Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 oct. 2025, n° 24/04650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
(n°440, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04650 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBY5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2024-Juge de l’exécution de [Localité 12]- RG n° 23/02389
APPELANTE
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
INTIMÉ
Monsieur [M] [D]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer du 25 septembre 1995, le tribunal d’instance du 11ème arrondissement de Paris a enjoint à M. [M] [D] de régler à la société Cofinoga la somme de 5 798,31 francs, avec intérêts de retard au taux contractuel prévus par l’article 20 de la loi du 10 janvier 1978.
Sur le fondement de cette ordonnance, la société EOS France, a fait pratiquer le 9 décembre 2022, une saisie-attribution sur les comptes de M. [D] ouverts dans les livres de la Banque Postale, en recouvrement d’un montant de 3 751,02 euros. Cette saisie, qui s’est révélée partiellement fructueuse à hauteur de 879,12 euros, a été dénoncée à M. [D] le 14 décembre 2022.
Par acte du 10 janvier 2023, M. [D] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie.
Par jugement du 22 février 2024, le juge de l’exécution a :
— dit que la société EOS France ne disposait pas d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [D] ;
— déclaré nulle la saisie-attribution opérée le 9 décembre 2022 et en a ordonné la mainlevée ;
— rejeté la demande indemnitaire ;
— condamné la société EOS France aux dépens ;
— condamné la société EOS France à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts au titre de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la société EOS France ne démontrant pas avoir acquis la créance de M. [D] ayant fait l’objet de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 septembre 1995, elle ne justifiait pas être munie d’un titre exécutoire constatant sa créance ; que M. [D] n’alléguait ni ne démontrait aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire.
Par déclaration du 1er mars 2024, la société EOS France a formé appel de cette décision en demandant d’infirmer la décision dans tous ses chefs précités.
Par conclusions du 30 avril 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— déclarer qu’elle vient aux droits de la société Cofinoga et est créancière de M. [D] ainsi que l’ordonnance du 25 septembre 2025 est valide et de pleine vigueur ;
— valider la saisie attribution pratiquée le 9 décembre 2022 ;
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par Me Klein, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 avril 2024, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire et débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Par suite,
A titre principal,
— juger que la demande de la société EOS France est irrecevable et prescrite ;
Subsidiairement,
— confirmer la nullité de l’acte de saisie-attribution et de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2022 ;
En conséquence,
— juger nul le procès-verbal de signification de la requête et de l’ordonnance du 28 septembre 1995 ainsi que de tous les actes subséquents ;
— annuler la saisie-attribution pratiquée auprès la Banque Postale ;
— juger la mainlevée de la saisie ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire la dette à son principal, soit la somme de 883,95 euros et lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, soit sur une durée de 24 mois ;
— juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le principal ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la Banque Postale ;
— juger que les dépens seront à la charge de la société EOS France ;
En tout état de cause,
— condamner la société EOS France à supporter les éventuels frais occasionnés par la saisie-attribution ;
— condamner la société EOS France à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice ;
— condamner la société EOS France à lui payer la somme de 3 500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer l’intérêt au taux légal au jour de la saisine ainsi que la capitalisation des intérêts des condamnations mises à la charge de la société EOS France ;
— condamner la société EOS France aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la qualité de créancière de la partie intimée
Moyens des parties
Au soutien de l’infirmation de la décision critiquée, l’appelante affirme qu’elle a bien qualité à agir en recouvrement d’une créance de crédit à l’égard de M. [D], celle-ci ayant d’abord été cédée par la société Cofinoga au fonds commun de titrisation Credinvest, qui la lui a ensuite cédée ; que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la preuve de cette cession est rapportée, dans la mesure où les pièces produites pour en justifier sont lisibles, l’annexe dématérialisée a bien une valeur probante sans que la production de l’intégralité de ce document soit nécessaire compte tenu de son obligation de confidentialité sur les autres débiteurs cédés ; qu’il résulte de la jurisprudence que seule la mention du nom d’un des débiteurs et la référence de la créance sont nécessaires à l’identification et à l’individualisation de la créance cédée ; que la première annexe est reliée et signée et la seconde reliée et signée par docusign empêchant sa modification ; que la créance y est identifiée et individualisée.
Elle ajoute que les cessions sont bien opposables au débiteur, expliquant que les cessions de créances au profit des fonds communs de titrisation obéissent à des règles particulières qui constituent une exception au droit commun de la cession de créance, et qu’en application de l’article L. 214-169 V du code monétaire et financier, la première cession n’avait pas à être signifiée au débiteur cédé, tandis que la seconde a été signifiée à M. [D] par la voie de la remise de l’acte à Etude.
