur devant le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en procédure accélérée au fond, pour obtenir des délais de paiement en application des dispositions des articles L.611-7 et R.611-35 du code de commerce et 1343-5 du code civil.
Par jugement en date du 28.06.2024 le délégué du président du tribunal de commerce de Paris a:
— mis hors de cause le comptable public Responsable du Service des Impôts des entreprises (SIE) de [Localité 7].
— ordonné à la société SC [9] A&B, situé [Adresse 3] de régler à la Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 6], Service des Impôts des Particuliers (SIP), [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 861 768 € due au titre :
— de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre de l’année 2024 pour un montant de 838 317 €
— de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, au titre de l’année 2024 pour un montant de 23 452 €
et ce, en 24 échéances mensuelles de 35 907 €, la 1ère échéance devant intervenir le 20 juillet 2024, les suivantes le 20 de chaque mois et que faute par la société SC [9] A&B de satisfaire à l’une des échéances, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.
— pris acte que le Trésor Public ne pourra inscrire de privilège du Trésor sur les créances ainsi échelonnées, compte-tenu de la confidentialité de la procédure de conciliation prévue par l’article L.611-15 du code de commerce ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné conjointement la Direction départementale des Finances publiques de [Localité 6], Service Des Impôts des Particuliers (SIP) et la SC [9] A&B aux dépens de la présente instance,
— dit que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le 18.06.2024 un accord de conciliation a été conclu avec les banques.
Un processus de vente est en cours, un investisseur étranger ayant formalisé une lettre d’intention.
Le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] a interjeté appel par déclaration en date du 12.07.2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18.11.2024, le Comptable public Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] demande à la cour de:
Infirmer le jugement du Président du Tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2024 sauf en ce qu’il a mis hors de cause le comptable public du SIE de Courbevoie
Statuant à nouveau:
Déclarer le Comptable public Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] recevable en son appel ;
A titre principal :
Débouter la société [9] A&B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire :
Ordonner la suspension de l’exigibilité de la créance du Comptable public Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] au titre de la taxe sur les bureaux et la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement de l’année 2024 ou son échelonnement pour la seule durée de la mission du conciliateur, soit jusqu’au 18 juin 2024;
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner à la société [9] A&B de régler au Comptable public Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] sa créance au titre de la taxe sur les bureaux et la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement de l’année 2024 en 8 échéances mensuelles égales, la première échéance devant intervenir le 20 juillet 2024, et les suivantes le 20 de chaque mois et que faute par la société [9] A&B de satisfaire à l’une des échéances, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.
En tout état de cause :
Condamner la société [9] A&B à verser au Comptable public Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [9] A&B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20.11.2024, la société [9] A&B demande à la cour de:
À titre principal :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par le Comptable public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 6], appelant, pour défaut d’intérêt à agir, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties en première instance ;
Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement du Président du Tribunal de
commerce de Paris du 28 juin 2024, rendu selon la procédure accélérée au fond (RG n°2022018176), en ce qu’il a ordonné le paiement sur 24 mois à compter du 20 juillet 2024 en 24 échéances mensuelles de 35.907 euros, la 1 ère échéance devant intervenir le 20 juillet 2024, les suivantes le 20 de chaque mois, de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement de l’année 2024 et de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement de l’année 2024 d’un montant total de 861.768 euros ;
Subsidiairement au fond:
Débouter le Comptable public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal, visant au rejet de la demande de report d’exigibilité des créances fiscales, qu’à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire visant à la limitation dans le temps de l’échéancier de paiement desdites créances fiscales ;
Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Président du Tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2024, rendu selon la procédure accélérée au fond
En tout état de cause:
Condamner le Comptable public Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Par courrier du 20.01.2025 la cour a demandé au conciliateur, Me Marine Pace, sa relation du déroulement de l’audience de façon à déterminer si la demande de délais de paiement avait été faite à titre principal ou à titre subsidiaire.
Me Pace a établi une note en délibéré en date du 24.01.2025 à l’intention de la cour qu’elle a transmis aux parties.
