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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 27 nov. 2024, n° 23/18248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2023, N° 21/06146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
Sur requête en rectification d’erreur matérielle
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/18248 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQQT
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 novembre 2023 – Cour d’appel de Paris – RG n° 21/06146
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
SA NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d’Evry sous le numéro 493 466 361
[Adresse 7]
— Centre de Nokia [Localité 6]-[Localité 8]
[Localité 5]
S.A. NOKIA NETWORKS FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d’Evry sous le numéro 493 378 939
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Marie-Hélène Dujardin, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
Assistées par Me Jean Damerval, avocat au barreau de Paris, toque : P0116
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
S.A.S. RIVIERA NETWORKS INC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d’Aix-en-Provence sous le numéro 484 048 285
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Sophie Langeron, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Brigitte Brun-Lallemand dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie Mollé
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Par arrêt n°21/06146 du 13 septembre 2023 la cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 22 février 2021 en ses dispositions qui lui avaient été soumises, sauf s’agissant de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant, elle a condamné la société Riviera Solutions and Networks France (ci-après « Riviera ») :
— aux dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise,
— à payer à la société Alcatel Lucent International (ci-après « Alcatel ») agissant aux droits de la société Nokia Solutions And Networks France (ci-après « Nokia ») la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 8 novembre 2023, le conseil de la société Nokia Solutions and Networks France (RCS Evry n°493 466 361, ci-après « Nokia Solutions ») a sollicité que sur la première page de l’arrêt, il soit indiqué, ainsi que c’est déjà le cas, que la société Alcatel est intervenante volontaire, mais qu’il soit aussi précisé que Nokia Solutions est intimée et qu’en conséquence, il soit mentionné que la société Riviera est condamnée à lui payer la somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête « explicative et rectificative de la requête afin de rectification d’erreur matérielle » du 6 novembre 2024, versée aux débats suite à renvoi, et qui vise en quelque sorte à se substituer à la précédente, ce même conseil formule, au nom d’une société distincte, Nokia Networks France (RCS Evry n°493 378 939, ci-après « Nokia Networks ») une demande de même nature, à savoir qu’il soit mentionné qu’elle est l’intimée, d’une part, et que le dispositif soit rectifié, Riviera étant condamnée à lui payer la somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part.
La société Riviera, destinataire par l’intermédiaire du RPVA, de la requête initiale et des écritures et pièces postérieures, ne s’est pas manifestée.
Sur ce,
Il y a lieu de constater, en premier lieu, que le K Bis n°493 466 361 (RCS Evry à jour au 7 novembre 2023) fourni au soutien de la demande du 8 novembre 2023 mentionne que la société Nokia Solutions a été radiée le 4 février 2019, ensuite de sa fusion absorption par Alcatel.
L’irrégularité de fond d’une procédure tenant à l’inexistence de la personne morale qui agit en justice ne pouvant être couverte (en ce sens Com., 6 mai 2003, n°00-17.344), il convient sur le fondement des articles 117 alinéa 1 et 120 alinéa 2 du code de procédure civile de relever d’office la nullité de cette requête pour défaut de capacité d’ester en justice et de la prononcer.
Il ressort, en second lieu, des pièces produites à l’appui de la requête rectificative formulée ultérieurement, le 6 novembre 2024, laquelle constitue de fait une nouvelle requête, que la fusion absorption de Nokia, approuvée le 20 décembre 2018, a été suivie le 26 juillet 2022, par décision de l’assemblée générale mixte d’Alcatel du 26 juillet 2022, d’un changement de siège social et de dénomination sociale d’Alcatel, pour devenir Nokia Networks France.
Il s’en déduit que c’est la société dénommée Nokia Networks France qui venait aux droits de la société Nokia Solutions à la date de l’arrêt litigieux.
Il sera en conséquence fait droit à la requête dans sa formulation du 6 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
PRONONCE la nullité de la demande en rectification d’erreur matérielle formulée le 8 novembre 2023 par la société Nokia Solutions and Networks France (RCS Evry n°493 466 361) ;
ORDONNE, suite à la requête en rectification d’erreur matérielle formulée le 6 novembre 2024 par la société Nokia Networks France (RCS Evry n°493 378 939), que sur la première page de l’arrêt n°21/06146 du 13 septembre 2023 :
— Les mots « et comme intimée » ainsi que « venant aux droits de la société Nokia Solutions and Networks » soit omis pour désigner la SA Alcatel Lucent International, intervenante volontaire ;
— il soit ajouté la mention suivante :
« INTIMEE :
SA NOKIA NETWORKS France, venant aux droits de la société NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]"
DIT qu’au dispositif de l’arrêt sus-mentionné les mots « la société Alcatel Lucent International » seront remplacé par les mots « la société Nokia Networks France », et qu’il sera désormais lu ainsi qu’il suit :
« Condamne la société Riviera Networks Inc aux dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise et à payer à la SA Nokia Networks France la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. »
DIT que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l’arrêt précité ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Nokia Networks France.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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