Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 30 novembre 2023, n° 22/01547
TGI Gap 9 juillet 2021
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CA Grenoble
Confirmation 30 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de moyens spécifiques de la CPAM

    La cour a estimé que la CPAM a le droit de demander la confirmation du jugement en se référant à ses motifs, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Partialité des premiers juges

    La cour a jugé que les premiers juges ont légitimement cité des jurisprudences pour motiver leur décision, sans partialité.

  • Rejeté
    Devoir d'information de la CPAM

    La cour a constaté que la CPAM n'était pas tenue d'informer spécifiquement l'assurée sur ses droits, et que celle-ci n'a pas justifié avoir demandé des précisions sur l'absence d'indemnisation.

  • Rejeté
    Indemnisation des arrêts de travail

    La cour a jugé que les arrêts de travail après la date de consolidation ne pouvaient être indemnisés qu'en cas de rechute ou d'aggravation, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Prescription biennale

    La cour a confirmé que la réclamation de Mme [R] était soumise à la prescription biennale, rendant ses demandes irrecevables.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le refus d'indemnisation était justifié par la situation de l'assurée.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap. Madame [R] avait formulé des demandes d'indemnisation auprès de la CPAM des Hautes-Alpes au titre de maladies et d'arrêts de travail consécutifs à un accident du travail. La CPAM avait rejeté ces demandes au motif que les arrêts de travail étaient transmis après la date de consolidation de l'état de santé de Madame [R]. En appel, Madame [R] conteste la décision de première instance et demande la réformation du jugement ainsi que le versement d'indemnités journalières. La cour d'appel rejette les demandes de Madame [R], considérant notamment qu'elle n'a pas transmis à la caisse des arrêts de travail en maladie, contrairement à ce qui était nécessaire après la date de consolidation. La cour confirme le rejet des demandes de Madame [R] et la condamne aux dépens de l'instance en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 30 nov. 2023, n° 22/01547
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/01547
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 9 juillet 2021, N° 19/00925
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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