Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 23/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00397
N° RG 23/00762 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6AH
[M], [M], [M]
C/
Société BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM)
pourvoi immédiat contre Décision Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 11 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/236,
Copies certifiées conformes
délivrées le 4 décembre 2025
à :
— Me Morhange
— Me Hannotin
Notifications par LRAR
à :
— M. [M] [K]
— M. [M] [U]
— Mme [M] [B]
— Le Ministère public
Le Greffier
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [K] [M]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE AU POURVOI :
Société BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM), venant aux droits de la BANQUE DE L’ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège et ayant son siège social au [Adresse 7]
Représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
M. [U], [N] [M]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
Mme [B], [P] [M] née [J]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport
ASSESSEURS : Mme Sylvie RODRIGUES, conseillère,
Mme Delphine CHOJNACKI, conseillère
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 11 avril 2011, la banque européenne du crédit mutuel venant aux droits de la banque de l’économie du commerce et de la monétique a accordé à la société BEETHOVEN un prêt d’un montant de 1 455 000 € en principal outre intérêts pour l’acquisition d’un ensemble immobilier situé à [Localité 13] ( 57) ainsi qu’un prêt d’un montant de 816 000 € outre intérêts pour pouvoir réaliser des travaux dans cet ensemble immobilier.
M. [K], [E] [M] s’est porté caution solidaire du remboursement de ces prêts.
Par acte notarié du 11 octobre 2012 assorti de la clause exécutoire et comportant une clause de soumission à l’exécution forcée, le montant du crédit travaux a été augmenté ainsi que celui du taux d’intérêt afférent à ce prêt.
La caution solidaire de M. [K], [E] [M] a été maintenue.
La société BEETHOVEN a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 14 octobre 2013 et la banque européenne du crédit mutuel venant aux droits de la banque de l’économie du commerce et de la monétique a déclaré sa créance au passif de celle-ci.
Suivant acte du 5 mai 2021 signifié par un huissier de justice luxembourgeois à son domicile au Luxembourg, la banque européenne du crédit mutuel venant aux droits de la banque de l’économie du commerce et de la monétique a fait délivrer à M. [K], [E] [M] un commandement aux fins d’exécution forcée immobilière.
Ce commandement étant demeuré infructueux, à la requête de la banque européenne du crédit mutuel venant aux droits de la banque de l’économie du commerce et de la monétique, le tribunal judiciaire de Metz, statuant comme tribunal d’exécution a, par décision du 14 octobre 2021, ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant en nue-propriété à M. [K], [E] [M] à savoir une maison d’habitation sise [Adresse 15], commune de [Localité 14], cadastrée section 1 n° [Cadastre 1], lieudit [Localité 11], section 1 n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 9] et section 1 n° [Cadastre 5]/[Cadastre 3], lieudit [Adresse 15]. Il a en outre fixé les sommes dues comme suit :
Principal : 150 000 €, intérêts PM et frais de procédure et d’huissier : 1000,49 €.
Le tribunal a commis Maître [Z] [L], notaire à la résidence de [Localité 12], aux fins de procéder à la vente aux enchères publiques .
Cette ordonnance a été signifiée par un huissier luxembourgeois à son domicile au Luxembourg à M. [K], [E] [M] le 21 décembre 2021.
Par écritures de son conseil du 28 octobre 2021 déposées le 29 octobre 2021, la banque européenne du crédit mutuel venant aux droits de la banque de l’économie du commerce et de la monétique a formé pourvoi immédiat à l’encontre de la décision du 14 octobre 2021 et M. [K], [E] [M] a formé pourvoi incident à l’encontre de cette même décision par acte de son conseil remis le 21 janvier 2022.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Metz a rétracté partiellement l’ordonnance du 14 octobre 2021, il a fixé les sommes dues comme suit : Principal restant dû au premier mars 2021 : 180 000 €, intérêts PM et frais de procédure : 1000,49 € et il a ordonné la vente par voie d’exécution forcée des droits et biens immobiliers suivants appartenant à M. [K], [E] [M] :
— la pleine propriété des biens immobiliers cadastrés section 1 n° [Cadastre 5]/[Cadastre 3] lieudit [Adresse 15], commune de [Localité 14],
— les droits réels consistant en la nue-propriété sur les biens immobiliers section 1 n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 9],
— les droits réels consistant en la nue-propriété sur les biens immobiliers section 1 n° [Cadastre 1], lieudit [Localité 11].
Par écritures de son conseil du 14 février 2023 déposées le 16 février 2023, M. [K], [E] [M] a formé pourvoi immédiat à l’encontre de la décision du 11 juillet 2022.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Metz a maintenu les dispositions de l’ordonnance du 11 juillet 2022 et il a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Metz.
