Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 6 mars 2025, n° 24/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CFCAEXPERT c/ Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE, S.A.R.L. BATIMENT SERVICE TRAVAUX PUBLICS, S.A. KPMG, S.A. KPMG ESC ET GS, Société LASSEGUES |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 25/710
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 06/03/2025
Dossier : N° RG 24/02265 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5TA
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Affaire :
S.A.R.L. CFCAEXPERT
C/
S.A.R.L. BATIMENT SERVICE TRAVAUX PUBLICS, Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE, S.A. KPMG, S.A. KPMG ESC ET GS, Société LASSEGUES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. CFCAEXPERT
immatriculée au RCS de Pau sous le n° B 390 583 375
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
La société dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
société coopérative à personnel et capital variables,
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 776.983.546.,
dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 8], et dont la Direction Générale est [Adresse 11], [Localité 5],
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de Tarbes
S.A.R.L. BATIMENT SERVICE TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 14]
[Localité 10]
S.A. KPMG ESC ET GS, venant aux droits de la société KPMG SA,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société LASSEGUES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
sur appel de la décision
en date du 23 JUILLET 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
RG : 2024001848
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 6 novembre 2017, le dirigeant de la société BSTP a déposé plainte pour des faits d’escroquerie reprochés à sa comptable salariée, Mme [V], entre 2012 et 2017.
Une information judiciaire a été ouverte du chef de ces faits.
Suivant exploits des 7 et 18 octobre 2019, la société BSTP a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pau la société KPMG, son expert-comptable, et la société CFCA expert, son commissaire aux comptes, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise visant à rechercher si les professionnels du chiffre avaint failli à leurs obligations de contrôle en ne décelant pas les agissements frauduleux reprochés à sa salariée.
La société BSTP a également appelé en cause la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, teneur du compte bancaire personnel de Mme [V], avant de se désister de sa demande.
Par ordonnance du 10 mars 2020, le juge des référés commercial a ordonné un sursis à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours et constaté le désistement partiel à l’égard de la banque.
Par jugement du 13 avril 2023, Mme [V] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Pau du chef d’escroqueries, entre le 1er janvier 2012 et le 30 novembre 2017, et l’a condamnée à payer la somme de 572.496 euros en réparation du préjudice subi.
Par conclusions du 11 septembre 2023, la société BSTP a repris l’instance suspendue devant le juge des référés commerciaux.
Au vu du réquisitoire définitif, et suivant exploit du 10 novembre 2023, la société CFCA expert a appelé en cause la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (ci-après le Crédit Agricole ou la banque) aux fins d’extension de la mesure d’expertise sollicitée par la société BSTP et de complément de la mission confiée à l’expert judiciaire.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge des référés commerciaux a :
— ordonné une mission d’expertise visant notamment à déterminer les flux financiers qui ont servi de support aux détournements de fonds commis par la salarié au préjudice de son employeur, rechercher si l’expert-comptable et le commissaire aux comptes ont satisfait à leurs obligations contractuelles et rechercher si l’employeur a mis en place les mesures de contrôle interne encadrant les fonctions de Mme [V].
Par ordonnance du 23 juillet 2024, rendue sur requête en omission de statuer, le juge des référés commerciaux a débouté la société CFCA expert de sa demande d’extension de la mesure d’expertise à l’égard du Crédit Agricole.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 31 juillet 2024, la société CFCA expert a relevé appel de l’ordonnance du 23 juillet 2024 en intimant l’ensemble des parties à l’instance aux fins d’expertise judiciaire.