L’intimé conteste la justification de l’acquisition par l’appelante de la créance opposée et objet de la saisie attribution levée par le jugement déféré.
Réponse de la cour
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Aux termes de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau. Si ce bordereau doit comporter, en application du 4° de l’article D. 214-227 du même code, la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, l’indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et l’identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées (Cour de Cassation, com., 25 mai 2022, P.20-16.042).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que M. [D] a souscrit avec Mme [N] [F], sous le numéro de compte 9128321859/1 une offre préalable de crédit utilisable par fractions, le 18 juin 1994, en mentionnant l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 16].
La société Cofinoga a dénoncé par lettre recommandée expédiée à M. [M] [D], le 11 juillet 1995, dont il a accusé réception le 17 juillet 1995, à l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 16], la déchéance du terme du crédit intervenu le 15 mai 1995 et mis en demeure ce dernier de s’acquitter de la somme de 5 712,76 francs sous la référence 3060059128321859.
Elle a ensuite saisi le président du tribunal d’instance de Paris 11ème d’une requête en injonction de payer le 24 août 1995, sous le numéro de crédit 30 [XXXXXXXXXX06], lequel a fait droit à ladite requête à l’encontre de M. [D] exclusivement, à hauteur de la somme de 5 798,31 francs, par ordonnance rendue le 25 septembre 1995, signifiée le 28 septembre 1995, exécutoire le 7 novembre 2024.
Le 30 janvier 2006, la société Cofinoga a cédé au fonds commun de créances Credinvest, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, dans les conditions prévues aux articles L.214-46 à L.214-48 du code monétaire et financier, un lot de créances attribuées au compartiment Credinvest 1, sur liste papier annexée et complétée d’un ficher sur support numérique. Il y est joint l’impression d’un descriptif des créances cédées mentionnant le nom du débiteur et la référence Cofinoga n° 91283218591.
Par courrier du 20 février 2012, la Selas Marcotte-Ruffin et associés, étude d’huissiers de justice a adressé à M. [D] un courrier le 20 février 2012, l’informant de la cession de créance intervenue et du mandat de recouvrement confié par la société Credirec Finance, elle-même mandatée par la société Eurotitrisation.
Le 17 décembre 2021, le compartiment Credinvest 1 du fonds commun de titrisation de créances Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation a cédé à son tour à la société EOS France un portefeuille de créances désignées sur le fichier informatique remis le jour de la signature par docusign auquel est jointe une impression de listing mentionnant la référence de créance originale n° 91283218591 et l’identité de M. [M] [D].
La cession de créance intervenue le 17 décembre 2021 a été signifiée au débiteur lors de la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente par la société EOS France le 22 juin 2022.
La société EOS France communique la mise en demeure de payer après déchéance du terme du crédit, l’ordonnance d’injonction de payer, la signification de l’exécutoire outre les commandements de payer et procès-verbaux de saisie diligentés à la demande de la société Cofinoga avant la cession intervenue par remise de bordereau de créances le 30 juin 2006. Les références de la créance n° 91283218591 cédée permettent une identification suffisante au moyen des éléments chiffrés figurant également sur la copie d’offre produite par M. [D], la mise en demeure et la requête en injonction de payer.
La société EOS France démontre ainsi sa qualité de cessionnaire de la créance de la société Cofinoga puis de la société Credinvest – compartiment Credinvest 1, à l’égard de M. [M] [D]
C’est donc de manière erronée que le juge de l’exécution a estimé que la société EOS France ne démontrait pas avoir acquis la créance de M. [M] [D] objet d’une ordonnance d’injonction de payer et être munie d’un titre exécutoire constatant sa créance pour faire droit à la demande d’annulation de la saisie- attribution et ordonner sa mainlevée.
Le jugement rendu le 22 février 2024 sera infirmé en ce qu’il a dit que la société cessionnaire ne disposait pas de titre exécutoire.
Sur l’exception de nullité tirée du défaut de titre exécutoire régulièrement signifié
Moyens des parties
La partie intimée affirme n’avoir jamais eu connaissance de la prétendue dette dont se prévaut l’appelante ; que l’acte de signification de la requête et de l’ordonnance rendue de manière non contradictoire ainsi que tous les actes postérieurs sont nuls, dans la mesure où le commissaire de justice également incompétent territorialement, n’a pas recherché son adresse.
