Infirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 juin 2025, n° 21/05608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 27 mai 2021, N° 19/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05608 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD42V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 19/00014
APPELANTE
Madame [L] [R] épouse [X]
Née le 2 juillet 1967 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marjorie VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S.U. NOVIA, pris en la personne de son représentant légal
N° RCS d’Evry : 515.085.512
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laëtitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Mme [L] [R], épouse [X], a été engagée par la société Novia SWK selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2012 en qualité de responsable d’édition, statut cadre, position II, indice 100 de la convention collective nationale des industries métallurgiques de la région parisienne.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 3 381,22 euros.
La société Novia SWK occupait à titre habituel plus de dix salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre remise en main propre le 9 juillet 2018, Mme [R] est convoquée à un entretien préalable fixé au 17 juillet 2018.
Mme [R] a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 23 juillet 2018.
Par lettre recommandée en date du 2 août 2018, Mme [R] a contesté le motif de son licenciement.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [R] avait une ancienneté de cinq années et huit mois.
Le 10 janvier 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau pour contester son licenciement et obtenir des indemnités de rupture.
Par jugement du 27 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement pour faute grave, de Mme [L] [R], est fondé ;
— Débouté Mme [L] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la SAS Novia SWK de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [L] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 juin 2021.
La constitution d’intimée de la société Novia SWK a été transmise par voie électronique le 10 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 27 mai 2021 ;
— Dire et juger que les éléments constitutifs du vol ne sont pas rapportés ;
Ce faisant,
— Dire et juger que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Novia SWK à lui verser les sommes suivantes :
— 8 770,62 euros Indemnité compensatrice de préavis ;
— 877,06 euros Congés payés afférents ;
— 21 412,29 euros Indemnité de licenciement ;
— 26 312 euros Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) ;
— Condamner la société Novia SWK à remettre à Madame [R] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir,
— Condamner la société Novia SWK à verser à Madame [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société Novia SWK aux dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Novia SWK demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— Débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [R] au paiement au profit de la société Novia à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [R] en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Mme [R] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car les éléments constitutifs du vol ne sont pas rapportés, la société Novia SWK n’étant pas la propriétaire de la lampe et Mme [R] n’ayant pas eu l’intention de la voler,
Elle fait valoir que la lampe n’a jamais quitté l’enceinte de la société et est restée dans son bureau et que la société Novia SWK ne démontre pas le préjudice d’image, ni le trouble grave au sein de l’entreprise. Elle soutient que le véritable motif de son licenciement est un dégraissage du personnel avant un plan de licenciement.
La société Novia SWK soutient que Mme [R] a bien soustrait de manière frauduleuse une lampe sans intention de la restituer malgré la diffusion d’une note par la DRH et le dépôt d’une plainte, ce qui constitue l’infraction de vol.
Elle soutient qu’aucun élément ne permet de confirmer que la lampe soustraite n’a jamais quitté le bureau de Mme [R] et que ce vol est nécessairement une faute grave, qui a nui à la réputation de l’entreprise.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur, qui se place sur le terrain d’un licenciement pour faute grave, doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
' (…)Au cours de l’entretien nous vous avons exposé les faits : vous avez volé une lampe de marque 'Fat boy’ appartenant à l’agence d’événementiel 'Imagine et Sens’ lors de la célébration des 100 ans de la marque 'FACOM’ le jeudi 28 juin 2018.
Vous avez reconnu dès le début de l’entretien avoir volé cette lampe et vous l’avez rapportée lors de cet entretien. Vous m’avez indiqué avoir pris cette lampe ' pour vous amuser’ avec votre collègue [W] [N] et que ' c’était stupide'.
Pour rappel, le 29 juin, la société 'Imagine et Sens', qui a organise l’événement '100 ans FACOM’ m’a adressé un mail m’informant de la disparition de 3 lampes 'Fat Boy'.
Le 3 juillet, j’ai diffusé une note à l’ensemble des collaborateurs, déplorant des vols dans les bureaux ainsi que la disparition des 3 lampes.
Nous avons rappelé dans cette note que ces agissements étaient en contradiction complète avec les valeurs du Groupe Stanley Black &Decker 'intégrité et Responsabilité’ et que le vol ou tentative de vol ne seraient pas tolérés dans l’entreprise et qu’ils seraient sanctionnes, ces actes étant contraires au sens de civique.
