Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 mai 2026, n° 26/04026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/04026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2026, N° 23/12181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 13 MAI 2026
N 2026/
Rôle N RG 26/04026 – N Portalis DBVB-V-B7K-BPW7Q
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI [Localité 1] (ONIAM)
C/
[G] [M]
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-françois JOURDAN
— Me Florence BENSA-TROIN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Février 2026 enregistré au répertoire général sous le n 23/12181.
APPELANTE
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI [Localité 1] (ONIAM)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE
Caisse CPAM DU VAR
demeaurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1 , la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, hors convocation des parties ni tenue d’une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026,
Réputé contradictoire
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 février 2026;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 1er avril 2026 par l’Oniam ;
Vu la transmission de cette requête aux parties le 2 avril 2026 à la diligence du greffe ;
Vu les observations de M. [M] du 23 mars 2026 ;
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que :
''Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.''
En l’espèce, il ressort de l’arrêt du 26 février 2026 et du dossier de la procédure que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt réputé contradictoire et par mise à dispostion au greffe;
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 février 2026 sous la référence RG 23/12181;
DIT qu’il convient de lire en paragraphe n 60 de la motivation:
L’indemnisation du préjudice subi par M.[G] [M] se résume donc comme suit :
postes de préjudice
évaluation
créance tiers-payeurs(CPAM Alpes-Maritimes et Var)
dû à M.[M]
nature
montant
dépenses de santé actuelles
3 814,01 ''
frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation
3 814,01 ''
néant
tierce-personne temporaire
39 024 ''
39 024 ''
perte de gains professionnels actuels
29 331,00 ''
29 331,00 ''
dépenses de santé futures
3 163,25 L 105 « WP TypographicSymbols » \s 9
3 163,25 ''
tierce-personne permanente échue
70 758,00 ''
70 758,00 ''
tierce-personne permanente à échoir
176 555,61 BOL 105 « WP TypographicSymbols » \s 9
176 555,61 ''
perte de gains professionnels futurs
73 826,13 ''
73 826,13 ''
incidence professionnelle
80 000,00 ''
80 000,00 ''
déficit fonctionnel temporaire
13 862,50 ''
13 862,50 ''
souffrances endurées
17 500,00 ''
NR
17 500,00 ''
préjudice esthétique temporaire
1 500,00 L 105 « WP TypographicSymbols » \s 9
NR
1 500,00 ''
déficit fonctionnel permanent
92 400,00 ''
NR
92 400,00 ''
préjudice d’agrément
5 000,00 ''
NR
5 000,00 ''
préjudice esthétique définitif
4 000,00 L 105 « WP TypographicSymbols » \s 9
NR
4 000,00 ''
total
610 734,50 ''
606 920,49 ''
DIT qu’il convient de lire en son dispositif :
''CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M.[G] [M] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel:
— tierce-personne temporaire : 39 024,00 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 29 331,00 euros,
— dépenses de santé futures : 3 163,25 euros,
— tierce-personne permanente échue : 70 758,00 euros,
— tierce-personne permanente à échoir : 176 555,61 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 73 826,13 euros,
— incidence professionnelle : 80 000,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 13 862,50 euros,
— souffrances endurées : 17 500,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 92 400,00 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000,00 euros,
— préjudice esthétique définitif : 4 000,00 euros'',
ORDONNE Mention de la présente rectification en marge de l’original et des expéditions de l’arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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