Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 30 nov. 2023, n° 22/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 9 juillet 2021, N° 19/00925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C5
N° RG 22/01547
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKON
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 19/00925)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap
en date du 09 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2021, enrgistrée sous le N° RG 21/03455
Affaire radiée le 10 mars 2022 et réinscrite le 07 avril 2022
APPELANTE :
Madame [D] [R]
née le 16 Août 1955 à (05)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DES HAUTES ALP ES, devenue la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes depuis le 1er avril 2022, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [O] [H], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes (CPAM) a notifié à Mme [D] [R] le rejet d’une demande d’indemnisation au titre de la maladie faute d’avoir reçu des arrêts maladie entre avril 2014 et le 30 octobre 2017, à la suite d’un accident du travail du 12 avril 2013 ayant donné lieu à une date de consolidation au 12 décembre 2013, puis au 7 avril 2014 selon un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du 16 septembre 2016. Le courrier faisait également état du dépassement d’une prescription biennale et d’un trimestre en cours, et d’une demande d’attestation de salaire pour un arrêt de travail du 31 octobre 2017.
Le 12 avril 2019, Mme [R] a écrit à la caisse': «'avec mon médecin traitant nous avons transformé les AT jamais payés, en maladie, comme vous nous le conseillez, afin de récupérer au moins l’année 2017 encore remboursable selon la loi biennale'», étant précisé que la requête s’arrêtait au 30 septembre 2017 compte tenu d’un départ à la retraite le 1er octobre suivant.
Le 16 avril 2019, la CPAM des Hautes-Alpes a confirmé le refus opposé le 28 février 2019, faute d’arrêts de travail établis après le 7 avril 2014 au titre de la maladie pour demande d’avis auprès du service médical.
Le 17 avril 2019, la CPAM a notifié également un refus d’indemnisation pour des avis d’arrêt de travail du 2 janvier au 23 mars 2017, parvenus après la fin de la période de repos prescrite.
Le 12 avril 2019, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour contester la lettre du 28 février 2019, et la caisse a accusé réception de ce recours par courrier du 18 avril 2019.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Gap, saisi d’un recours du 16 juin 2019 de Mme [R] contre la CPAM des Hautes-Alpes a, par jugement du 9 juillet 2021':
— débouté la requérante de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [R] aux éventuels dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 27 juillet 2021, Mme [R] a relevé appel de cette décision. Le dossier a été radié du rôle en l’absence de conclusions de l’appelant à la date qui avait été fixée, puis réinscrit à la suite de conclusions de Mme [R] communiquées le 7 avril 2022.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 déposées le 11 septembre 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [R] demande':
— à titre principal':
* la réformation du jugement,
* la condamnation de la CPAM des Hautes-Alpes à lui verser des indemnités journalières du 8 avril 2014 au 30 septembre 2017 et du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017,
* la condamnation de la CPAM des Hautes-Alpes aux dépens,
— à titre subsidiaire':
* le rejet des conclusions de la CPAM,
* l’infirmation du jugement,
* qu’il soit fait droit aux demandes indemnitaires au titre des arrêts de travail pour accident du travail du 8 avril 2014 au 30 octobre 2017 et au titre des séquelles ayant donné lieu aux arrêts pour maladie du 2 janvier au 30 septembre 2017, avec effet rétroactif et toute conséquence de droit,
* la condamnation de la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes à lui payer une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts,
* l a condamnation de la même aux dépens et à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM des Hautes-Alpes, devenue la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes depuis le 1er avril 2022, demande':
— la confirmation du jugement,
— le rejet de toutes les demandes de Mme [R],
— la condamnation de l’appelante aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur les conclusions de la CCSS des Hautes-Alpes
1. – Mme [R] reproche à la caisse de n’invoquer aucun moyen ni aucun argument autre que ceux retenus par les premiers juges, en retranscrivant la motivation du jugement, ce qui reviendrait à demander à la cour de statuer par référence à une cause déjà jugée en contradiction avec une jurisprudence bien établie. Elle ajoute qu’en se bornant à demander la confirmation du jugement entrepris sans aucun moyen spécifique au soutien de ses prétentions, la caisse anéantit le principe du double degré de juridiction, et que la cour ne peut pas statuer par référence au jugement. Mme [R] estime que l’intimée n’a pas déterminé ses prétentions conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et qu’à défaut de moyens spécifiques au soutien de ses prétentions, la cour se voit ôté toute prérogative de statuer en fait et en droit, la demande de confirmation du jugement étant dénuée de base légale et devant être rejetée.
