Infirmation 21 mars 2024
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 21 mars 2024, n° 23/03214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03214 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5PL
Décision du Juge de l’exécution du Tribunal de TREVOUX
du 06 mars 2023
RG : 11-22-00091
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CRAPONNE
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Mars 2024
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CRAPONNE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
INTIMEE :
Mme [S] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12] (93)
demeurant antérieurement [Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2024
Date de mise à disposition : 21 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par requête enregistrée le 29 décembre 2021 au greffe du juge de l’exécution du tribunal de proximité de [Localité 14], la Caisse de Crédit Mutuel de Craponne (le Crédit Mutuel) a sollicité la saisie des rémunérations du travail de Mme [S] [W] épouse [Y] à hauteur de la somme totale de 51.856,14 euros en exécution d’un jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 22 mai 2013.
Aucune conciliation n’étant intervenue entre les parties, le Crédit Mutuel maintenait en dernier lieu sa demande de saisie sur les rémunérations de travail de Mme [Y].
Mme [Y] concluait à titre principal au rejet de la demande de saisie sur rémunérations du travail et à titre subsidiaire à la limitation de cette saisie à la somme de 50.000 euros.
Par jugement du 6 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de [Localité 14] a :
— déclaré nulle la signification du jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 22 mai 2013, effectuée le 30 juillet 2013 par dépôt en l’étude d’huissier en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile,
— constaté en conséquence que le Crédit Mutuel ne disposait pas d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [Y] permettant de fonder une procédure de saisie des rémunérations,
— déboute le Crédit Mutuel de sa demande de saisie des rémunérations de Mme [Y],
— condamné le Crédit Mutuel aux dépens de l’instance, étant rappelé qu’il ne saurait être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dès lors que le ministère d’avocat n’était pas obligatoire en l’espèce,
— condamné le Crédit Mutuel à payer à Mme [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 avril 2023, le Crédit Mutuel a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 13 février 2024 par ordonnance du président de la chambre du 25 avril 2023 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2024, le Crédit Mutuel demande à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— ordonner en conséquence la saisie des rémunérations de Mme [Y] conformément à la requête de Me [H] [C], huissier de justice à [Localité 14] (01), en date du 22 décembre 2021 à concurrence de la somme de 72.528,74 euros entre les mains de la société Th et Ck Stores France dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552'090'664, précisant que les règlements du tiers-saisi ou les répartitions du greffe devront être effectués entre les mains de l’huissier instrumentaire, [Adresse 11],
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] en tous les dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, Mme [Y] demande à la Cour de :
à titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement,
à titre subsidiaire
— juger que le Crédit Mutuel ne rapporte pas la preuve de la déclaration régulière de sa créance ni de son admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Miam,
— débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter à 50.000 euros toute saisie des rémunérations,
en tout état de cause,
— condamner le Crédit Mutuel à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la validité du titre exécutoire :
Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2013, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— condamné la société Miam à payer, en deniers ou quittances valables, au Crédit Mutuel :
la somme de 89.130,52 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
les intérêts au taux conventionnel de 7,6 % sur la somme de 81.793,11 euros à compter du 22 février 2013,
— condamné Mme [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, au Crédit Mutuel, la somme de 50.000 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
— dit que le Crédit Mutuel ne pourrait pas obtenir au titre des deux condamnations ci-dessus plus que le montant de sa créance s’élevant à la somme de 89.130,52 euros outre intérêts au taux conventionnel de 7,6 % sur la somme de 81.793,11 euros à compter du 22 février 2013,
— condamné in solidum la société Miam et Mme [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, au Crédit Mutuel :
la somme de 850 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 104,17 euros TTC avec TVA=19,60 % comprenant les frais de mise au rôle et de la décision.
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été signifié le 30 juillet 2013 au domicile de Mme [Y] situé selon l’acte à l’adresse suivante : chez M. [L] [Y] [B]-[Adresse 3].
Le premier juge a prononcé la nullité de la signification du 30 juillet 2013 au motif que les vérifications effectuées par l’huissier de justice étaient insuffisantes pour établir la réalité du domicile de Mme [Y] et a constaté en conséquence que le Crédit Mutuel ne justifiait pas d’un titre exécutoire à l’appui de sa demande.
Le Crédit Mutuel fait valoir que :
— Mme [Y] n’habitait plus à l’adresse mentionnée par le jugement, de telle sorte que c’est à juste titre que celui-ci a été signifié à une nouvelle adresse dont il avait eu connaissance,
— les vérifications mentionnées par l’huissier de justice étaient suffisantes pour attester de la réalité de ce nouveau domicile, étant observé que Mme [Y] ne démontre pas qu’elle résidait à une autre adresse à la date de l’acte.
Mme [Y] réplique que :
— elle résidait encore à l’adresse mentionnée par le jugement à la date de la signification de celui-ci, soit [Adresse 1],
— les pièces produites par le Crédit Mutuel n’établissent pas qu’elle ne résidait plus à l’adresse considérée.
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Le non respect des dispositions susvisées est sanctionné par la nullité de l’acte, sous réserve de la preuve d’un grief par la partie qui l’invoque en application des articles 693 et 694 du code de procédure civile.
La signification du 30 juillet 2013 fait état de ce que la réalité du domicile de Mme [Y] chez M. [L] [Y] [B]-[Adresse 3] est établie par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres.
Mme [Y] observe à juste titre que cette signification a été faite à une autre adresse que celle mentionnée dans le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 22 mai 2013, à savoir [Adresse 2].