L’appelante se prévaut de la validité du titre exécutoire et réplique que l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à M [D] le 14 novembre 1995, précisant, outre que la contestation de M. [D] relative à la validité de la signification de ladite ordonnance avant l’apposition de la formule exécutoire relève de l’appréciation du juge du fond et non du juge de l’exécution, que l’acte a été régulièrement signifié à la bonne adresse du débiteur par un huissier territorialement compétent et enfin que M. [D] ne démontre aucun grief au soutien de sa demande d’annulation, M. [D] n’ayant formé aucune opposition après un itératif commandement de saisie vente.
Réponse de la cour
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 656 dudit code, dans sa version antérieure au 1er mars 2006, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice et dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En application de l’article 5 du décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, dans sa version alors en vigueur, les actes peuvent être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort d’un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être effectués.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 septembre 1995 a été signifiée à M. [D], à mairie, le 28 septembre 1995, par ministère d’huissier de justice établi à [Localité 14], en raison de son absence, après refus du concierge de recevoir l’acte, après vérification confirmée et certifiée par ledit concierge que l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 15] est bien le domicile du débiteur, puis dépôt d’un avis de passage dans la boîte aux lettres du logement à son nom.
Or, la seule mention dans un acte de signification, effectué selon les modalités de l’article 656 du nouveau code de procédure civile, de la confirmation du domicile par différents voisins, est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice par ce texte (CC 2ème civ. – 28 février 2006 – P. n° 04-12.133).
Si M. [D] reproche d’une part, le défaut de mention de l’identité des personnes ayant certifié qu’il résidait à cette adresse, alors qu’il produit une attestation de Mme [F] tendant à contester son hébergement pour la période allant du 25 août 1995 au 28 septembre 1995 et la réception d’une notification par huissier ou tout courrier en son nom à cette période, et se prévaut d’autre part de l’impossibilité d’exercer un recours contre l’ordonnance sur requête, nécessairement rendue sans contradiction, il sera relevé que ce dernier s’étant vu signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente à sa personne à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 16], le 27 mars 1996, n’a toutefois pas formé opposition à l’ordonnance rendue dans le délai d’un mois, dans les conditions prévues à l’article 1416 du code de procédure civile.
Faute de grief démontré, il n’est donc pas légitime à se prévaloir de la nullité de forme de la signification de l’ordonnance intervenue le 28 septembre 1995 devant le juge de l’exécution.
S’agissant de la signification du titre devenu exécutoire, l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire par mention du 7 novembre 1995, a été signifiée concomitamment à celle du commandement aux fins de saisie vente, par acte du 14 novembre 1995 délivré à mairie.
Concernant les circonstances de l’acte, l’huissier de justice indique que la signification n’a pas pu intervenir à la personne de M. [D] absent à l’adresse du [Adresse 10], à [Localité 16], après indication 'vérifications faites que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, absent au domicile, rez de chaussée cour, avis de passage déposé dans les lieux’ puis 'domicile certifié par : sa secrétaire qui refuse la copie à la Mairie de : [Localité 8]'.
Si Me [I] ayant dressé l’acte était compétent territorialement, il n’a pas détaillé les vérifications faites pour vérifier que l’adresse [Adresse 13] constituait le domicile de l’intéressé, d’autant que ce dernier conteste y avoir y habité.
L’acte de signification ne contient mention d’aucune diligence de vérification opérée en particulier, étant précisé que faute de nom de la 'secrétaire’ ayant certifié le domicile, il n’est pas possible de déterminer si cette mention de 'secrétaire’ se rapporte à M. [D] ou à la Mairie du [Localité 2].
Il sera en outre relevé qu’un procès-verbal de saisie-vente dressé à cette adresse sera converti en sursis le 8 mars 2016, dès lors que le confrère huissier de justice, substituant à l’acte Me [I] empêché, a indiqué que le nom de M. [D] ne figure pas sur la boîte aux lettres ni sur les portes RDC Cour.
S’il convient de relever l’irrégularité de la signification du titre exécutoire autorisant la mise en oeuvre de la mesure d’exécution forcée, à une adresse dont il n’a pas été justifié de diligences pour vérifier qu’il s’agit du domicile effectif du destinataire de l’acte, il sera toutefois observé que M. [D] n’excipe pas d’un grief distinct de celui résidant dans la privation d’exercer toute voie de recours contre la décision rendue le 28 septembre 1995.
Or, dès lors que M. [D] s’est vu signifier un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente à sa personne à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 16], le 27 mars 1996, visant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 25 septembre 1995 et rendue exécutoire par mention le 7 novembre 1995, précédemment signifié et que ce dernier n’a pas agi en opposition à injonction de payer dans le mois suivant cette nouvelle signification d’un acte à sa personne, il ne démontre pas le grief en résultant.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir annuler les actes de signification susvisés et des actes de procédure postérieurs.
