Confirmation 1 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er janv. 2026, n° 25/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JANVIER 2026
N° RG 25/02530 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOOG
Copie conforme
délivrée le 01 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 31 Décembre 2025 à 09h56.
APPELANT
Monsieur [F] [C]
né le 09 Janvier 2001 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Justine MAHASELA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [I] [L], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maitre TOMASI Jean-Paul, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’Aix en Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2026 devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Janvier 2026 à 12h06,
Signée par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 23 mai 2025 ordonnant une interidiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 01 décembre 2025 à 09h32 ;
Vu l’ordonnance du 31 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Décembre 2025 à 11h57 par Monsieur [F] [C] ;
Monsieur [F] [C] a comparu, a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier ; il déclare qu’il n’est pas justifié de le garder, 'je demande un délai de 24 heures pour quitter la France'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
— à l’irrecevabilité de la requête en seconde prolongation non accompagnée d’une copie du registre actualisé;
— au défaut de diligences de l’administration résultant de l’absence de perspective d’éloignement du retenu vers l’Algérie;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose:
'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
L’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s’agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation.
Enfin selon l’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Si le législateur ne définit pas les pièces justificatives utiles, il est admis qu’il s’agit des documents se rapportant aux éléments de fait et de droit permettant au juge d’exercer son contrôle.
En l’espèce, l’examen de la procédure établit que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention dès lors que se trouvent notamment au dossier la fiche pénale mentionnant la condamnation de l’intéressé par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 23 mai 2025 à une peine d’interdiction du territoire français de 3 ans fondant la décision de placement en rétention également produite, l’avis de levée d’écrou, le document de notification des droits de la rétention et contrairement aux affirmations de M. [C] la copie actualisée du registre de rétention mentionnant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration tant en direction de l’Allemagne que de l’Algérie.
La requête préfectorale en prolongation de la rétention est donc parfaitement recevable.
Le moyen n’est donc pas fondé.
— Sur les diligences de l’autorité préfectorale
L’article L.742-4 du CESEDA dispose:
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace (suppression particulière garvité) pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L741-3 du CESEDA dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer dès le 1er décembre 2025, après avoir effectué le 2 décembre 2025 un passage de l’intéressé à laborne Eurodac, a déterminé que les empreintes de M. [C] avait été relevées en Allemagne le 11 décembre 2024; qu’elle a donc saisi le 11 décembre 2025 les autorités allemandes d’une demande de réadmission et justifie avoir reçu une réponse négative de leur part le 15 décembre suivant, qu’elle a donc relancé le consul d’Algérie le 29 décembre lui rappelant que l’intéressé était dans l’attente d’un entretien consulaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que de nombreuses diligences utiles ont été réalisées par l’administration en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et que si les tensions diplomatiques entre la France det l’Algérie perdurent, pour autant aucun élement ne permet à ce stade de la procédure d’affirmer que l’administration n’obtiendra pas la délivrance d’un laissez-passer durant la seconde période de prolongation étant rappelé que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité et fait usage de différents alias compliquant son identification.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffère Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 01 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [C]
né le 09 Janvier 2001 à [Localité 6], de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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