Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 déc. 2025, n° 24/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 octobre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01914 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E3EW
Sur saisine aprés décision de
la Cour de Cassation
en date du 25 septembre 2024
Code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
APPELANT
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
S.A.S.U. [Adresse 5] sise [Adresse 2]
représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, et ayant pour avocat plaidant Me Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Octobre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
Madame Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame MERSON GREDLER, greffière lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 20 décembre 2024 par M. [B] [T] à l’encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle [4],
Vu le jugement rendu le 8 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Dijon, qui a':
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
— condamné en conséquence la société [Adresse 5] à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes':
*16 962 euros nets de CSG/CRDS de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
*5 654 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 565.40 euros bruts de congés payés afférents';
* 6 537.43 euros nets de CSG/CRDS à titre de l’indemnité légale de licenciement';
* 2 827 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct';
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné à la société [4] de fournir à M. [B] [T] une fiche de paie et une attestation [6] rectifiées conformément aux dispositions de la décision';
— débouté M. [B] [T] du surplus de ses demandes';
— débouté la société [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes';
— ordonné l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et a fixé la moyenne brute des 3 derniers mois de salaire de M. [B] [T] à la somme de 2 874.49 euros';
— condamné la société [4] aux entiers dépens de l’instance,
Vu l’arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d’appel de Dijon (RG N° 21/00495), qui a':
— infirmé le jugement du 08 juin 2021 uniquement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [B] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il condamne la société [Adresse 5] à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, de frais irrépétibles et en ce qu’il a statué sur les dépens';
— l’a confirmé pour le surplus';
statuant à nouveau sur les chefs infirmés a':
— dit que le licenciement de M. [B] [T] est fondé sur une faute grave';
— rejeté les demandes de M. [B] [T]';
— rejeté la demande de M. [B] [T] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à payer à la société [4] la somme de 1.500 euros pour les deux procédures de première instance et d’appel';
— condamne M. [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Vu l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 23-17.836), qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon, remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 04 septembre 2025, par M. [B] [T], auteur de la déclaration et intimé, qui forme un appel incident et demande à la cour de':
— juger M. [B] [T] recevable et fondé en son appel,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [B] [T] de la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires formulée à hauteur d’un principal de 5.898,97 euros bruts outre 589,89 euros bruts à titre de congés payés afférents, et l’a débouté de la demande formée à hauteur de 16.962 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par les dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail,
— condamner la société [Adresse 5] à payer à M. [B] [T] les sommes de':
* 8 903,54 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre intérêts à compter du 14 octobre 2019';
* 890,35 euros bruts à titre de congés payés afférents, outre intérêts à compter du 14 octobre 2019';
* 16 962 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail,
— ordonner à la société [4] de remettre à M. [B] [T] les bulletins de salaire rectificatifs correspondants';
— débouter la société [Adresse 5] de l’intégralité de ses prétentions';
— condamner la société [4] à payer à M. [B] [T] une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions transmises le 03 septembre 2025, par la société [4], partie adverse et appelante, qui demande à la cour de':
— dire que la cour d’appel de Besançon n’est pas saisie des demandes indemnitaires formées par M. [T] au titre du repos compensateur non pris et pour violation des durées maximales de travail et des durées minimales de repos en ce que ces demandes ne rentrent pas dans le cadre du renvoi prononcé par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 septembre 2024 et les déclarer irrecevables en ce qu’elles ne sont visées par la cassation partielle,
— dire que les demandes indemnitaires formées par M. [T] au titre du repos compensateur non pris, pour violation des durées maximales de travail et des durées minimales de repos et au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’ont pas été formulées dans les conclusions d’appel incident de Me [I] et les déclarer irrecevables,
— dire que la demande à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires en ce qu’elle dépasse la somme de 6.960,10 euros bruts et la demande au titre des congés payés en ce qu’elle dépasse la somme de 696 euros n’ont pas été présentées dans le cadre des conclusions d’appel incident de Me [I] et les déclarer irrecevables,
— dire que les demandes indemnitaires formées par M. [T] au titre du repos compensateur non pris et pour violation des durées maximales de travail et des durées minimales de repos constituent des prétentions nouvelles,
— dire que la demande à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires constitue une prétention nouvelle en ce qu’elle dépasse la somme de 6.960,10 euros bruts,
— dire que la demande au titre des congés payés constitue une prétention nouvelle en ce qu’elle dépasse la somme de 696 euros,
— déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formulées par M. [T],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens et demandes,
— condamner M. [T] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à payer à la société [Adresse 5] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel outre 6.000 euros sur le même fondement au titre de la procédure de première instance,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2025 ordonnant la clôture de l’instruction au 14 octobre 2025,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T] a été embauché par la société [3] le 17 mai 2010 suivant contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de mécanicien, catégorie ouvrier, échelon 6.
Le 1er octobre 2010, son contrat de travail a été transféré d’un commun accord à la société [Adresse 5].