Or, l’huissier de justice ne précise pas avoir vérifié que Mme [Y] ne résidait plus à l’adresse de [Localité 15] ni la manière dont il a eu la nouvelle adresse de l’intéressée. Aussi, les vérifications mentionnées dans l’acte litigieux sont insuffisantes pour établir que Mme [Y] était domiciliée à [Localité 13] à la date de signification du jugement.
L’assignation devant le tribunal de commerce de Chambéry a été délivrée le 13 mars 2013 à la personne de Mme [Y] demeurant [Adresse 1]. Néanmoins, dans un courriel daté du 17 mars 2023, Me [X] [N], huissier de justice à [Localité 10] (73), explique qu’ayant été chargée fin mai 2013 de signifier le jugement considéré, elle a constaté que Mme [Y] n’habitait plus à l’adresse de [Localité 15] et a classé le dossier sans suite fin juillet 2013 à la demande de l’avocat du Crédit Mutuel pour cause de découverte d’une nouvelle adresse hors de son ressort territorial.
Si Mme [Y] soutient qu’elle était toujours domiciliée [Adresse 1] le 30 juillet 2013, elle ne produit aucune pièce de nature à l’établir, étant observé qu’elle n’a pas comparu devant le tribunal de commerce de Chambéry. Dès lors, elle ne prouve pas avoir subi un grief résultant de ce que l’acte ne lui a pas été délivré à l’adresse mentionnée par le jugement.
Mme [Y] sera déboutée de sa demande de nullité de l’acte de signification du 30 juillet 2013 et le jugement infirmé sur ce point.
Le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 22 mai 2013 ayant été valablement signifié le 30 juillet 2013 à Mme [Y], le Crédit Mutuel justifie d’un titre exécutoire à l’égard de celle-ci. Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a constaté le contraire.
sur la créance :
Les parties sont d’accord pour reconnaître que :
— Mme [Y] a été condamnée par le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 22 mai 2013 en qualité de caution solidaire de la société Miam, dont elle était gérante,
— la société Miam a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 16 avril 2013.
Le Crédit Mutuel a déclaré le 27 mai 2013 sa créance entre les mains de la société Bouvet&Guyonnet, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL Miam, en vertu du jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 22 mai 2013 à hauteur de la somme totale de 91.179,53 euros, déclaration qui a bien été prise en compte par le liquidateur judiciaire comme confirmé dans un courrier de la société Bouvet&Guyonnet du 24 mai 2022. Aussi, Mme [Y] n’établit pas le caractère irrégulier de la déclaration de créance du Crédit Mutuel.
Par courriel du 6 janvier 2024, la société Bouvet&Guyonnet, ès-qualités, a indiqué à l’avocat du Crédit Mutuel que le dossier avait été totalement impécunieux, de telle sorte que l’état du passif n’avait pas été déposé au greffe, qu’aucune décision du juge commissaire n’avait prononcé une quelconque admission de cette créance et que le dossier avait été clôturé le 10 janvier 2024.
Toutefois, ce courriel ne fait pas état d’une non admission de la créance par le juge commissaire. Mme [Y] ne prouve donc pas l’extinction de cette créance à l’égard de la société Miam, débitrice principale, et par voie de conséquence à son égard, en qualité de caution.
La créance de 72.528,74 euros réclamée par le Crédit Mutuel se décompose la façon suivante :
principal (en tenant compte de règlements à hauteur de 41.887,57 euros) :
39.905,57 €
intérêts au taux de 7,60 % l’an du 1/10/2018 au 1/10/2023 :
31.098,41 €
article 700 :
850,00 €
frais huissier :
674,76 €
total :
72.528,74 €
Mme [Y] souligne à juste titre qu’elle n’a été condamnée par le jugement du 22 mai 2013 qu’à hauteur de la somme de 50.000 euros en vertu de son engagement de caution, de telle sorte qu’elle ne peut être tenue au-delà de ce montant. Par ailleurs, les intérêts contractuels réclamés au titre de la créance due par la société Miam sont erronés, ayant été calculés sur le montant de 81.793, 11 euros alors que le principal restant dû au titre de la créance ne s’élève plus qu’à la somme de 39.905,57 euros. Toutefois, les intérêts au taux de 7,60 % l’an sur le principal de 39.905,57 euros s’élèvent à la somme totale de 15.164,11 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2023. Le Crédit Mutuel restant créancier d’une somme d’au moins 55.069,68 euros à l’égard de la société Miam, Mme [Y] est redevable en qualité de caution de la somme de 50.000 euros mais pas de la totalité de la dette cautionnée.
Elle est débitrice en outre de la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, en l’absence de précision et de justification des frais d’huissier de justice réclamés, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme [Y] la somme de 674,76 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la saisie sur rémunérations du travail de Mme [Y] à hauteur de la somme de 50.850 euros.
Le Crédit Mutuel obtenant gain de cause en appel, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec le droit pour la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocats, de recouvrer directement les dépens d’appel dont celle-ci aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer au Crédit Mutuel une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déboute Mme [Y] de sa demande de nullité de la signification du 30 juillet 2013 ;
Autorise la saisie-arrêt sur les rémunérations du travail de Mme [Y] entre les mains de la société Th et Ck Stores France dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552'090'664 à concurrence de la somme de 50.850 euros ;
Dit que les règlements du tiers-saisi ou les répartitions du greffe devront être effectuées entre les mains de Me [H] [C], commissaire de justice, [Adresse 11] ;
Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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