Confirmation 25 février 2026
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Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 févr. 2026, n° 26/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 FEVRIER 2026
N° RG 26/00331 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTOW
Copie conforme
délivrée le 25 février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 février 2026 à 15H10.
APPELANT
Monsieur [Q] [A]
né le 31 mai 1986 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sarah PUIGRENIER, avocate au barreau de MARSEILLE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2026 à 19h17,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 19h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 19h10 ;
Vu l’ordonnance du 23 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Q] [A] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 février 2026 à 21H53 par Monsieur [Q] [A].
Monsieur [Q] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai une petite fille, je vais bientôt avoir quarante ans. Je n’ai jamais fait de chose malsaine en France. J’ai donné mon passeport à la police. Je veux voir ma fille. J’ai été de bonne foi pour m’intégrer et assumer ma famille comme un papa. Je veux être responsable. Et je veux monsieur le président que vous compreniez ma douleur, merci. On m’a appelé pour que je comparaisse devant le juge, le CRA m’a appelé mais je n’ai pas reçu de convocation. Je n’ai pas signé le papier. Je continue à faire mon rôle de père. Je n’ai rien à faire ici, j’ai un hébergement, une femme, une fille. J’ai contesté et fait le nécessaire, j’ai envoyé des lettres. Forum a le numéro de ma lettre recommandé.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir qu’il manque une pièce utile à la requête préfectorale. Les justificatifs de la notification ne sont pas rapportés au dossier. La signature ne correspond pas à celle de son client. La notification de la décision n’est pas démontrée et la décision n’est pas exécutoire.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il maintient le fait qu’il y a la signature de l’intéressé au bas de la dernière décision de la cour jusqu’à preuve du contraire. La signature figurant sur le registre est la même que celle du retenu. Il faut démontrer que ce n’est pas sa signature. Il a connaissance de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il se déduit de l’article R743-2 que l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la précédente prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de ce texte (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n° 23-13.180).
Par ailleurs il est constant qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Civ. 1ère, 13 février 2019, n°18-11.655).
En l’espèce l’étranger soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en troisième prolongation au motif que l’administration ne rapporte pas la preuve du caractère exécutoire de la précédente décision de la juridiction du second degré en l’absence de notification de celle-ci.
L’examen de la minute de l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026 par cette juridiction, qui a confirmé la décision autorisant la deuxième prolongation de la rétention, montre qu’aucune des trois signatures apposées au bas du dispositif ne correspond à celle de l’intéressé. Elles sont le fait de la présidente ainsi que de la greffière dont la deuxième signature certifie la conformité de la copie à l’original. Toutefois, si aucune signature ne figure à l’emplacement de la mention réservée à l’étranger et attestant qu’il a reçu et pris connaissance de la décision, il apparaît que la signature de M. [A], en ce qu’elle est similaire en tous points à celles apposées sur le registre de rétention et au bas de l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 janvier 2026, figure sur la première page de l’ordonnance de la juridiction de céans du même jour sous la mention 'MINISTÈRE PUBLIC'.
Cette signature atteste de la notification de ladite ordonnance à l’intéressé et par conséquent de son caractère exécutoire quant à la deuxième prolongation de la mesure de rétention.
En conséquence cette fin de non recevoir sera rejetée.
La demande de troisième prolongation ne peut donc qu’être validée conformément aux critères légaux de l’article L742-4 du CESEDA, la décision dont appel étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 23 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Q] [A]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 25 février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Sarah PUIGRENIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Q] [A]
né le 31 Mai 1986 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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