Infirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 16 avr. 2025, n° 23/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 8 mars 2023, N° F21/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01841 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PY6G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 21/00381
APPELANTE :
Le Syndicat Intercommunal d’Exploitation du Cambre d’Aze, SIRET n° : 256 601 675 000 67, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social :
Mairie de [Localité 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me HERNANDEZ, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
INTIMEE :
Madame [F] [C] née [V]
[Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me VILELLA, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] épouse [C] a été initialement engagée à compter du 1er décembre 1989 par la régie autonome des sports et loisirs de la commune d'[Localité 3] en qualité de régisseuse des recettes du domaine skiable de la station de sports d’hiver implantée dans cette localité. Par suite de la création du syndicat intercommunal d’exploitation du Cambre d’Aze, son contrat de travail a été transféré à ce syndicat au cours de la saison hiver 1999-2000.
Ainsi, à compter du 1er juillet 2004, Mme [V] a été embauchée par le syndicat intercommunal d’exploitation du Cambre d’Aze (SIECA) selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire administrative et commerciale, indice 185 de la convention collective des téléphériques et engins de remontées mécaniques moyennant une rémunération mensuelle brute de 1459,07 euros pour une durée annuelle de travail de 1600 heures, soit 151,67 heures de travail par mois.
Le 5 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée définitivement inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2020 le syndicat intercommunal d’exploitation du Cambre d’Aze a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 21 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 octobre 2020 l’employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan par requête du 1er septembre 2021 aux fins de nullité du licenciement et de condamnation de l’employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
o 70 985,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
o 7098,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 709,85 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
o 33 798,95 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 12 333,31 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1233,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 21 295,56 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée réclamait également la condamnation de l’employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat ainsi que les bulletins de paie du préavis sous astreinte de 76 euros par jour de retard.
Par jugement mixte du 8 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Perpignan a condamné le syndicat intercommunal d’exploitation du Cambre d’Aze (SIECA) à payer à Mme [V] une somme de 8253,66 euros au titre du solde de l’indemnité licenciement et il a renvoyé les parties devant le juge départiteur pour le surplus de leurs demandes.
Le syndicat intercommunal d’exploitation du Cambre d’Aze (SIECA) a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 6 avril 2023.
Par jugement du 29 février 2024 le conseil de prud’hommes de Perpignan en sa formation de départage a déclaré prescrite la demande relative aux heures supplémentaires. Il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et il a condamné l’employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
o 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
o 33 235,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
o 5539,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 553,92 euros titrent des congés payés afférents,
o 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a par ailleurs ordonné la remise par l’employeur au salarié de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés et a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versé à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, le syndicat intercommunal d’exploitation du Cambre d’Aze conclut à la réformation du jugement entrepris. Faisant valoir que les parties s’accordent sur une ancienneté totale de 28,60 ans, l’employeur se prévalant d’un salaire de référence de 2936,24 euros conclut à titre principal au débouté de la salariée de sa demande de solde d’indemnité de licenciement, et demande subsidiairement à ce que ce solde n’excède pas la somme de 4675,39 euros revendiquée par Mme [C] dans ses conclusions d’appel incident. Il demande enfin la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Mme [V] conclut sur la base d’une ancienneté de 28 ans, 6 mois et 16 jours à ce que le salaire de référence soit fixé à la somme de 3549,26 euros dès lors que ce salaire doit inclure les heures supplémentaires que l’employeur a lui-même fait figurer sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2020 pour un montant total de 12 333,31 euros. Elle demande par conséquent sur la base d’une indemnité de licenciement qui aurait dû s’élever de ce fait à 30 220,58 euros, la condamnation de l’employeur à lui payer une somme minimale de 4675,39 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement, outre 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2025.
SUR QUOI
L’article R1234-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1°) soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2°) soit le tiers des trois derniers mois, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il ressort des pièces produites que la salariée a été placée en arrêt de travail du 17 mai 2018 au 30 septembre 2020 et qu’elle n’a pas repris le travail par la suite.
En application de ce texte, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, est selon la formule la plus avantageuse pour la salariée, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie, soit celui de la moyenne des salaires de mai 2017 à avril 2018, ou celui de la moyenne des salaires de février 2018 à avril 2018.
Le conseil de prud’hommes a, dans un jugement définitif à ce jour, constaté la prescription de la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Si les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que la salariée aurait dû percevoir et non sur celle qu’elle a effectivement perçue du fait des manquements de l’employeur à ses obligations et si les majorations pour heures supplémentaires qui constituent des éléments de rémunération doivent être prises en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement, le salaire à prendre en considération ne peut être différent de celui mentionné aux bulletins de paie remis chaque mois à la salariée au cours de la période précédant la suspension de son contrat de travail sans que celle-ci ne puisse utilement se prévaloir d’un salaire qui lui aurait été dû au motif que le syndicat intercommunal d’exploitation du Cambre d’Aze en avait accepté le principe en octobre 2020 alors que l’existence même d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été régulièrement payées ne peut plus être discuté devant la cour.
Il résulte de l’analyse des bulletins de paie remis chaque mois à la salariée au cours de la période précédant la suspension de son contrat de travail, et en application des principes rappelés ci-avant, que le salaire à prendre en considération était celui des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour un montant en réalité de 2938,66 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures les parties conviennent d’une ancienneté de Mme [V] de 28 ans, 6 mois et 16 jours à la date de la notification du licenciement.
Par suite, si une indemnité de licenciement d’un montant de 25 545,29 euros a été payée à la salariée, le calcul de l’indemnité inclut la période de travail non exécutée du fait de l’employeur correspondant au préavis. Compte tenu de ce qui précède, le montant de l’indemnité de licenciement s’établit par conséquent à la somme de 25 674,58 euros, soit un reste dû par l’employeur d’un montant de 129,29 euros.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le syndicat intercommunal d’exploitation du Cambre d’Aze supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et il sera également condamné à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 8 mars 2023 quant au montant alloué à la salariée au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne le syndicat intercommunal d’exploitation du Cambre d’Aze à payer à Madame [V] épouse [C] une somme de 129,29 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
Condamne le syndicat intercommunal d’exploitation du Cambre d’Aze à payer à Madame [V] épouse [C] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat intercommunal d’exploitation du Cambre d’Aze aux dépens ;
La greffière, Le président,
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