Par conclusions récapitulatives du 17 septembre 2024, M. [K], [E] [M] et ses parents, intervenants volontaires, M. [U], [N] [M] et Mme [B], [P] [M] ont demandé à la cour :
— de déclarer le pourvoi immédiat formé par M. [K], [E] [M] à l’encontre de la décision du 11 juillet 2022 recevable et bien fondé,
— d’infirmer, annuler et rétracter les décisions du tribunal de l’exécution forcée immobilière de Metz des 14 octobre 2021 et 11 juillet 2022,
— de dire et juger que les biens objet de la procédure d’exécution forcée immobilière sont insaisissables,
— de débouter la banque européenne du crédit mutuel venant aux droits de la banque de l’économie du commerce et de la monétique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, de fixer la créance de la banque européenne du crédit mutuel venant aux droits de la banque de l’économie du commerce et de la monétique à la somme de 150 000 €,
— de condamner la banque européenne du crédit mutuel venant aux droits de la banque de l’économie du commerce et de la monétique à payer à M. [K], [E] [M] une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [K], [E] [M] reproche au premier juge d’avoir statué ultra petita, d’avoir ordonné la vente aux enchères de biens immobiliers insaisissables aux termes de l’acte de donation du 27 avril 2018 qui comporte une clause d’inaliénabilité et d’avoir fixé le montant de la créance de la banque européenne du crédit mutuel venant aux droits de la banque de l’économie du commerce et de la monétique à 180 000 € alors qu’à tout le moins, au regard des contradictions figurant dans les actes notariés, ce montant ne peut excéder 150 000 €.
En réplique, par conclusions récapitulatives du 26 mars 2024, la banque européenne du crédit mutuel venant aux droits de la banque de l’économie du commerce et de la monétique a demandé à la cour :
de rejeter le pourvoi immédiat formé le 14 février 2023 par M. [K], [E] [M] pour être non fondé et injustifié,
de débouter M. [K], [E] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
de confirmer purement et simplement la décision rendue le 11 juillet 2022,
de débouter M. [K], [E] [M] de sa demande à voir condamner la banque européenne du crédit mutuel venant aux droits de la banque de l’économie du commerce et de la monétique au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 4000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner reconventionnellement M. [K], [E] [M] à payer à la banque européenne du crédit mutuel venant aux droits de la banque de l’économie du commerce et de la monétique une indemnité de procédure d’un montant de 4000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
de débouter M. [K], [E] [M] de sa demande à voir condamner la banque européenne du crédit mutuel venant aux droits de la banque de l’économie du commerce et de la monétique aux entiers frais et dépens de la présente instance,
de condamner reconventionnellement M. [K], [E] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La banque européenne du crédit mutuel venant aux droits de la banque de l’économie du commerce et de la monétique explique que le premier juge n’a pas statué ultra petita, que la clause d’inaliénabilité insérée dans l’acte de donation lui est inopposable à défaut d’avoir été publiée au livre foncier et qu’il n’existe pas de contradiction entre les clauses des différents actes notariés, lesquelles fixent le montant de l’engagement de caution de M. [K], [E] [M] à la somme de 180 000 € en ce compris le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
Le Ministère public a conclu le 28 avril 2023 à la confirmation de la décision rendue le 11 juillet 2022 par le tribunal de l’exécution forcée immobilière de Metz. Son avis a été communiqué aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’exécution forcée immobilière est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5 et 8 de l’Annexe du Code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, il résulte d’un courrier du 9 janvier 2023 adressé par le greffe au conseil de la banque européenne du crédit mutuel venant aux droits de la banque de l’économie du commerce et de la monétique que l’ordonnance rendue le 11 juillet 2022 par le tribunal d’exécution de Metz n’a pas été notifiée à M. [K], [E] [M] mais qu’elle l’a été uniquement à son avocat.
Le délai de quinzaine susvisé pour former pourvoi n’est donc pas expiré puisqu’il n’a pas commencé à courir.
En conséquence, le pourvoi interjeté par M. [K], [E] [M], par écritures de son conseil du 14 février 2023 déposées le 16 février 2023, à l’encontre de l’ordonnance du 11 juillet 2022 est recevable.
Sur le fond
Sur la violation par le juge de l’obligation de ne pas statuer sur des choses non demandées
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne doit ainsi pas statuer sur des choses qui ne lui sont pas demandées.
En l’espèce, dans la requête qu’elle a présentée le 11 janvier 2022 au tribunal judiciaire de Metz, la banque européenne du crédit mutuel venant aux droits de la banque de l’économie du commerce et de la monétique a précisé qu’elle sollicitait la vente par voie d’exécution forcée des biens et droits immobiliers inscrits au livre foncier de VILLERS-STONCOURT au nom de M. [K], [E] [M], en l’occurrence une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 15] cadastrée commune de [Localité 14], section 1 n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 4]/[Cadastre 3] et n° [Cadastre 5]/[Cadastre 3].
En requérant la vente par voie d’exécution forcée des biens et droits immobiliers inscrits au livre foncier de VILLERS-STONCOURT au nom de M. [K], [E] [M], la banque a nécessairement demandé la vente aux enchères des biens et droits immobiliers dont M. [K], [E] [M] est titulaire tant en pleine propriété qu’en nue-propriété.