Celles-ci ont établi en suivant deux notes en délibéré en date des 29.01.2025 pour la SA [9] A&B et deux notes en délibéré en date des 29.01.2025 et 5.02.2025 pour la DDFiP 92.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel faute d’intérêt à agir
La SC [9] A&B conclut à l’irrecevabilité de l’appel formé faute d’intérêt à agir de l’administration fiscale en faisant valoir que devant le premier juge le SIP de [Localité 6] a accepté la mise en place d’un échéancier de paiement sur 24 échéances mensuelles.
Le Comptable Public Responsable du SIP de [Localité 6] expose qu’il a sollicité à titre principal le débouté de la SC [9] A&B de sa demande et à titre subsidiaire la limitation de la suspension de l’exigibilité à la seule durée de la mission du conciliateur, et à titre infiniment subsidiaire son étalement sur 24 mois.
Sur ce
Il résulte des débats tels que relatés dans le jugement critiqué que l’hypothèse d’un paiement de la créance du Trésor Public de façon échelonnée a été proposée par le président de l’audience qui a demandé aux avocats de recueillir au cours de l’audience l’avis de leurs clients respectifs.
Il est ainsi indiqué dans le jugement dans le rappel des demandes des parties que le comptable public demande:
— à titre principal le débouté de la société [9] A&B de l’ensemble de ses demandes
— à titre subsidiaire d’ordonner la suspension de l’exigibilité de la créance du trésor public pour la seule durée de la mission du conciliateur soit jusqu’au 18.06.2024
— au cours de l’audience, à titre très subsidiaire: accorder un délai de paiement linéaire sur 24 mois.
La cour a interrogé le conciliateur qui était présent à l’audience et qui a relaté un déroulement de la procédure identique à la relation exposée dans le jugement critiqué à savoir que la présidente de l’audience ne souhaitait pas reporter judiciairement le paiement des taxes, qu’elle-même en qualité de conciliateur a proposé un paiement en 24 échéances linéaires, que la présidente a indiqué qu’une telle solution était pertinente mais entendait que les parties trouvent un accord à l’audience sur cet échéancier de 24 mois, qu’au préalable la présidente a souhaité que l’une des parties en forme la demande à titre infiniment subsidiaire, ce que le conseil du SIP de [Localité 6] a accepté. (Mis en gras par la cour)
Le fait qu’ensuite il soit indiqué dans la décision que les parties se sont mis d’accord sur un échéancier de paiement permettant de régler la somme de 861.768 euros en 24 échéances mensuelles de 35.907 euros à partir de juillet 2024 ne vient pas en contradiction avec les éléments indiqués dans la décision aux termes desquels cet échéancier était une demande très subsidiaire.
Il convient donc de retenir que la demande d’étalement sur 24 mois était une demande faite à titre très subsidiaire, de telle sorte que le SIP a intérêt à former appel pour que ses demandes formées à titre principal et subsidiaire soient réexaminées par la cour.
La SC [9] A&B est déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur l’absence de motivation
Le Comptable public Responsable du SIP de [Localité 6] soutient que le jugement est dénué de toute motivation et en particulier qu’il n’est pas répondu aux moyens développés par lui s’agissant à titre principal de débouter la société civile de ses demandes, et à titre subsidiaire d’ordonner la suspension de l’exigibilité de la créance jusqu’au 18 juin 2024 seulement, se contentant d’acter un accord des parties qui n’était qu’une demande formulée à titre très subsidiaire.
Il conclut que le jugement doit être infirmé.
La société [9] A&B soutient que la décision est motivée en fait et en droit.
Sur ce
La lecture de la motivation du tribunal de commerce démontre qu’il a été répondu aux moyens développés par le SIP puisque le tribunal a retenu qu’il était impératif de restructurer les trois tours actuellement inoccupées et que le statut quo plongerait le coeur de [Localité 8] dans un état de déshérence préjudiciable à son activité.
Le tribunal a ensuite exposé que les banques ont accordé une prorogation du délai de maturité du prêt de 11 mois soit jusqu’au 6 mars 2025 (…) afin d’accorder un délai permettant de trouver un repreneur pour ces trois tours. L’accord des banques est conditionné à la satisfaction d’un certain nombre de conditions suspensives dont l’octroi par le juge d’un report de 13 mois pour le règlement des taxes et bureaux et surfaces de stationnement 2024, la demande d’échéancier ayant été à ce stade refusé.
