Confirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 févr. 2024, n° 20/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D, ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE es qualité de tuteur de Mme [ D ] c/ ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 février 2024
N° RG 20/01231 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOQP
— PV- Arrêt n° 94
[Z] [I], [G] [N] /ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE es qualité de tuteur de Mme [D], [U] [V] épouse [D]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 11 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/04916
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [I]
et
Mme [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [U] [V] épouse [D], en son nom et es qualité d’héritière de M. [D] [M]
et
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE es qualité de tuteur de Mme [D], intimée sur appel provoqué des appelants par acte du 14 avril 2022
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 janvier 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [I] et Mme [G] [N] ont souhaité acquérir un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Puy-de-Dôme) appartenant à M. [M] [D] et Mme [U] [V] épouse [D] ainsi que Mme [C] [J] veuve [D]. Deux actes sous seing privé ont été en conséquence établis les 28 juillet et 26 août 2016.
Par acte d’huissier de justice du 3 novembre 2016, M. [I] et Mme [N] ont attrait devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand M. [D], Mme [C] [J] veuve [D] et Mme [U] [V] épouse [D], aux fins de les faire condamner à procéder aux formalités de passation de vente. Par ordonnance de référé du 30 décembre 2016, cette demande a été rejetée.
Par acte d’huissier de justice du 1er décembre 2016, Mme [J] veuve [D] a attrait devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand M. [I] et Mme [N], afin de lui faire déclarer inopposables les actes sous seing privé des 28 juillet et 26 août 2016 en arguant de la fausseté de la signature de Mme [J] veuve [D]. L’affaire a été enrôlée sous le RG-16/4865. Par acte d’huissier de justice du 22 mars 2017, M. [I] et Mme [N] ont appelé en cause M. [D] et Mme [V] épouse [D]. Par ordonnance du 3 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Mme [J] veuve [D] est décédée le 12 janvier 2018. Par acte d’huissier de justice du 26 octobre 2018, M. [I] et Mme [N] ont appelé en cause M. [M] [D], es-qualités d’héritier unique de Mme [J] veuve [D].
Par ordonnance du 5 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par ordonnance du 4 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la radiation du dossier en raison du défaut de diligences des parties. Le 19 décembre 2019, M. [I] et Mme [N] ont sollicité la réinscription de l’affaire.
Suivant un jugement n° RG-19/04916 rendu le 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— débouté M. [I] et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné M. [I] et Mme [N] in solidum à verser à M. [D] et Mme [V] épouse [D] une indemnité de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] et Mme [N] in solidum aux dépens de l’instance.
M. [M] [D] est décédé le 25 juillet 2021. Par jugement du 17 novembre 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a placé Mme [U] [V] veuve [D] sous tutelle et a désigné à cet effet L’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, cette dernière la représentant en conséquence dans le cadre de la présente instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 30 septembre 2020, le conseil de M. [Z] [I] et de Mme [G] [N] a interjeté appel du jugement susmentionné.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 22 septembre 2023, M. [Z] [I] et Mme [G] [N] ont demandé de :
— au visa de l’article 1589 du code civil ancien, des articles 287 et suivants du code de procédure civile ;
— réformant le jugement entrepris ;
— constater l’irrecevabilité et le mal fondé de L’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, ès-qualités de tuteur de Mme [V] veuve [D], tant en son nom personnel que venant aux droits de son époux décédé, M. [D], à soulever la nullité de la promesse d’achat du 28 juillet 2016 et son avenant du 26 août 2016 ;
— constater la sincérité de la promesse d’achat du 28 juillet 2016 et son avenant du 26 août 2016 ;
— a défaut, constater que l’acte n’est entaché que d’une nullité relative à l’égard de feue Mme [[C] [J] veuve] [D] ;
— condamner L’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, ès-qualités de tuteur de Mme [V] veuve [D], tant en son nom personnel que venant aux droits de son époux décédé, M. [D], à payer à M. [I] et Mme [N] la somme de 25.000 ' à titre de de dommages et intérêts au titre du refus de procéder aux formalités de passation de la vente ;
— condamner L’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, ès-qualités de tuteur de Mme [V] veuve [D], venant aux droits de son époux décédé, M. [D] :
* à payer à M. [I] et Mme [N] la somme de 70.000 ' à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’acquérir le bien ;
* à payer à M. [Z] [I] et Mme [G] [N] une indemnité de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 1er juillet 2022, Mme [U] [V] veuve [D], représentée par l’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE en qualité de tuteur, a demandé de :
— au visa des articles 1589 et 1322 et suivants du code civil ;
— dire et juger les offres d’achat acceptées les 28 juillet et 26 août 2016 entachées de nullité et dépourvues d’effet en l’absence de consentement, élément essentiel de formation du contrat, de Mme [J] veuve [D] ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner M. [I] et Mme [N] à payer à Mme [V] veuve [D] représentée par L’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile cause d’appel, outre les dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 8 janvier 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 27 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1589 alinéa 1er du Code civil dispose que « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. » tandis que l’article 1109 alinéa 1er du Code civil dispose que « Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange de consentement quelqu’en soit le mode d’expression. » et que l’article 1356 du Code civil dispose que « Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. / Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l’aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable. ».
