Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 6 mai 2024, N° 23/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1318/25
N° RG 24/01290 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VSAP
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de douai
en date du
06 Mai 2024
(RG 23/00047 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [E] ÉPOUSE [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois CAMUS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre ROTELLINI, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE :
S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] [W] a été engagée en qualité d’agent d’exploitation logistique le 30 janvier 2017 par la société Amazon France Logistique dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] occupait le poste d’agent d’exploitation confirmé.
La convention collective des transports routiers est applicable à la relation contractuelle.
A la suite d’un incident survenu le 25 novembre 2020 lors d’un entretien avec sa supérieure hiérarchique, Mme [W] a été convoquée par courrier remis en main propre contre décharge le 26 novembre 2020 à un entretien fixé au 8 décembre 2020 préalable à un éventuel licenciement et s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé en date du 15 décembre 2020, la société Amazon a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave motivé par le fait qu’elle aurait proféré des menaces de mort à l’égard d’une collègue devant son supérieur hierarchique, alors qu’elle avait déjà fait l’objet auparavant de 3 sanctions disciplinaires.
Par requête du 3 mars 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 6 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Douai a :
— débouté Mme [W] de sa demande fondée sur la nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral,
— débouté Mme [W] de sa demande fondée sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat,
— dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de référence à 2 087, 22 euros,
— condamné la société Amazon France Logistique à payer à Mme [W] :
* 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Amazon France Logistique de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Amazon France Logistique aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2024, Mme [W] a interjeté appel du jugement en visant les dispositions l’ayant déboutée de certaines demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées avant la clôture de la procédure le 13 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour de :
vu les chefs de demandes critiqués partiellement,
— ordonner la délivrance, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, du PV du CSE avec mention de son cas, du résultat de l’enquête sécurité diligentée suite à son signalement, de la copie du document unique d’évaluation des risques avec mentions des mesures prises suite à son signalement,
sur le manquement à l’obligation de sécurité,
— juger que la société Amazon Logistique France a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— juger que la société Amazon France Logistique a exécuté la relation de travail de mauvaise foi,
— ordonner à la société Amazon France Logistique de lui payer 19 600 euros à titre d’indemnité pour manquement à son obligation de sécurité,
sur la rupture du contrat de travail,
A titre principal :
— juger que le licenciement est nul,
— ordonner à la société Amazon France Logistique de lui payer 55 501,60 euros (1632,40 euros x 34 mois au jour de l’audience) à titre d’indemnité pour licenciement nul, outre 5 550,16 euros au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire :
— maintenir pour défaut de critique de ce fondement de la décision entreprise que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— ordonner le déplafonnement des dommages-intérêts et condamner la société Amazon France Logistique à lui payer 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la société Amazon France Logistique de lui payer 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice,
En tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner à la société Amazon France Logistique de lui payer 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Amazon France Logistique demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande fondée sur la nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral et de sa demande fondée sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat,
— l’infirmer en ce qu’il :
* a dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
* l’a condamnée à payer à Mme [W] une somme de 8 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— constater que Mme [W] ne formule pas de demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement aux termes de son dispositif,
— juger que l’appel n’est pas régulièrement formé,
— en conséquence, juger que la cour n’est pas saisie de l’appel de Mme [W] tendant à la condamner au vu des termes du dispositif de ses conclusions,
— en tout état de cause, déclarer infondé l’ensemble des demandes de Mme [W],
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [W] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [W] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la portée de l’appel de Mme [W] :
La société Amazon France Logistique soutient que la cour n’est pas valablement saisie des demandes formées par Mme [W] dans le cadre de son appel dans la mesure où dans ses conclusions, cette dernière n’a pas sollicité l’infirmation des chefs de jugement qu’elle critique de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de ces différents chefs.
Il est exact que la demande d’infirmation doit être regardée comme une prétention puisqu’elle est nécessaire à la détermination de l’objet du litige dont est saisie la cour en ce qu’elle tend à l’anéantissement de tout ou partie des chefs du jugement, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle doit apparaître dans le dispositif des conclusions de la partie appelante au même titre que les demandes au fond.
Or, en l’espèce, étant précisé que l’intimée n’a formé aucun appel incident sur ces chefs de jugement, la cour constate qu’aux termes du dispositif de ses dernières conclusions rappelé plus haut, Mme [W] ne formule aucune demande d’annulation du jugement ou d’infirmation des chefs du jugement visés dans sa déclaration d’appel, à savoir ceux l’ayant déboutée de ses demandes aux fins de délivrance de documents sous astreinte et de nullité de son licenciement pour harcèlement moral ainsi qu’au titre du manquement à l’obligation de sécurité de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement en ces différents chefs à défaut d’être valablement saisie de prétentions tendant à leur anéantissement.