Puis après avoir rappelé qu’un report d’exigibilité priverait le SIP de toute possibilité d’agir en recouvrement de créances et permettrait de manière inégalitaire, un traitement préférentiel des autres créanciers à son détriment, le tribunal a indiqué que le protocole de conciliation était en cours de finalisation et devait être signé pour le 30 juin 2024 et qu’il était important de trouver une solution avec l’administration fiscale afin de ne pas compromettre cet accord.
Cette motivation a amené le tribunal à écarter la demande du SIP de débouter la SC [9] A&B de toutes ses demandes mais également de juger que l’exigibilité de la créance ne serait suspendue que jusqu’au 18.06.2024 terme de la mission du conciliateur.
En conséquence le jugement est motivé et il convient de débouter le Comptable public Responsable du SIP de sa demande d’infirmation pour défaut de motivation du jugement critiqué.
Sur la demande de délais de paiement
Le SIP expose que la jurisprudence a posé deux critères permettant d’apprécier la possibilité d’un aménagement de la dette: d’une part que cet aménagement permette l’apurement de la dette en fonction des facultés contributives du débiteur, et d’autre part que les droits du créancier soient respectés et il soutient qu’en l’espèce les capacités contributives de la SC [9] A&B ne sont pas suffisantes pour permettre l’échelonnement de la dette, l’aménagement ordonné par le Tribunal de commerce n’est pas réaliste au regard des capacités contributives de la société, le seul apurement envisagé résidant dans l’aléa d’une vente à un montant suffisant pour désintéresser les créanciers avant février 2025.
Il fait valoir que le report d’exigibilité est en contradiction avec les intérêts du SIP de [Localité 6] dans la mesure où le paiement des dettes fiscales est subordonné à un événement futur et incertain à savoir la cession de l’immeuble dont il n’existe en outre aucune certitude que le prix de vente permette le règlement de l’ensemble des créanciers, et ne vise qu’à répondre à un traitement préférentiel des autres créanciers.
Il rajoute que le Trésor Public ne bénéficie pas au contraire du pool bancaire de la primauté du rang hypothécaire sur la vente des biens, ce qui le place dans une situation où la vente du bien désintéresserait les seuls créanciers bancaires, que l’échéancier emporte un remboursement de la dette fiscale entre le 01.07.2024 et le 30.06.2026 soit à une date ultérieure à la date prévisionnelle d’impasse de trésorerie par le débiteur, fixée à février 2025, que l’exigibilité en cas de défaut de paiement d’une échéance est inefficace à maintenir l’égalité des droits du Trésor Public avec le pool bancaire puisque la date d’impasse de trésorerie est établie au mieux à février 2025.
Il conclut donc que les conditions posées par les textes pour obtenir un échelonnement du paiement de la créance ou un report ne sont pas remplies et qu’il convient d’infirmer la décision et de rejeter la demande de la SC [9] A&B.
A titre subsidiaire il demande la limitation dans le temps de l’échelonnement de la créance jusqu’à l’issue de la conciliation et à titre infiniment subsidiaire il est demandé la réduction à 8 mois de l’échéancier octroyé.
Il fait valoir que l’article L.611-7 envisage deux hypothèses qui sont pour l’entreprise de demander des délais de paiement d’une durée maximale de deux ans si elle est mise en demeure ou poursuivie par un créancier durant les négociations ou de solliciter des délais avant toute mise en demeure ou poursuite à l’égard d’un créancier qui n’a pas accepté dans le temps imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance et, alors, le report ou l’échelonnement est accordé dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Il souligne qu’en l’espèce aucune mise en demeure n’a été émise, aucune poursuite n’a été engagée de telle sorte que le tribunal ne pouvait faire application des dispositions de l’article L.611-7 pour octroyer à la société un échelonnement sur 24 mois mais ne pouvait suspendre ou échelonner que pendant la durée de la mission du conciliateur.
La SAS [9] A&B expose qu’elle s’est engagée en vertu du protocole de conciliation à procéder avant le 6.03.2025 à une cession de l’ensemble immobilier du projet [10] ou des sociétés détenant l’ensemble immobilier, qu’un processus de vente est en cours et que l’opération de vente doit intervenir avant la fin du mois de février 2025.