Une ordonnance du magistrat de la mise en état a constaté la caducité de l’appel formé contre les parties intimées autres que le Crédit Agricole.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024 par l’appelante qui a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
— étendre l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 23 avril 2024 au Crédit Agricole
— compléter la mission de l’expert [C] comme suit :
— déclarer recevable et bien fondée sa requête en omission de statuer
— ordonner la production par la banque de l’ensemble des relevés du compte courant [XXXXXXXXXX012] ouvert au nom de Mme [V]
— identifier et chiffrer l’ensemble des sommes détournées et créditées sur le compte personnel de Mme [V] dans les livres de la banque, provenant du débit de la société BSTP
— déterminer si les mouvements de ce compte présentaient un caractère anormal eu égard au revenu de Mme [V]
— décrire les diligences de la banque relatives à ce compte
— ordonner qu’il sera fait mention de l’arrêt à intervenir en marge de la minute de l’ordonnance du 23 avril 2024 et des expéditions qui en seront délivrées
— condamner l’intimée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024 par l’intimée qui a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, débouter l’appelante de ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’appelante fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir rejeté sa demande au motif qu’une éventuelle action en responsabilité contre la banque se heurte à la prescription quinquennale qui a commencé à courir en juin 2017, date de découverte des détournements de fonds commis par Mme [V] alors que :
— les faits susceptibles de mettre en cause la responsabilité de la banque ont été découverts à la lecture du réquisitoire définitif produit le 4 septembre 2023 révélant l’importance des montants encaissés par la banque et sa réaction tardive par rapport aux encaissements anormaux qui ont perduré, sans remarque de sa part, entre 2012 et 2017, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du 4 septembre 2023, privant le moyen de tout bien fondé.
Par ailleurs, l’appelante soutient qu’elle a un intérêt légitime à questionner les diligences de la banque qui, plusieurs années durant, a encaissé sans remarques le produit de la fraude sur le compte ouvert au nom de Mme [V]. Elle ajoute que la banque ne peut lui opposer le secret bancaire alors que c’est sa responsabilité personnelle qui est recherchée et non celle d’un tiers confident.
L’intimée fait valoir que toute perspective d’un litige futur se heurte à la prescription quinquennale dont le point de départ se situe à la date de connaissance des faits par le demandeur à l’action, soit, en l’espèce, au plus tard en juin 2017, sinon même dès 2013 si le commissaire aux comptes avait correctement accompli sa mission de contrôle.
L’intimée ajoute que, en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être engagée :
— en raison du devoir de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client et alors que, en l’espèce, l’ensemble des mouvements bancaires intervenus entre les comptes de la société BSTP et Mme [V] ne présentaient aucune irrégularité formelle
— parce qu’elle n’est pas l’établissement teneur des comptes de la société BSTP
Enfin, l’intimée fait valoir que le complément de la mission sollicitée par l’appelante se heurte au secret bancaire, n’est pas utile et porte sur des question de droit échappant à la compétence de l’expert judiciaire.
Cela posé, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; seule une action au fond qui serait manifestement vouée à l’échec serait de nature à priver tout intérêt légitime à une mesure d’instruction avant tout procès.
Et, il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, en soutenant que le moment venu elle sera fondée à rechercher la garantie de la banque qui a concouru à la réalisation du dommage allégué par la société BSTP, la société CFCA expert entend exercer une action récursoire contre la banque prise en qualité de co-auteur du dommage subi par la société BSTP.
En droit, le responsable solvens dispose d’un recours contre un co-auteur du dommage subi par la victime.
Et, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Par conséquent, la circonstance selon laquelle le Crédit Agricole n’est pas l’établissement teneur des comptes de la société BSTP n’est pas de nature à exclure seule le recours du commissaire aux comptes à son encontre.
Ensuite, le devoir de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède en présence d’anomalies intellectuelles ou matérielles manifestes ou apparentes que le banquier, tenu d’un devoir de vigilance et de surveillance, doit déceler.
En l’espèce, l’action récursoire du commissaire aux comptes est fondée sur le manquement de la banque à son obligation de surveillance en présence d’opérations manifestement anormales.
S’agissant de la prescription de cette action, il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, si la société BSTP a tenu une assemblée générale en juin 2017, en présence de son expert-comptable et du commissaire aux comptes, pour évoquer les détournements de fonds que venait de reconnaître sa salariée, il ne ressort d’aucun élément que la société BSTP et les professionnels du chiffre disposaient alors d’informations précises sur le mode opératoire mis en place par Mme [V], la nature, le montant et la fréquence des chèques et virements bancaires frauduleusement émis au profit de son compte personnel ouvert au Crédit Agricole, ni même sur la clôture de son compte à l’initiative de la banque en 2016, circonstances sans lesquelles ils ne pouvaient porter une appréciation éclairée sur un éventuel manquement de la banque à son obligation de surveillance et de vigilance du compte de Mme [V] entre 2012 et 2016.