2. – La caisse ne présente pas de réplique sur ce point.
3. – En l’espèce, Mme [R] reconnaît que la caisse se prévaut de la motivation du jugement dont elle demande la confirmation, et ne justifie pas en quoi l’organisme aurait méconnu, ce faisant, les dispositions du code de procédure civile.
La jurisprudence concernant la nécessité pour le juge de se déterminer d’après les circonstances de l’espèce et non par la seule référence à d’autres causes distinctes et précédemment jugées, est inapplicable dans la présente affaire dès lors que la caisse fait référence à la décision des premiers juges qui est objet de l’appel. Mme [R] méconnaît par ailleurs les dispositions expresses des articles 954 et 955 du code de procédure civile, qui prévoient que «'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'» ou que, «'en cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres'».
Les conclusions de la caisse sont donc recevables.
Sur la partialité des premiers juges
4. – Mme [R] fait valoir que le tribunal a adopté le comportement d’un «'juge providence'» pour venir au secours de la caisse en invoquant, sans fondement ni base légale, des jurisprudences auxquelles l’intimée ne s’était pas référée, en violation de l’article 12 du code de procédure civile. Elle précise se référer à des décisions de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation des 5 novembre 2015 et 28 novembre 2013 sur la portée de l’obligation générale d’information des organismes de sécurité sociale.
5. – La caisse ne répond pas spécifiquement sur ce point.
6. – En l’espèce, l’appelante ne justifie pas en quoi les premiers juges auraient contrevenu aux dispositions du code de procédure civile, et notamment à l’article 12 qui dispose que': «'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.'». La jurisprudence de la Cour de cassation pouvait légitimement être citée, sans partialité, à l’appui de la motivation des premiers juges qui, en droit et en fait, se sont prononcés sur les circonstances de l’affaire qui leur était soumise, et en particulier ici sur la portée de l’obligation d’information des assurés, prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Sur le devoir d’information de la caisse
7. – Mme [R] reproche à la caisse d’avoir méconnu les dispositions de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, et au tribunal d’avoir ajouté une condition à cet article qui ne mentionne pas que l’information générale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs serait conditionnée par un questionnement de l’assuré concerné ou limité aux questions pouvant être posées à la caisse, d’autant que la matière est complexe. C’est donc à tort que le tribunal aurait retenu qu’il appartenait à la requérante de s’informer auprès de la caisse sur l’absence d’indemnisation de ses arrêts de travail.
Mme [R] précise qu’elle a été victime d’un accident du travail le 12 avril 2013, que son état a été jugé consolidé le 7 avril 2014 selon une décision du TASS du 16 septembre 2016, qu’elle a adressé du 8 avril 2014 au 30 septembre 2017 des arrêts de travail en accident du travail, mais que pendant plus de trois ans la caisse ne l’a pas informée qu’elle ne pouvait pas prendre en charge ces arrêts de travail, avant que Mme [R] ne formule une réclamation qui a donné lieu au courrier de la caisse du 28 février 2019. L’assurée estime donc que la caisse, en sa qualité de professionnel assurant la gestion des deniers publics, a manqué à son devoir d’information en ne l’informant pas de la nécessité d’établir des arrêts de travail en maladie, et de la prescription biennale de ses demandes d’indemnisation, ou des règles internes de la caisse régissant le traitement des arrêts de travail.
Mme [R] souligne également que l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi est une fiction juridique en l’état de la complexité du droit, qui a été supprimée par une ordonnance du 20 février 2004, et que le Conseil constitutionnel a créé un objectif de valeur constitutionnel dans une décision n° 99-421 du 16 décembre 1999 en ce qui concerne l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi. Elle précise n’avoir jamais cessé d’appeler le 3646 pour exposer ses réclamations à la caisse, et s’être heurtée à un silence et à une obstruction de l’organisme et de la commission de recours amiable qui n’a pas répondu à son recours, ce qui l’incline à penser qu’elle a été «'victime d’un stratagème déloyal délibérément ourdi pour la spolier'», qui doit être sanctionné.
Mme [R] considère donc avoir droit, en raison de ce manquement, aux indemnités journalières entre le 8 avril 2014 et le 30 septembre 2017.