Elle conclut que la position du SIP met en danger l’exécution du protocole de conciliation et la mise en oeuvre du processus de cession de l’ensemble immobilier soutenant que la cession pourra permettre un désintéressement du SIP et non seulement le paiement des créances bancaires.
Elle souligne que le SIP a déjà perçu un remboursement de plus de 20% du montant des créances qu’elle détient alors que les autres créanciers n’ont rien perçu.
Elle expose que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil doivent être combinées avec le régime de l’article L.611-7 du code de commerce, que les conditions posées par ce dernier article sont remplies en l’espèce, que par ailleurs les capacités contributives de [9] A&B sont suffisantes pour permettre un rééchelonnement des créances fiscales, qu’en effet le prévisionnel de trésorerie fait effectivement apparaître la trésorerie cumulée de [9] A&B et de l’OPPCI [9] mais souligne que l’OPPCI est l’associé très majoritaire (99,99%) de [9] A&B et est à ce titre partie à la procédure de conciliation et signataire du protocole de conciliation avec les banques, que les deux sociétés se sont engagées contractuellement dans le cadre du protocole de conciliation à utiliser leur trésorerie commune pour pouvoir mener à bien le processus de vente de l’ensemble immobilier [10].
Elle conteste toute impasse de trésorerie au mois de février 2025, ainsi que toute atteinte aux intérêts du SIP, et tout traitement préférentiel des autres créanciers.
Elle demande la confirmation du jugement indiquant qu’en cas de vente de la société le paiement des échéances sera poursuivi par l’acquéreur.
Sur ce
L’article L.611-7 du code de commerce dispose dans son 5ème alinéa que Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l’accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1343-5 du code civil dispose que
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
La demande présentée par la société [9] A&B devant le président du tribunal de commerce saisi selon la procédure accélérée au fond était une demande de report de paiement de la créance fiscale.
Cette demande s’inscrit dans le cadre du processus de vente des immeubles détenus par la SC [9] A&B qui compte tenu de la difficulté rencontrée par le processus de cession a nécessité l’ouverture d’un processus de conciliation et la signature d’un avenant avec les banques partenaires pour décaler la date d’échéance du prêt in fine souscrit et faire coïncider l’exigibilité du prêt bancaire avec la date de l’opération de cession.
C’est dans ce cadre et alors même que la SC [9] A&B ne disposait plus de revenus puisque les immeubles dont elle est propriétaire ne sont plus loués, qu’un échelonnement du paiement de la créance fiscale dont il était relevé par le premier juge qu’elle ne bénéficiait pas d’une inscription de 1er rang sur les biens immobiliers et ne serait donc réglée qu’après remboursement des banques, a été ordonnée de façon à donner du temps à la débitrice pour trouver un acquéreur sans porter préjudice au Trésor Public.
Le tribunal de commerce a échelonné la créance sur 24 mois.
Le SIP conteste que les conditions de fond permettant l’application de l’article 1343-5 du code civil soient remplies, et demande l’infirmation et le rejet puis subsidiairement il soutient que les conditions pour octroyer un délai de 24 mois ne sont pas remplies.
S’agissant de l’octroi de délais de paiement
Le Comptable public soutient d’une part que la société ne présente pas des capacités contributives suffisantes permettant de s’assurer du respect d’un échéancier et d’autre part que l’échelonnement du paiement de sa créance a pour conséquence de privilégier d’autres créanciers.
Force est de constater que les réserves émises par le Trésor Public en première instance s’agissant de la capacité de la SC [9] A&B à régler les mensualités de paiement de la créance fiscale en l’absence de toute trésorerie ne sont pas fondées puisqu’il n’est pas fait état d’impayés.
En effet l’associé majoritaire à hauteur de 99,99% de la SC [9] A&B, l’OPPCI [9] est partie à la conciliation, est signataire du protocole de conciliation avec les banques, et abonde la trésorerie de sa filiale au fur et à mesure des besoins de celle-ci, permettant ainsi, entre autres, l’exécution de la décision critiquée.