La décision sera infirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité de la saisie-attribution et M. [D] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’exécution du titre exécutoire
M. [D] se prévaut du fait qu’en matière de prestations de service ou de prêt à l’égard d’un consommateur, il y a lieu d’appliquer la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation et soutient que compte tenu de la négligence de l’huissier, aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu en seize ans.
L’appelante soutient que l’exécution forcée du titre définitif n’est pas prescrite, dans la mesure où les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation ne sont pas applicables à un titre exécutoire judiciaire et que le délai de prescription initial, qui expirait le 19 juin 2018, a été interrompu par un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 27 mars 2018, faisant courir un nouveau délai décennal.
Réponse de la cour
Selon l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, le titre revêtu de sa formule exécutoire a été signifié le 14 novembre 1995.
Ne se confondant pas avec la créance de crédit, il pouvait alors faire l’objet de mesures d’exécution forcée pendant une durée de trente ans.
Ce délai expirant alors au 14 novembre 2025, n’était pas acquis au 19 juin 2008, jour d’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ayant réduit le délai de prescription de trente ans à dix ans.
Le délai réduit, courant désormais jusqu’au 19 juin 2018, a été interrompu par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente le 27 mars 2018.
L’exécution forcée de l’ordonnance d’injonction du 25 septembre 1995 n’était donc pas prescrite lors de la saisie attribution pratiquée le 9 décembre 2022.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’exécution du titre exécutoire sera écartée.
Sur la contestation de l’assiette de la saisie-attribution
Moyens des parties
M. [D] soutient que le décompte de la créance saisie est incorrect en ce qu’il mentionne des intérêts prescrits et que les frais réclamés ne sont pas conformes ni compréhensibles au visa de l’article R.211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution. Il sollicite la réduction du montant de la créance en raison de la prescription des intérêts.
La partie appelante fait valoir le bien-fondé de la saisie pratiquée et s’agissant de la prescription biennale des intérêts, explique que la prescription d’une partie des intérêts ne signifie pas qu’ils le sont tous, laissant perdurer une dette à ce titre évaluée à 360,65 euros.
Réponse de la cour
Le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’art. L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre. (CC. avis, 4 juill. 2016, no 16006P).
Si, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, un créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’art. 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu (CC Civ. 1re, 8 juin 2016, no 15-19.614 P).
Il ressort de l’article L.137-2 devenu l’article L.218-2 du code de la consommation, que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Enfin selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié'.
En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée le 9 décembre 2022 pour la somme totale de 3 751,02 euros, et inclut conformément à l’article R.211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution précité, un décompte distinct en principal, intérêts et frais :
— principal : 883,95 euros,
— intérêts non prescrits : 4 907,33 – 3 010,33 euros,
— provision sur intérêts : 14,82 euros,
— frais exposés : 581,69 euros,
— provision:
— sur actes en cours de signification : 119,02 euros,
— pour frais et quittance à venir : 282,79 euros,
— émoluments article A 444-31 : 92,17 euros
— versement : – 120 euros.
Elle a été fructueuse partiellement à hauteur de 879,12 euros.
S’agissant des intérêts recouvrés, il convient de faire application de la prescription biennale applicable à la créance de crédit à la consommation recouvrée par la société EOS France.
La réduction des intérêts au taux de 20,40% sur deux années recouvrés à un montant n’excédant pas, selon le décompte rectifié par le créancier, la somme de 360,65 euros n’est pas de nature à démontrer l’extinction de la créance après la saisie pratiquée le 9 décembre 2022.
S’agissant de la contestation des frais de procédure, il est produit pour justifier des frais concernés un détail des frais de procédure établi par le commissaire de justice instrumentaire, le 21 décembre 2023 (pièce appelant n°23), ainsi que les actes se rapportant aux mesures entreprises depuis 2012, outre le procès-verbal de saisie attribution du 9 décembre 2022 d’un montant de 119,02 euros et la dénonciation du 14 décembre 2022 pour 90,36 euros.
La persistance d’une créance certaine, liquide et exigible, lors de la saisie pratiquée, justifie d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution.