8. – La caisse réplique que, d’avril 2014 à octobre 2017, Mme [R] n’a transmis que des arrêts de travail au titre de son accident du travail alors que son état de santé a été jugé, le 16 septembre 2016, consolidé au 7 avril 2014 de manière définitive, puisque l’assurée n’a pas interjeté appel du jugement du TASS. La caisse se prévaut de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit le versement d’indemnités journalières en accident du travail avant la consolidation ou en cas de rechute ou d’aggravation de l’état de santé de la victime. Elle fait également valoir que l’obligation d’information à laquelle elle est tenue est d’ordre général ainsi que l’a confirmé la Cour de cassation. Elle ajoute enfin que Mme [R] ne l’a jamais interrogée pendant trois ans sur l’absence d’indemnisation de ses arrêts de travail, jusqu’à une réclamation du 13 février 2019 à laquelle la caisse a rapidement répondu le 28 suivant, en indiquant le défaut de réception d’arrêt maladie.
La caisse souligne que nul n’est censé ignorer la loi, que l’appelante a manqué de diligence et ne saurait reprocher à la caisse son silence.
9. – L’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale prévoit que': «'Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.'»
Il est établi que «'l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française'» (Civ. 2, 28 novembre 2013, n° 12-24.210).
10. – En l’espèce, Mme [R] fonde sa contestation sur une violation par la caisse de son obligation d’information, alors que le texte cité vise une information générale, et non une information spécifique qui aurait pu porter, dans la présente affaire, sur la nature des arrêts de travail devant être fournis après une date de consolidation de l’état de santé consécutif à un accident du travail, ou sur la prescription biennale des prestations en la matière.
Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir mené des démarches auprès de la caisse pour obtenir des explications spécifiques sur l’absence de versement d’indemnités journalières entre avril 2014 et février 2019.
Au surplus, il est justifié d’un jugement du TASS de Gap du 16 septembre 2016 dans une procédure l’opposant à la CPAM des Hautes-Alpes, qui fait état d’une décision de consolidation de la caisse au 12 décembre 2013, d’une expertise du docteur [T] ayant conclu en ce sens, de sa requête en contestation du 15 mai 2014 devant le TASS, d’un jugement avant dire droit du 22 mai 2015 ayant ordonné une nouvelle expertise, d’un rapport d’expertise du docteur [M] du 2 mai 2016 concluant au report de la date de consolidation au 7 avril 2014, et de conclusions concordantes des parties afin d’homologuer cette date': Mme [R] ne pourrait donc pas se prévaloir d’une ignorance des règles entourant la fixation de la date de consolidation et ses conséquences, et elle n’apporte aucune explication sur l’absence de transmission à la caisse d’arrêt de travail en maladie à compter, à tout le moins, du jugement de septembre 2016, ni sur la poursuite de transmission d’arrêt de travail en accident du travail après les dates de consolidation de septembre 2016 ou avril 2014.
Sur la date de consolidation
11. – Mme [R] conteste le fait que la date de consolidation puisse être définitive au regard des dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale qui prend en compte toute modification dans l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, pour prévoir la possibilité de nouvelles fixations de réparation. Elle souligne ainsi avoir souffert d’un préjudice certain, concret, effectif et constatable puisqu’elle a bénéficié d’arrêts de travail après la date de consolidation. Elle ajoute que la caisse lui aurait imposé une condition impossible prohibée par les articles 1304 et suivants du code civil, en considérant pouvoir indemniser l’assurée à compter du 31 octobre 2017, selon le jugement, en justifiant d’une attestation de salaires alors qu’elle n’a pas cessé d’être en arrêt de travail avant de se trouver en situation de retraite le 1er novembre 2017.
12. – La caisse fait valoir que les indemnités journalières pour un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ne peuvent être versées après la date de consolidation qu’en cas de rechute ou d’aggravation de l’état de santé en vertu de l’article L. 433-1, et que cette date a été définitivement fixée au 7 avril 2014 par le TASS de Gap.
13. – En l’espèce, la notion de date de consolidation ne saurait se confondre avec la notion d’état de santé d’une victime d’accident du travail, dès lors que la date de consolidation correspond à une stabilisation de l’état de santé, qui peut être suivie d’une modification de cet état donnant éventuellement droit à la prise en charge d’une rechute ou d’une aggravation par la caisse de sécurité sociale.
