Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 19 déc. 2025, n° 23/02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 février 2023, N° 22/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02508 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNRA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 4] RG n° 22/00184
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
INTIMEE
[15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 24 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre (RG 22-00184) dans un litige l’opposant à la [11].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [M] [V] était salarié de la société SAS [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 23 avril 2019 en qualité d’ouvrier professionnel de fabrication lorsque, le 30 août 2021, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la [11] (ci-après désignée « la Caisse ») en ces termes « en enfournant le pain pour la cuisson dans le four, il a tiré le tapis enfourneur et a senti une douleur dans le dos ; siège des lésions : bas du dos ; nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial établi le 30 août 2021 par le docteur [X] [H] constatai0t une « lombalgie post effort de soulèvement ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis, par courrier du 23 mars 2022, elle a informé M. [V] que son médecin-conseil avait fixé la date de consolidation de ses lésions au 4 février 2022.
Constatant que subsistait à cette date des séquelles de la lombalgie consistant en « la persistance de douleurs, d’une raideur lombaire et d’une gêne fonctionnelle modérée sans trouble de la marche », la Caisse a, le 11 avril 2022, notifié à l’employeur qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % avait été attribué à M. [V].
Estimant ce taux surévalué, la Société a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable laquelle, lors de sa séance tenue le 4 août 2022,a confirmé l’analyse du médecin-conseil de la Caisse et a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %, décision qu’elle lui a notifiée le 16 août 2022.
C’est dans ce contexte que la Société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de judiciaire d’Auxerre lequel, après avoir commis le docteur [B] en qualité de consultant médical a, par jugement du 24 février 2023 :
— confirmé les décisions de la [10] en date du 11 avril 2022 et de la commission médicale de recours amiable en date du 4 août 2022,
— maintenu, dans les rapports entre la [8] et la SAS [7], à 10 % le taux d’IPP attribué à M. [M] [V] à la suite de son accident du travail du 30 août 2021,
— rappelé que les frais de consultation du docteur [N] [B] seraient pris en charge par la [9],
— condamné la SAS [7] aux autres dépens éventuels de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a entériné les conclusions de l’expert qui estimait justement évalué le taux de 10 % au regard des séquelles subsistantes à la date de consolidation.
Le jugement a été notifié à la Société le 27 février 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 20 mars 2023 qui l’a enregistrée le
10 avril suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 28 octobre 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien-fondée dans son appel,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 24 février 2023 en ce qu’il a « CONFIRMÉ les décisions de la [14] en date du 11 avril 2022 et de la [13] en date du 4 août 2022 ; En conséquence, MAINTENU dans les rapports entre la [16] et la SAS [7], à 10 % le taux d’IPP attribué à M. [M] [V] à la suite de son accident du travail du 30 août 2021 ; RAPPELÉ que les frais de consultation du docteur [N] [B] seront pris en charge par la [9] ; CONDAMNÉ la SAS [7] aux autres dépens éventuels de l’instance » et, en conséquence,
— dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à son égard doit être fixé à 5 %.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société [7], indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte qu’elle accepte de :
o consigner, telle somme qui sera fixée par le Tribunal [sic…], à titre d’avance sur les frais d’expertise,
o prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 24 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre,
— juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [V] suite à l’accident du travail du 30 août 2021 a été correctement évalué,
— rejeter la demande d’expertise médicale,
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 28 octobre 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que le tribunal a maintenu le taux attribué au salarié à 10 % par le médecin-consultant de Caisse en s’appropriant les conclusions du docteur [B] qui a conclu en « des lombalgies basses avec irradiation sur la jambe gauche, des douleurs à la palpation des épineuses du rachis, des séquelles au niveau du nerf, une raideur lombaire ainsi qu’une hypoesthésie de la cuisse et jambe gauche et une hypersensibilité » au regard d’un électromyogramme réalisé en 2020, du traitement
anti-douleurs de palier I associé à de la radiofréquence lombaire et du scanner de septembre 2021. Or, le docteur [G], qu’elle a désigné comme médecin consultant, affirme que le docteur [B] n’a pas tenu compte de l’état antérieur avéré de M. [V] et n’a pas exploité l’ensemble des données médicales pourtant rapportées par le médecin-conseil. Ainsi, il ne s’est pas prononcé sur la discordance entre un signe de Lasègue noté à 50° et la capacité à tenir assis jambes tendues sur la table d’examen alors que cela traduit une absence de signe de Lasègue radiculaire et donc l’absence de radiculopathie persistante avérée. De même, il doit être tenu compte, d’une part, que la douleur est survenue sur un état antérieur ainsi qu’il résulte d’un électromyogramme effectué en octobre 2020 dans le cadre d’une neuropathie intéressant le membre inférieur droit et, d’autre part, que les radiographies du rachis lombaire effectuées après l’accident du travail ont mis en évidence des discopathies étagées sans conflit discoradiculaire.