Au dernier état de la relation contractuelle qui est régie par la convention collective des services de l’automobile, il occupait un poste de chef d’équipe atelier.
Par lettre du 15 juillet 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’un éventuellement licenciement, qui s’est tenu le 23 juillet 2019.
Par courrier du 14 août 2019, la société [4] a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.
C’est dans ces conditions que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 14 octobre 2019 de la procédure qui a donné lieu le 8 juin 2021 au jugement entrepris, puis le 27 avril 2023 à l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, lequel a été partiellement cassé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 avril 2023, mais seulement en ce qu’il rejette la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate qu’aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 septembre 2025, M. [T] a renoncé à ses demandes indemnitaires au titre du repos compensateur non pris ainsi que pour violation des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, de sorte que les fins de non-recevoir soulevées par la société [Adresse 5] tendant à leur irrecevabilité sont sans objet, la cour de céans, qui en application de l’article 954 du code de procédure civile ne statue que sur les dernières conclusions déposées, n’en étant pas saisie.
*
La société [4] poursuit l’irrecevabilité de la demande de M. [T] au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et l’irrecevabilité partielle de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires en ce qu’elle dépasse la somme de 6.960,10 euros sollicitée en première instance, au motif, d’une part, que ces demandes n’ont pas été formulées dans les conclusions d’appel incident remises au greffe de la première cour d’appel saisie et, d’autre part, qu’elles constituent à tout le moins des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions (pages 10 et 17), M. [T] ne répond qu’au second moyen invoqué par la partie adverse, en faisant valoir, sur le fondement des articles 565 et 566 du code de procédure civile, que ces demandes ne sont pas nouvelles en ce qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au juge de première instance ou qu’elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
*
Le principe de l’irrecevabilité des demandes nouvelles, au sens des dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile, ne peut être utilement opposé à l’appelant incident, dans la mesure où, d’une part, l’augmentation en appel du quantum d’une demande présentée en première instance ne constitue pas une demande nouvelle (2e Civ. 6 juillet 2017 n° 16-19.354 Publié) et où, d’autre part, la demande d’indemnité pour travail dissimulé présentée pour la première fois en appel n’est que la conséquence de la demande en paiement d’heures supplémentaires soumise au premier juge (Soc. 11 septembre 2024 n° 23-11.771).
En revanche, se pose la question de la recevabilité des demandes de l’appelant incident au regard du principe de concentration des prétentions, prévu par l’article 910-4 ancien du code de procédure civile qui était applicable devant la première cour d’appel saisie et désormais par l’article 915-2, applicable devant la cour de céans, qui dispose en ses alinéas 2 et 3':
«'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'»
Si la société [Adresse 5] ne fait pas expressément référence aux articles susvisés ni au principe de concentration des prétentions, pour autant elle entend manifestement s’en prévaloir en soutenant que les prétentions de M. [T] sont nécessairement limitées aux demandes formulées dans ses conclusions portant appel incident devant la cour d’appel de Dijon et en communiquant lesdites conclusions (pièce n° 3 de la société), qui selon les termes du premier arrêt d’appel auraient été transmises par M. [T] le 27 octobre 2021 dans le délai pour conclure qui lui était imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
Selon l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Il résulte de l’article 1037-1 du même code que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, et que les parties qui ne respectent pas les délais impartis par ce texte sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
«'Il s’ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé'» (2è Civ. 12 janvier 2023 n° 21-18.762).
Au cas présent, aux termes de ses premières conclusions devant la cour d’appel de Dijon, M. [T] formait appel incident, en sollicitant l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’avait débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents et la condamnation de la société [4] à lui payer les sommes de 5.898,97 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 589,89 euros bruts au titre des congés payés afférents. En revanche, il ne formulait alors aucune demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Dans ces conditions, la cour soulève l’irrecevabilité de la demande d’indemnité pour travail dissimulé présentée par M. [B] [T] ainsi que l’irrecevabilité partielle de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents en ce qu’elles excèdent respectivement les sommes de 5.898,97 euros bruts et 589,89 euros bruts, en application du principe de concentration des prétentions.
Dans le respect du principe du contradictoire, il y a donc lieu d’ordonner avant dire droit la réouverture des débats à l’audience collégiale du 3 février 2026 à 14h00 et d’inviter les parties à faire valoir, pour cette audience, leurs éventuelles observations écrites sur cette fin de non-recevoir relevée d’office.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant avant dire droit, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Soulève l’irrecevabilité de la demande d’indemnité pour travail dissimulé présentée par M. [B] [T] ainsi que l’irrecevabilité partielle de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents en ce qu’elles excèdent respectivement les sommes de 5.898,97 euros bruts et 589,89 euros bruts, en application du principe de concentration des prétentions';
Ordonne la réouverture des débats à l’audience collégiale du 3 février 2026 à 14h00';
Invite les parties à faire valoir, pour cette audience, leurs observations écrites sur la fin de non-recevoir relevée d’office par la cour';
Réserve les frais et dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mille vingt-cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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