Par ailleurs, la question d’un éventuel report du point de départ de la prescription à la date des premiers manquements contractuels du commissaire aux comptes, en 2013, est hypothétique et nécessite un examen des faits de la cause touchant le fond du droit.
En l’état des débats, les premiers éléments portés à la connaissance de la société CFCA expert susceptibles d’interroger le rôle de la banque dans la surveillance du compte bancaire de sa cliente ayant permis les détournements de fonds résultent du réquisitoire introductif communiqué à la requérante le 4 septembre 2023 mentionnant que la banque avait clôturé le compte en 2016 en raison de ses doutes sur l’origine frauduleuse des fonds déposés, et au vu duquel elle a assigné la banque le 10 novembre 2023.
Par conséquent, il existe une contestation sérieuse sur le point de départ de la prescription invoqué par la banque qui, en l’état des débats, ne rapporte pas la preuve que l’action récursoire envisagée contre elle est manifestement vouée à l’échec comme prescrite.
Et, l’analyse du caractère anormal des opérations enregistrées sur le compte bancaire au regard de leur nature, leurs montants, leurs fréquences et des revenus de Mme [V] exige un examen des faits de la cause ressortissant à la connaissance du juge du fond, de sorte qu’il ne peut être constaté, avec la force de l’évidence requise en référé, que l’action récursoire est manifestement vouée à l’échec comme infondée.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée et l’expertise judiciaire ordonnée sera étendue à l’égard du Crédit Agricole.
Sur le complément de mission, la banque ne peut opposer le secret bancaire pour refuser de communiquer les relevés bancaires de Mme [V] dès lors que la recherche d’un juste équilibre entre les droits qui sont en conflit, en l’occurrence le secret bancaire et le droit à la preuve commande, en l’espèce, d’écarter ce secret alors que la communication des relevés bancaires est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la société CFCA expert et qu’elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence puisque le compte de Mme [V] a fait l’objet d’investigations pénales qui ne sont plus couvertes par le secret de l’instruction et que la recherche de l’éventuelle anormalité des opérations enregistrées sur le compte nécessite d’examiner les flux financiers, leur temporalité et leur volume afin d’apprécier l’adéquation de la réaction de la banque au regard du fonctionnement du compte dans le temps et dans l’espace.
La période temporelle de la mesure d’investigation sera toutefois limitée à l’année précédant celle des faits, soit 2011, jusqu’à la clôture du compte en 2016.
En outre, l’intimée ne démontre pas que l’appelante disposerait ou pourrait disposer des relevés bancaires qui auraient été saisis dans le cadre de l’enquête pénale.
Enfin, si la détermination du caractère anormal des opérations bancaires litigieuses appartient au juge, l’expert peut donner un avis technique sur leur anormalité historique au regard de leur nature, de leur montant et de leur fréquence en lien avec le fonctionnement du compte.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de complément de la mission de l’expert sauf à préciser la limite temporelle précitée, dire que l’expert devra dater les flux financiers entre la société BSTP et le compte de Mme [V] et donner un avis technique sur l’anormalité éventuelle des flux financiers constatés au regard notamment de leur nature, leurs montants, leurs fréquences et des revenus de Mme [V].
S’agissant d’une mesure probatoire ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société CFCA expert et les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile (voir en ce sens 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763).
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 23 juillet 2024,
et, statuant à nouveau,
ORDONNE l’extension de l’expertise judiciaire confiée à M. [C] par ordonnance du 23 avril 2024 à l’égard de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne,
COMPLETE la mission de l’expert judiciaire comme suit :
— se faire remettre par la banque les relevés du compte courant [XXXXXXXXXX012] ouvert au nom de Mme [V] de janvier 2011 jusqu’à la clôture du compte en 2016
— identifier, dater et chiffrer l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte et provenant du débit d’un compte de la société BSTP
— donner un avis technique sur le caractère éventuel anormal des flux financiers constatés au regard notamment de leur nature, de leurs montants, de leurs fréquences et des revenus de Mme [V]
— décrire les diligences de la banque relatives à ce compte,
DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 23 avril 2024,
LAISSE les dépens à la charge de la société CFCA expert,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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