A titre subsidiaire, la Société demande la mise en oeuvre d’une expertise en soulignant qu’elle répond à l’exigence du droit à un procès équitable. Elle seule permet aux juges, dans un domaine technique échappant à la connaissance, d’être éclairés dans l’appréciation des faits. En l’espèce, au regard de la note médicale qu’elle produit, elle estime sa demande parfaitement justifiée puisqu’elle révèle une difficulté d’ordre médical dont dépend la solution du litige. Elle l’est d’autant que les médecins de la [13] n’ont procédé à aucune analyse médico-légale leur permettant de justifier le maintien du taux d’IPP à 10 %.
La Caisse rappelle qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de M. [V], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation de la situation médicale de l’intéressé au regard du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles et qu’il a d’ailleurs été confirmé dans son analyse par le docteur [B], médecin consultant désigné par le tribunal. Contrairement à ce que soutient la Société, tant le médecin-conseil que l’expert ont tenu compte de l’EMG réalisé en 2020 qui avait objectivé une neuropathie gallinique associée à des douleurs liées aux nerfs
fémoro-cutanés tout comme ils ont admis l’existence de discopathies. Simplement, ils ont considéré qu’il s’agissait d’états pathologiques antérieurs qui, s’ils avaient été réactivés par l’accident, avaient poursuivi leur évolution pour leur propre compte. La Caisse estime que la Société ne produit aucune pièce pertinente pour contredire ces avis précis et documentés.
La Caisse s’oppose enfin à la demande subsidiaire d’expertise dès lors qu’il ne se révèle aucun différend d’ordre médical, le simple désaccord entre le médecin-conseil ou l’expert et le médecin consultant de la Société n’étant pas de nature à justifier une telle mesure.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiées par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’ accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
La cour rappellera enfin que l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, no 11-20.323 ;
9 juillet 2020, no19-11.856) et la motivation de la décision juridictionnelle peut résulter de l’adoption de l’avis d’un technicien, les juges du fond s’en appropriant alors les motifs (Soc.,15 juin 2000, n°9822.917 ; 2ème Civ., 13 février 2014, n°13-12.373).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 30 août 2021 par le docteur [X] [H] faisait état d’une « lombalgie post effort de soulèvement ».
La lecture du rapport d’évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse, enseigne que M. [V] présentait, à la date de consolidation du 4 février 2022, des séquelles d’une lombalgie consistant en « la persistance de douleurs, d’une raideur lombaire et d’une gêne fonctionnelle modérée sans trouble de la marche » justifiant que soit retenu un taux d’incapacité permanente de 10 %, sans majoration pour incidence professionnelle « l’assuré ayant repris son travail au même poste (absence d’avis du médecin du travail présenté) ».
Au regard des commémoratifs mentionnés dans la note médicale du médecin-consultant de la Société ainsi que dans le rapport du médecin désigné par le tribunal, la cour retient que pour fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle, le médecin-conseil de la Caisse avait eu connaissance de :
— un scanner du rachis lombaire effectué le 17 septembre 2021 révélant « une discopathie modérée lombaire étagée en L4-L5 ; un discret contact disco-radiculaire postérieur sur les émergences radiculaires L5 pouvant entraîner des radiculalgies des trajets L5 »,
— un examen IRM du rachis lombaire réalisé le 12 octobre 2021 confirmant « une discopathie L4-L5 et L5-S1 mais sans conflit disco-radiculaire postérieur ni foraminale à ces deux étages ni myélopathie dorsale basse ou lombaire »,
— un électromyogramme réalisé le 14 octobre 2020 mettant au jour « une neuropathie myélinique méralgie paresthésique droite par irritation du nerf fémoro-cutané au niveau de l’épine iliaque antéro-supérieure ».
Lors de l’examen physique de M. [V] réalisé le 8 mars 2022, le médecin-conseil avait relevé que la victime se plaignait de lombalgies basses et d’irradiation dans la jambe gauche. Il constatait pour sa part, que la marche était faite aux trois modes, que l’accroupissement était réalisé et que l’équerre était tenue avec quelques douleurs à gauche.
Il faisait également mention de douleur à la palpation des épineuses du rachis lombaire et notait :
— un schober à 10+2 cm,
— un Lasègue gauche dès 50°,
— ROT présents sauf rotulien gauche,
— une hypoesthésie de la face antérieure de la cuisse gauche et de la jambe gauche.
Il mesurait enfin la cuisse gauche à 48 cm et la cuisse droite à 47 cm.