La SC [9] A&B a par ailleurs expliqué qu’il est envisagé la cession des trois sociétés civiles propriétaires des immeubles et qu’en conséquence les obligations à paiement résultant du jugement critiqué seront repris par la société cessionnaire.
En tout état de cause la SC [9] A&B étant une société civile, son associée majoritaire est redevable des dettes de sa filiale en l’absence de paiement des dettes de celle-ci puis d’échec des mesures d’exécution forcée mis en oeuvre.
Ainsi, que la cession soit une cession des immeubles ou une cession des parts sociales de la SC [9] A&B, il existe des éléments suffisamment probants pour établir qu’un échéancier de paiement des créances fiscales sera respecté si le prix de vente ne permet pas de régler la créance fiscale, comme il l’a été depuis juillet 2024.
Contrairement à ce que soutient le Comptable public la mise en place d’un échelonnement de sa créance n’est pas de nature à privilégier d’autres créanciers puisque ceux-ci sont en réalité uniquement les organismes bancaires prêteurs qui disposent d’une garantie sur l’immeuble qui prévaut sur le privilège fiscal. Il en résulte que l’octroi de délais de paiement et le corollaire qui a été d’interdire l’inscription du privilège du trésor n’est pas à l’origine d’une rupture d’égalité entre les créanciers.
En outre l’inscription de la créance fiscale n’était donc pas de nature à permettre le paiement du Trésor Public mais par contre aurait rendu plus complexe le processus de vente.
L’échelonnement a permis au contraire un paiement partiel de la créance fiscale depuis le mois de juillet 2024 alors que les banques ont pour leur part accepté un moratoire de 11 mois dans l’attente de la cession.
Il y a lieu d’ajouter que la principale raison qui a amené le premier juge à promouvoir une solution consistant dans un échelonnement du paiement de la créance fiscale était de ne pas fragiliser le processus de cession qui allait être mis en oeuvre tout en sauvegardant les droits du Trésor Public dont le privilège vient en second rang par rapport au privilège bancaire au regard d’un prix de vente dont il n’était pas certain qu’il permette le règlement de l’intégralité des créances de la société [9] A&B.
Or cette motivation est toujours d’actualité puisque le processus de cession est en cours, et est très avancé avec le repreneur puisque devant se terminer le 6.03.2025.
Le premier juge a donc à juste titre retenu que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil étaient remplies permettant l’octroi de délais de paiement.
Sur les délais
Un avis d’imposition a été émis par l’administration fiscale le 31.05.2024 après que les déclarations ont été effectuées par la SC [9] A&B avant le 1.03.2024 sans être accompagnées des paiements correspondants.
Il est mentionné que les taxes dues sont exigibles immédiatement et sont publiables.
Cependant un avis d’imposition, quand bien même la somme due est exigible immédiatement,constitue un titre exécutoire que se délivre à elle-même l’administration fiscale et n’est pas une mise en demeure de payer.
En l’espèce les parties reconnaissent que seul un avis d’imposition a été émis et qu’aucune lettre de mise en demeure n’a été adressée, ni au surplus aucun acte de poursuite.
En conséquence, en application des dispositions de l’article L.611-7 du code de commerce, les délais de paiement qui pouvaient être accordés ne pouvaient l’être que dans la limite de la mission du conciliateur, soit uniquement jusqu’au 18.06.2024.
Il y a donc lieu, infirmant le jugement, d’accorder des délais de paiement uniquement jusqu’au 18.06.2024, nonobstant le fait que très subsidiairement le Comptable public ait accepté des délais plus longs devant le premier juge.
Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser le SIP supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il y a lieu de lui accorder la somme de 3000 euros.
Les dépens sont mis à la charge de la SC [9] A&B.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 28.06.2024 sauf en ce qu’il a mis hors de cause le comptable public Responsable du Service des Impôts des entreprises (SIE) de [Localité 7]
et statuant à nouveau et y ajoutant
accorde des délais de paiement à la SC [9] A&B sur la créance fiscale d’un montant de 861.769 euros au titre de la taxe sur les bureaux 2024 et la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement 2024 jusqu’au 18.06.2024
condamne la SC [9] A&B à payer au comptable public Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la SC [9] A&B aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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