Dès lors et contrairement à ce que soutient M. [K], [E] [M], en décidant le 11 juillet 2022 qu’il devait être procédé à la vente par voie d’exécution forcée des droits et biens immobiliers suivants lui appartenant à savoir:
— la pleine propriété des biens immobiliers cadastrés section 1 n° [Cadastre 5]/[Cadastre 3] lieudit [Adresse 15], commune de [Localité 14],
— les droits réels consistant en la nue-propriété sur les biens immobiliers section 1 n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 9],
— les droits réels consistant en la nue-propriété sur les biens immobiliers section 1 n° [Cadastre 1], lieudit [Localité 11],
le juge de première instance ne s’est pas prononcé sur des choses qui ne lui étaient pas soumises.
Le moyen est rejeté.
Sur le caractère insaisissable des biens immobiliers dont il est demandé la vente par voie d’exécution forcée
Selon l’article 38 f de la loi du 1er juin 1924, sont inscrits au livre foncier, aux fins d’opposabilité aux tiers, notamment les restrictions au droit de disposer insérées dans un acte de donation.
En l’espèce, par acte reçu par-devant notaire le 27 avril 1998, M. [U] [N] [M] et son épouse Mme [B] [P] [J] ont donné à leur fils M. [K] [E] [M] la pleine propriété et la nue-propriété des biens immobiliers dont il a été demandé la vente par voie d’exécution forcée par la banque européenne du crédit mutuel venant aux droits de la banque de l’économie du commerce et de la monétique.
Dans ce même acte, il a été interdit au donataire par le donateur durant sa vie d’aliéner ou d’hypothéquer les biens donnés.
M. [K] [E] [M] en déduit que ces biens seraient insaisissables par la banque.
Toutefois il n’est pas discuté que cette interdiction d’aliéner, constitutive d’une restriction au droit de disposer au sens de l’article 38 f de la loi du 1er juin 1924, n’a pas été publiée au livre foncier.
Elle est dès lors inopposable à la banque européenne du crédit mutuel venant aux droits de la banque de l’économie du commerce et de la monétique et peu importe :
que la banque en ait ou non connu l’existence et soit ainsi de mauvaise foi ou de bonne foi, l’article 38 f n’établissant aucune distinction entre le créancier de mauvaise foi ou de bonne foi,
que les droits de la banque et de M. [K] [E] [M] ne soient pas issus d’un même auteur commun, la publicité au livre foncier n’ayant pas uniquement vocation à résoudre les conflits entre droits immobiliers concurrents issus d’un auteur commun.
Le moyen est écarté.
Sur le montant de la créance de la banque européenne du crédit mutuel venant aux droits de la banque de l’économie du commerce et de la monétique
Selon l’article 1188 du Code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Par ailleurs, l’article L 211-1 du Code de la consommation (anciennement article L 133-2 du même code) dispose que les clauses s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
En l’occurrence, il résulte de l’article 2.3 de l’acte notarié du 11 avril 2011 que le montant de la caution personnelle et solidaire de M. [K] [E] [M] a été limité à la somme de 150 000 € en principal et en vertu de l’article 5.4 du même acte à la somme de 180 000 € avec les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
L’avenant à cet acte conclu également devant notaire le 11 octobre 2012 a prévu dans son article 2 qu’il n’était pas dérogé aux stipulations du contrat du 11 avril 2011 à l’exception de la modification du montant du crédit d’accompagnement travaux et de ses conditions financières.
En conséquence, au regard de ces dispositions, c’est à tort que le premier juge a fixé le montant du principal restant dû au 1er mars 2021 à 180 000 € alors qu’aux termes des clauses sus -rappelées ce montant en principal ne pouvait excéder 150 000 € et peu importe à cet égard que dans un courriel en date du 13 novembre 2020, M. [K] [E] [M] ait indiqué qu’il était caution avec son épouse et M. [O] [V] à hauteur de 180 432,35 € dès lors qu’il n’a pas précisé dans ledit message quel était le montant qu’il devait en principal et celui dont il était redevable au titre des intérêts et des frais, la somme dont il fait état de 180 432,35 € pouvant en effet comprendre non seulement le principal mais également les intérêts et les frais.
L’ordonnance du 11 juillet 2022 est infirmée en ce sens.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Eu égard à la solution donnée au litige, chaque partie sera condamnée à supporter ses propres dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer sa défense au cours de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le pourvoi immédiat formé par M. [K], [E] [M],
INFIRME l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 11 juillet 2022 en ce qu’elle a fixé le montant du principal restant dû au 1er mars 2021 à la somme de 180 000 €,
Statuant à nouveau,
FIXE le montant du principal restant dû à 150 000 €,
CONFIRME pour le surplus l’ordonnance du 11 juillet 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens,
DEBOUTE chaque partie de ses prétentions fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier le président
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