M. [D] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 décembre 2022.
En revanche, l’effet de la saisie fructueuse partiellement sera dès lors cantonné aux montants suivants justifiés:
— principal : 883,95 euros,
— intérêts non prescrits au taux de 20,40 % calculés sur le principal par le commissaire de justice sur deux ans,
— provision d’un mois sur intérêts : 14,82 euros,
— frais exposés : 581,69 euros,
— coût de la saisie attribution du 9 décembre 2022 et de sa dénonciation : 209,38 euros,
— émoluments calculés conformément à l’article A.444-3 du code de commerce,
— versement : – 120 euros.
Sur la demande de délais de paiement
M. [D] demande le bénéfice de délais de paiement au regard de sa situation financière précaire.
La société EOS France s’en remet à l’appréciation de la cour d’appel au vu des justificatifs produits, en rappelant que considérant l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande ne s’applique qu’au solde de la dette.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Il résulte des articles 510, alinéa 3, du code de procédure civile et R.121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut, après la signification du commandement ou de l’acte de saisie, accorder un délai de grâce.
Toutefois, l’article 1343-5, alinéa 4, du code civil prévoit seulement que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s’opère nécessairement dans l’état où se trouve la mesure d’exécution au jour de l’octroi des délais.
Ainsi, en matière de saisie-attribution, la suspension ne pourrait avoir pour effet que de différer le paiement du tiers saisi en faisant obstacle à l’attribution matérielle des fonds au créancier, puisqu’en application l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.
L’octroi de délais ne peut permettre de débloquer les comptes du débiteur saisi.
En conséquence, la demande de délai de paiement n’est recevable que sur le solde de la créance cantonnée dans les conditions précitées et après déduction de la somme saisie à hauteur de 879,12 euros.
En l’espèce, M. [D] produit pour justifier de sa situation une carte d’invalidité périmée depuis le 11 août 2018, un extrait de compte locatif laissant apparaître un solde débiteur, un justificatif de scolarisation d’un enfant né en 2003 en BTS, une facture des frais de scolarité en lycée.
Si M. [D] fait état desdites charges, il n’est toutefois produit aucun justificatif des ressources perçues par le débiteur.
Dès lors que M. [D] a bénéficié de délais de fait depuis la signification de la cession de créance avec commandement de payer, le 22 juin 2022, et ne démontre pas sa situation financière exacte conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il sera débouté de ses demandes de délai de paiement et d’imputation subséquente des paiements en priorité sur le principal.
Sur la demande de dommages et intérêts
La partie intimée justifie sa demande indemnitaire par le fait que l’huissier ne l’a pas informée de l’existence d’un titre exécutoire à son encontre et soutient que cela lui a causé un préjudice indéniable dans la mesure où il s’est trouvé dans l’impossibilité de faire opposition à l’injonction de payer.
La partie appelante reproche à l’intimé de n’invoquer aucun fondement juridique au soutien de sa demande de dommages-intérêts, et conteste l’existence d’une faute en rappelant que M. [D] ayant eu connaissance de la créance, n’a jamais réglé sa dette.
Réponse de la cour
Il ressort des développements précédents que M. [D] a été en personne avisé en 1996 de l’existence d’un titre exécutoire délivré à son encontre, à l’encontre duquel il n’a pas formé opposition, de sorte qu’il n’est pas légitime, faute de règlement volontaire des sommes dues, à se prévaloir à l’encontre de la société EOS France d’un préjudice né de la mise en oeuvre d’une saisie attribution en décembre 2022.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La solution du litige commande d’infirmer la décision déférée condamnant la société EOS France aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D], débiteur défaillant, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties rend équitable le débouté des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 février 2024 sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [M] [D] ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [M] [D] de son exception de nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 septembre 1995 et des actes subséquents ;
Déboute M. [M] [D] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire et de la créance ;
Déboute M. [M] [D] de ses demandes d’annulation et de mainlevée totale de la saisie attribution diligentée dans les mains de la Banque Postale, le 9 décembre 2022, à la demande de la société EOS France, venant aux droits de la société Cofinoga ;
Cantonne les effets de la saisie attribution diligentée le 9 décembre 2022 au solde la créance suivant en principal, intérêts et frais :
— principal : 883,95 euros,
— intérêts non prescrits au taux de 20,40 % calculés sur le principal par le commissaire de justice sur deux ans,
— provision d’un mois sur intérêts : 14,82 euros,
— frais exposés : 581,69 euros,
— coût de la saisie attribution du 9 décembre 2022 et de sa dénonciation : 209,38 euros,
— émoluments calculés conformément à l’article A.444-3 du code de commerce,
— versement : – 120 euros.
Déboute M. [M] [D] de sa demande de délais de paiement sur le solde de la créance et de sa demande d’imputation des paiements sur le principal,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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