L’acte sous seing privé des 28 juillet et 26 août 2016 qui fait litige se présente comme un document manuscrit établi en deux feuillets :
* le premier feuillet daté du 28 juillet 2016 et intitulé « OFFRE D’ACHAT » qui énonce que Mme [G] [N] et M. [Z] [I] s’engagent sous leur signature à acquérir moyennant une offre ferme de 490.000 ' l’immeuble susmentionné, composé d’une cave et d’un caveau, de deux appartements au premier étage et de greniers ainsi que de locaux à usage de boutique et de réserve, alors que M. [M] [D] et Mme [U] [V] épouse [D] ainsi que Mme [C] [B] [D] y ont apposé leur signature avec la mention « Bon pour accord de l’offre à 490'000 ' » ;
* le second feuillet daté du 26 août 2016 et intitulé « Avenant à l’offre faite le 28 juillet 2016 », qui exprime l’accord signé de toutes les parties susnommées autour de la mention « Bon pour acceptation de l’avenant à l’offre » pour sortir de cette offre initiale le local commercial à usage de boutique et la réserve à usage de garage constituant les lots nn° 20 et 31 et valorisés à la somme de 140.000 ', ce qui ramène en conséquence cette offre d’achat à la somme de 350.000 '.
Parmi les trois signataires de cet acte sous seing privé en qualité de vendeurs, seule subsiste Mme [U] [V] veuve [D] (sous la représentation de son tuteur l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE NORD AUVERGNE) en qualité d’ayant droits de son époux précédé M. [M] [D], lui-même ayant eu la qualité d’ayant droits de Mme [C] [B] [J] veuve [D], elle-même décédée.
Mme [C] [B] [J] veuve [D], née le 29 septembre 1916 et décédée le 12 janvier 2018, est censée avoir signé en qualité de co-venderesse cet acte sous seing privé des 28 juillet et 26 août 2016 alors qu’elle était âgée de presque 100 ans.
Or, dans un acte d’assignation du 1er décembre 2016 qu’elle avait fait délivrer par l’intermédiaire de son avocat Me Yves Lacour, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, à l’encontre de M. [Z] [I] et de Mme [G] [N] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, elle avait contesté avoir donné son consentement à cette cession et avoir personnellement apposé sa signature sur cet acte sous seing privé, demandant en conséquence l’inopposabilité de celui-ci au visa notamment des articles 1128 du Code civil sur le consentement des parties quant à la validité d’un contrat et de l’adage Fraus omnia corrumpit.
De plus, M. [M] [D] avait explicitement déclaré dans des conclusions d’avocat également établies par Me Yves Lacour en vue d’une audience prévue pour le 22 novembre 2016 à 9h00 qu’il avait, sous la pression de M. [Z] [I] et de Mme [G] [N], accepté de signer ces deux promesses d’achat des 28 juillet et 26 août 2016 et d’imiter la signature de sa mère Mme [C] [B] [J] veuve [D] qui n’était en outre pas présente lors de l’établissement de ces deux actes.
Par ailleurs, le premier juge a fait une exacte application des dispositions des articles 1322 à 1324 du Code civil [ancien] en constatant des similitudes dans le graphisme des signatures respectives de M. [M] [D] et de Mme [C] [B] [J] veuve [D], notamment dans l’élaboration des lettres 'a', 'u’ et 'l’ du nom '[D]'.
Enfin, le jugement de première instance se réfère à un certificat médical établi le 18 novembre 2016 par le Dr [T] [S] certifiant que Mme [C] [B] [J] veuve [D] n’est pas en mesure d’effectuer une signature en raison de son contrat de santé.
Il importe dès lors d’inférer de l’ensemble des éléments qui précèdent, sans qu’il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres éléments échangés entre les parties, que ces deux actes sous seing privé des 28 juillet et 26 août 2016 n’ont aucune valeur faute de signature conforme de l’une des parties co-venderesses, étant rappelé que l’altération totale du consentement de l’une des parties à la vente fait encourir à l’acte la nullité absolue en l’absence d’un élément essentiel à l’expression de la volonté.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [I] et Mme [G] [N] de leur action en réitération de vente sur la base de ces deux actes sous seing privé pour lesquelles le consentement de l’une des parties co-vendresses fait totalement défaut. Il importe ici de préciser que le décès de Mme [C] [B] [J] veuve [D] survenu le 12 janvier 2018 ne saurait avoir un effet de purge de la nullité de son consentement par effet de la transmission de l’ensemble de ses droits à M. [M] [D], s’agissant d’une nullité originelle absolue.
Le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’imputation des dépens de première instance. Il sera en conséquence confirmé sur ces deux autres chefs de décision.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code procédure civil, de laisser à la charge de Mme [U] [V] veuve [D] les frais irrépétibles qu’elle a été a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance en cause d’appel et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000 '.
Succombant dans leur demande principale, M. [Z] [I] et Mme [G] [N] seront purement et simplement déboutés de leurs deux demandes additionnelles de dommages-intérêts en allégation respectivement de refus abusif de procéder aux formalités de passation de vente et de perte de chance d’acquérir le bien relatif à cette vente.
Enfin, succombant à l’instance, M. [Z] [I] et Mme [G] [N] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-19/04916 rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [Z] [I] et Mme [G] [N] à payer au profit de Mme [U] [V] veuve [D], représentée par l’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE en qualité de tuteur, une indemnité de 3.000 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [Z] [I] et Mme [G] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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