Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 mai 2025, n° 23/02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 20 juillet 2023, N° 23/00926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02715
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 20 Juillet 2023
RG n° 23/00926
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. SAME DEUTZ FAHR FINANCE
N° SIRET : 419 057 690
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Anne FOUBERT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
E.A.R.L. DESMAISON venant aux droits du GAEC DESMAISONS [T]
N° SIRET : 434 498 754
[Adresse 7]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentés, bien qe régulièrement assignés
DEBATS : A l’audience publique du 03 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous signature privée du 2 septembre 2016, portant la référence n°Y0097289, la société Same Deutz fahr finance a consenti au GAEC Desmaisons-[T] devenu l’EARL Desmaisons, un crédit-bail d’une durée de 84 mois, portant sur un tracteur agricole de marque Deutz fahr d’un prix de 96.000 euros TTC, moyennant le paiement de loyers mensuels.
Par acte sous signature privée du 29 août 2016, M. [N] [T], gérant du GAEC Desmaisons-[T], s’est porté caution pour cette opération de crédit-bail, dans la limite de la somme de 76.800 euros, pour une durée de 90 mois.
Le matériel a été livré le 25 juillet 2016.
Par acte sous seing privé, signé mais non daté, portant la référence n°A1C21743, la société Same Deutz fahr finance a donné en crédit-bail au même GAEC, pour une durée de 84 mois, un tracteur agricole de marque Same d’un prix de 70.080 euros TTC, moyennant le paiement de loyers mensuels.
La livraison a été faite le 8 novembre 2018.
Au cours de l’année 2020, le GAEC n’a pas honoré plusieurs échéances correspondant aux deux contrats de crédit-bail.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 février 2021, la société Same Deutz a mis en demeure le GAEC de lui payer la somme de 10.264,45 euros au titre des deux contrats de crédit-bail, sous 8 jours à défaut de quoi elle appréhenderait le matériel financé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 février 2021, elle a informé M. [T] en sa qualité de caution, de la défaillance du débiteur principal dans le cadre du contrat n°Y0097289.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2021, la société Same Deutz a mis en demeure le GAEC de restituer sous 8 jours le matériel financé et sollicité le paiement de la somme de 14.792,62 euros, sous peine d’être redevable de l’indemnité de résiliation.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 mai 2021, la société Same Deutz a mis en demeure M. [T] de régler la somme de 11.380,52 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités de retard.
Aucune régularisation des sommes réclamées n’étant intervenue, la société bailleresse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2022 adressée au GAEC, dénoncé la résiliation des contrats et sollicité le paiement de l’indemnité de résiliation.
Les deux tracteurs ont été récupérés et vendus.
Par dernière lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 avril 2022, la société Same Deutz a mis en demeure le GAEC de lui payer la somme de 43.434,33 euros au titre du solde de sa créance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour, la société Same Deutz a adressé à M. [T], en sa qualité de caution, une mise en demeure de régler la somme de 15.383,60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, la société Same Deutz a assigné l’EARL Desmaisons venant aux droits du GAEC Desmaisons [T] et M. [N] [T], en sa qualité de caution, devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes réclamées, outre les dépens et les frais irrépétibles.
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— constaté que l’EARL Desmaisons vient aux droits du GAEC Desmaisons [T] ;
— débouté la SAS Same Deutz fahr finance de sa demande de paiement de la somme de 15.383,60 euros TTC représentant le reliquat d’une indemnité de résiliation réclamée au titre du contrat Y0097289 formée à l’encontre de I’EARL Desmaisons ;
— débouté la SAS Same Deutz fahr finance de sa demande de paiement solidaire de la somme de 15.383,60 euros TTC au titre du contrat Y0097289 formée à l’encontre de M. [N] [T] en qualité de caution avec I’EARL Desmaisons ;
— débouté la SAS Same Deutz fahr finance de sa demande de paiement de la somme de 28.050,73 euros TTC représentant le reliquat d’une indemnité de résiliation réclamée au titre du contrat AIC21743 formée à l’encontre de I’EARL Desmaisons ;
— débouté la SAS Same Deutz fahr finance de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la SAS Same Deutz fahr finance.