Aucun des produits n’a été restitué à la suite de la diffusion de cette note.
Je vous ai demandé pourquoi, vous n’aviez pas rapporté cette lampe, suite a la diffusion de la note ; vous m’avez répondu que vous ne vouliez pas qu’il y ait un amalgame avec le vol des autres produits et que vous pensiez renvoyer la lampe directement à 'Imagine et Sens'.
Or vous n’avez jamais renvoyé cette lampe.
Vous comprendrez que de tels agissements sont parfaitement inadmissibles et portent gravement préjudice à l’entreprise et à son image.
La société 'Imagine et Sens', nous a adressé un autre mail nous indiquant que ces lampes servant de décoration pour leurs événements, ces 3 lampes allaient d’ores et déjà leur manquer pour leurs prochains événements. Ils nous indiquaient aussi que si ces lampes ne leur étaient pas restituées en bon état et rapidement ils seraient dans l’obligation de nous les facturer.
Votre attitude met en cause la réputation de Stanley Black & Decker et de ses salariés auprès de sociétés extérieures. (…)'.
Ainsi, il est reproché à Mme [R] le vol d’une lampe qu’elle a restituée le jour de l’entretien préalable arguant d’un emprunt pour orner son bureau.
Pour justifier la faute grave, la société produit, outre la lettre de licenciement, les éléments suivants :
— Une plainte déposée au commissariat de police de [Localité 5] le 10 juillet 2018 par la société Novia ;
— Le procès-verbal de constat du 15 octobre 2019 de la Selarl HDJ 91, huissiers de justice à [Localité 4] ;
— Un courriel du 29 juin 2018 de la société 'Imagine et sens’ sur l’absence de plusieurs lampes 'Fatboy'.
La cour relève que la procédure pénale a été 'classée sans suite’ au motif d’une 'régularisation sur demande du parquet’ le 30 janvier 2019.
Par ailleurs, La cour relève qu’un accord sur la sécurisation de l’emploi a bien été signé le 18 avril 2019.
Cependant, il ressort du constat d’huissier, décrivant le contenu d’une bande de vidéosurveillance du 28 juin 2018, que Mme [R] a quitté les locaux où se déroulait l’exposition de la société 'Imagine et Sens’ avec 'un objet blanc de petite taille’ assimilé par la DRH présente lors du 'visionnage’à une lampe à pied.
Il ressort des propos de Mme [R], d’une part, que celle-ci reconnaît avoir 'emprunté’ une lampe pour orner son bureau de travail et ,d’autre part, qu’elle a ramené la dite lampe le jour de l’entretien préalable.
Par ailleurs, la cour constate que Mme [R] n’avait jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et qu’elle a été lauréate à plusieurs reprises de certifications internes pour ses travaux 'd’innovation’ outre qu’elle a bénéficié d’une augmentation individuelle de 2 % le 20 avril 2018 portant sa rémunération brute annuelle à 41 135,42 euros.
Ainsi, au regard de ses éléments, si le grief reproché est réel, il n’est pas suffisant pour justifier d’une faute grave, la cour dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Le salaire mensuel de référence de Mme [R] n’étant pas contesté, il y a lieu de retenir la somme de 3 381,22 euros à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [R], qui a une ancienneté de cinq ans et huit mois, sollicite une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire sur la base de l’article L 1234-1 du code du travail.
Sur ce,
L’article L 1234-1 du code du travail prévoyant un préavis de deux mois pour les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté, la cour condamne la société à payer à Mme [R] la somme de 6 762,44 euros outre 676,24 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article R 1234-2 du code du travail dispose que l’indemnité de licenciement est égale au quart d’un mois de salaire par année de présence.
La cour condamne la société à payer à Mme [R] la somme de 4 790,07 euros.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d’ordonner à la société Novia SWK de remettre à Mme [L] [R] une attestation France Travail, un certificat de travail rectifié et un bulletin de salaire récapitulatif, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 10 janvier 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société Novia SWK qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [I] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 27 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [L] [R] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Novia SWK à payer à Mme [L] [R] les sommes suivantes :
— 6 762,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 676,24 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 790,07 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019.
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leur demande.
Condamne la société Novia SWK aux débats toutes causes confondues.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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