— sur le licenciement de Mme [W] :
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Amazon France Logistique a reproché à Mme [W] d’avoir proféré des menaces de mort à l’égard d’une autre salariée à l’occasion d’un entretien en date du 25 novembre 2020 avec sa supérieur hierarchique à laquelle elle a indiqué se sentir mal par rapport aux agissements de ladite collègue avant de préciser 'si cela continue, je vais lui trancher la gorge'. Après avoir qualifié ces propos de 'violents, choquants et inacceptables', la société Amazon France Logistique fait état des 3 sanctions qu’elle a déjà été amenées à prononcer en raison du 'comportement inadapté’ de la salariée, constatant que 'ces sanctions antérieures ne vous ont pas faire prendre conscience de l’impérieuse nécessité de changer d’attitude', avant de conclure en ces termes : 'Nous considérons que votre comportement est inacceptable et ne saurait être toléré plus longtemps dans l’entreprise. C’est pourquoi et compte tenu des faits qui vous sont reprochés, d’une singulière gravité, nous sommes au regret de constater que votre maintien dans l’entreprise même pendant la durée du préavis est rendu impossible.'
Mme [W] conteste avoir tenu les propos qui lui sont reprochés, expliquant qu’elle a simplement demandé à sa supérieure hiérarchique ce qu’elle attendait pour intervenir, à la suite d’un dernier incident entre elle et sa collègue [K], en lui disant 'qu’attendez-vous’ Qu’on se saute à la gorge'', propos qui ont été selon elle mal interprétés.
Pour sa part, dans le cadre de son appel incident, la société Amazon France Logistique soutient que la faute grave est parfaitement caractérisée, faisant grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des antécédents disciplinaires de Mme [W] dont une mise à pied disciplinaire prononcée le 5 novembre 2020 pour de précédents agissements mettant en danger ses collègues de travail, ce passif disciplinaire confirmant la réalité des manquements fautifs allégués, les menaces de mort étant par ailleurs relatées dans une attestation de Mme [X], supérieure hierarchique de Mme [W].
Aux termes de son attestation, Mme [X] indique que Mme [W] s’est présentée à elle 'avec un comportement agressif et en pleurs', lui a dit que 'Mme [K] [O] l’avait encore poussée à bout’ et a conclu par la phrase suivante : 'si cela continue je vais lui trancher la gorge', précisant qu’elle lui a alors répondu 'qu’elle devait se calmer et qu’elle ne pouvait pas tenir ce genre de propos'.
En l’absence d’autre témoin et au regard du contexte particulièrement tendu de cet entretien, Mme [X] indiquant elle-même que Mme [W] était en pleurs, il n’est pas exclu que la première ait pu se méprendre sur les termes employés par la salariée, étant relevé que celle-ci a indiqué dès l’entretien préalable, et donc de manière constante, avoir simplement dit 'qu’attendez-vous’ Qu’on se saute à la gorge''.
L’existence d’antécédents disciplinaires et les attestations de salariés relatives aux difficultés relationnelles avec Mme [W] ne peuvent en outre valoir preuve de l’exactitude des propos tenus par Mme [W] devant sa supérieure hierarchique lors de cet échange.
Le doute devant bénéficier à la salariée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Comme le fait observer la société Amazon France Logistique, il ressort des conclusions de Mme [W] que celle-ci, comme l’intimée, fixe son salaire mensuel à la somme de 1 632,40 euros.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour les autres chefs de demande, en l’absence de demande aux fins d’infirmation du chef de jugement fixant à 8000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour n’est pas valablement saisie par Mme [W] de sa demande tendant à porter cette indemnité à la somme de 40 000 euros.
Au regard de l’âge (56 ans) de Mme [W] mais également de son ancienneté limitée au jour de son licenciement ainsi que de l’absence de justificatif de sa situation professionnelle et financière postérieurement à la rupture de son contrat, la société Amazon France Logistique indiquant sans être contredite qu’elle a retrouvé un emploi, il convient de réduire le montant de l’indemnité allouée en réparation du préjudice qui lui a été nécessairement causé par la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
L’application de l’article L. 1343-2 du code civil étant de droit dès lors que la demande en est faite, il convient de faire droit à la demande de Mme [W] tendant à la capitalisation des intérêts assortissant cette condamnation pécuniaire.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant en revanche réunies, au regard de l’ancienneté de Mme [W] et de l’effectif de la société Amazon France Logistique, il convient d’ordonner d’office à cette dernière de rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement perçues par la salarié, dans la limite de 6 mois.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante en son recours, Mme [W] devra supporter les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société Amazon France Logistique la charge des frais irrépétibles qu’elle aura exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 6 mai 2024 sauf en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Amazon France Logistique à payer à Mme [S] [W] une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
ORDONNE d’office à la société Amazon France Logistique de rembourser à France Travail les indemnités chômage perçues par Mme [S] [W] dans la limite de 6 mois;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que Mme [S] [W] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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