Il est donc établi que la date de consolidation, au 7 avril 2014, des conséquences de l’accident du travail de Mme [R] du 12 avril 2013 sur son état de santé est définitive et conditionne l’appréciation d’une éventuelle évolution ultérieure de l’état de santé qui a découlé de l’accident du travail. La simple poursuite d’arrêts de travail ne suffit pas à prouver une évolution de l’état de santé, une aggravation ou une rechute, dès lors que la stabilisation des conséquences de l’accident ne correspond pas à une guérison et que les séquelles peuvent justifier une incapacité de travail.
Par ailleurs, les considérations relatives au versement d’indemnités journalières à compter du 31 octobre 2017 ne concernent pas les prétentions de Mme [R] dans la présente affaire.
Sur la prescription biennale
14. – Mme [R] estime avoir fait parvenir à la CPAM ses arrêts de travail pour la période du 2 janvier au 30 septembre 2017, et que la prescription biennale que la caisse lui a opposée par courrier du 16 avril 2019 ne l’empêcherait pas de bénéficier des indemnités journalières entre le 1er avril et le 30 septembre 2017.
En outre, elle conteste l’application de la prescription biennale pour les indemnités journalières réclamées entre avril 2014 et septembre 2017 en raison de la violation par la caisse de son devoir d’information.
15. – La caisse fait valoir que les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation ne pouvaient être indemnisés que sur la base d’arrêt de travail en maladie, et sous réserve que soient remplies les conditions administratives et médicales pour bénéficier de l’indemnisation. Or, Mme [R] n’a justifié de tels avis d’arrêt maladie qu’à compter du 31 octobre 2017, et a réclamé le paiement des précédents arrêts de travail au-delà du délai de deux ans prévu par l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale.
16. – L’article L. 332-1, dans sa version en vigueur du 26 décembre 2001 au 1er janvier 2016, disposait que': «'L’action de l’assuré et des ayants droit mentionnés à l’article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations'». Dans sa version postérieure, l’article prévoit que': «'L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations'».
17. – En l’espèce, il n’est pas contestable que la réclamation relative au paiement des indemnités journalières effectuée en février 2019 se heurtait à la prescription biennale pour ce qui est des indemnités réclamées au cours des années 2014 à 2016.
Aucun manquement de la caisse à son devoir d’information général n’est en outre justifié, ainsi que cela a été relevé ci-dessus.
Sur le contrôle du médecin-conseil
18. – Mme [R] fait valoir que le reproche de la caisse selon lequel elle n’aurait pas mis celle-ci en mesure de contrôler le bienfondé de ses arrêts de travail est un moyen à caractère potestatif sanctionné par l’article 1304-2 du code civil dès lors qu’il suffisait au médecin-conseil de la convoquer pour effectuer son contrôle.
19. – La caisse estime que le contrôle des arrêts de travail par son service médical a été rendu impossible, en contravention avec les dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, dès lors que des arrêts en maladie ordinaire, pour la période de janvier à septembre 2017, ne lui ont été transmis que le 12 avril 2019, soit postérieurement à leur déroulement.
20. – L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose que': «'La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.'»
21. – En l’espèce, dès lors que Mme [R] n’a pas transmis à la caisse des arrêts de travail en maladie susceptibles d’être pris en charge postérieurement à la date de consolidation de son état de santé consécutif à son accident du travail, mais des arrêts de travail en accident du travail qui ne pouvaient pas être pris en considération, le médecin-conseil n’avait pas de contrôle à effectuer et ne pouvait pas convoquer l’assurée.
Lorsque Mme [R] a tenté de régulariser sa situation en transmettant, par courrier du 12 avril 2019, trois avis d’arrêt maladie du 2 janvier 2017 jusqu’au 31 mars 2017, du 31 mars 2017 jusqu’au 30 juin 2017 et du 30 juin 2017 jusqu’au 30 septembre 2017, la période des arrêts et de la possibilité d’un contrôle était donc dépassée, rendant le contrôle matériellement impossible.
Mme [R] a donc mis en échec la possibilité de contrôle de la caisse qui pouvait légitimement, de ce fait, refuser l’indemnisation des arrêts de travail.
22. Le jugement sera donc intégralement confirmé et Mme [R] sera condamnée aux dépens de l’instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Déclare recevables les conclusions de la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Gap du 9 juillet 2021,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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