Selon déclaration du 27 novembre 2023, la société Same Deutz fahr finance a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 7 février 2024, l’appelante demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Condamner l’EARL Desmaisons à lui verser la somme de 15.383,60 euros TTC pour le contrat Y0097289 et 28.050,73 euros TTC pour le contrat A1C21743, lesdites sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la résiliation du 3 janvier 2022,
— Condamner solidairement avec l’EARL Desmaisons, M. [N] [T] à verser à la société Same Deutz fahr finance la somme de 15.383,60 euros TTC pour le contrat Y0097289 en sa qualité de caution, avec intérêt avec capitalisation à compter de la résiliation du 3 janvier 2022,
— Condamner solidairement M. [N] [T] et l’EARL Desmaisons à verser la société Same Deutz fahr finance la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes dans la même solidarité aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
M. [N] [T] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 13 février 2024 à l’étude de commissaire de justice.
L’EARL Desmaisons venant aux droits du GAEC Desmaisons [T] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 13 février 2024 à personne morale.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’article 472 du code civil dispose que 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
L’article 1225 al 2 du code civil issu de l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, prévoit : 'La résolution du contrat résultant de l’application de la clause résolutoire est subordonnée à une mise en demeure infuctueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inéxécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.'
Que ce soit sous l’empire de ce texte, applicable au contrat de crédit-bail n°A1C21743 qui a manifestement été conclu postérieurement au 1er octobre 2016 au regard de la date de livraison du matériel (8 novembre 2016), ou de celui de l’article 1184 ancien du code civil, applicable au contrat de crédit-bail n°Y0097289 souscrit le 2 septembre 2016, seule l’insertion d’une clause résolutoire et non équivoque dans le contrat de crédit, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit et automatiquement, sans aucune sommation, peut dispenser le créancier d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, chacun des contrats de crédit-bail stipule en son article 8 que 'sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, en cas de non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat.'
Le même article prévoit que 'la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et de l’option d’achat, et que cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale.'
La cour considère que la clause résolutoire susvisée dispense de manière expresse et non équivoque la SAS Same Deutz fahr finance de l’exigence d’une lettre de mise en demeure préalable.
C’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la clause résolutoire n’avait pas été mise en 'uvre régulièrement au motif pris du défaut de mise en demeure préalable mentionnant expressément ladite clause.
En conséquence, sur la base des pièces versées aux débats, notamment des décomptes de créance arrêtés au 5 avril 2022 (pièce n°14) et de l’engagement de caution de M. [T], il convient de condamner :
— s’agissant du contrat n°A1C21743, l’EARL Desmaisons à payer à l’appelante la somme de 28.050,73 euros au titre des loyers, accessoires et intérêts de retard échus impayés à la date de résiliation du 3 janvier 2022 et de l’indemnité de résiliation majorée, déduction faite du prix de vente du tracteur (26.000 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 ;
— s’agissant du contrat n°Y0097289, l’EARL Desmaisons et M. [N] [T] solidairement à payer à l’appelante la somme de 15.383,60 euros au titre des loyers, accessoires et intérêts de retard échus impayés à la date de résiliation du 3 janvier 2022 et de l’indemnité de résiliation majorée, déduction faite du prix de vente du tracteur (30.000 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière (article 1154 du code civil devenu 1343-2).
L’EARL Desmaisons et M. [N] [T] succombant, sont condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Same Deutz fahr finance la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne l’EARL Desmaisons à payer à la société Same Deutz fahr finance la somme de 28.050,73 euros au titre du contrat n°A1C21743, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 ;
Condamne solidairement l’EARL Desmaisons et M. [N] [T], en sa qualité de caution, à payer à la société Same Deutz fahr finance la somme de 15.383,60 euros au titre du contrat n°Y0097289, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Condamne solidairement l’EARL Desmaisons et M. [N] [T] à payer à la société Same Deutz fahr finance la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement l’EARL Desmaisons et M. [N] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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