Le docteur [B], médecin consultant désigné par le tribunal, après avoir repris la chronologie des constatations médicales et confirmé le diagnostic, indique qu’avant l’accident, un électromyogramme réalisé en 2020 avait révélé une neuropathie gallinique associée à des douleurs liées aux nerfs fémoro-cutanés ainsi que la présence de discopathies, les douleurs lombaires ayant été traitée par des anti-douleurs de palier I associés à de la radiofréquence lombaire. De même, un scanner réalisé septembre 2021 avait révélé un contact radiculaire postérieur sur la racine L5 et une IRM avait retrouvé des discopathies.
S’agissant des séquelles liées à l’accident, il retenait :
— des lombalgies basses avec irradiation sur la jambe gauche,
— des douleurs à la palpation des épineux du rachis,
— pas de trouble de la marche ni de l’accroupissement,
— un test de Lasègue positif à 50° objectivant des séquelles au niveau du nerf,
— un test de Schober positif confirmant la raideur lombaire,
— une hypoesthésie de la cuisse et jambe gauches sans d’amyotrophie.
Il concluait qu’il s’agissait « de douleurs avec raideur associées à une gêne fonctionnelle discrète et une hypersensibilité ».
L’expert confirmait que ces séquelles justifiaient un taux d’incapacité permanente partielle purement médical de 10 %.
Ce faisant, ce barème, dans sa partie 3.2 concernant « les atteintes des rachis
dorso-lombaire », souligne que si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Ainsi, pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
Il précise par ailleurs que l’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Enfin, il rappelle que, normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 17] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Ce barème propose alors une indemnisation dans le cas d’une persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) dans les proportions suivantes :
— 5 à 15 % lorsque les douleurs sont discrètes,
— 15 à 25 % lorsque les douleurs sont importantes,
— 25 à 40 % lorsque les douleurs sont très importantes et en cas de séquelles fonctionnelles et anatomiques,
étant précisé qu’à ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes telles que les anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques, hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’IPP sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
Il résulte de ce qui précède qu’en retenant un taux de 10 %, les médecins ont estimés que les séquelles correspondaient à des douleurs discrètes et que le médecin-conseil est demeuré dans la fourchette prévue par le barème.
Pour contester le taux médical, la Société verse aux débats la note de son médecin consultant, le docteur [G], établie le 14 novembre 2022, qui estime incohérentes les conclusions du médecin-conseil au regard de ses constatations médicales puisqu’il indiquait que la victime pouvait de se mettre à l’équerre sur la table d’examen, tout en retenant un Lasègue à 50° à gauche, ce qui, en réalité « est peu compatible ». Il reproche également au médecin de ne pas avoir recherché les réflexes ostéo-tendineux.
Pour sa part, il note que la douleur est survenue sur un état antérieur puisqu’un électromyogramme avait été effectué en octobre 2020 dans le cadre d’une neuropathie intéressant le membre inférieur droit et que les radiographies du rachis lombaire effectuées à la suite de l’accident avaient mis en évidence des discopathies étagées sans conflit disco-radiculaire.
Le docteur [G] indiquait également que la prise en charge de M. [V] avait été uniquement médicale « par rééducation sans complication évolutive documentée » et que la reprise de l’activité professionnelle s’était faite, au même poste de travail, le
5 février 2022, son état de santé ayant été considéré comme consolidé le 4 février 2022.
Il concluait que pouvait être retenue, au titre de l’accident déclaré, « une dolorisation d’un état antérieur pathologique, sans impotence fonctionnelle caractérisée d’origine accidentelle, justifiant un taux d’incapacité de 5% ».
Ce faisant, la cour considère que la note du docteur [G] ne permet pas de contester les avis concordants du médecin-conseil, des médecins de la [13] et du médecin consultant puisque elle ne démontre pas que les séquelles subsistantes étaient exclusivement liées à un état antérieur.
Or, à la lecture du rapport du médecin-conseil tel que retranscrit par le docteur [G] et de celui du docteur [B], il est établi qu’ils avaient bien eu connaissance des états antérieurs et intercurrents qu’ils ont précisément décrits et pris en compte dans leur évaluation de l’incapacité.
Au demeurant, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621). Aucune des pièces produites par la Société ne vient établir que l’accident n’aurait fait que doloriser momentanément un état antérieur sans l’aggraver.
Enfin, faute d’expliquer pour quelles raisons l’absence de recherche des réflexes ostéo-tendineux ou la possibilité de tenir une équerre tout en retenant un Lasègue gauche serait de nature à remettre en cause le taux retenu.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que l’analyse de la situation médicale de M. [V] ayant abouti à fixer un taux d’incapacité permanente partielle de
10 % est cohérente et conforme au barème indicatif rappelé ci-avant, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une consultation médicale, ne s’étant révélé aucun différend d’ordre médical.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à limiter le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le médecin-conseil et confirmé par le médecin consultant désigné par le tribunal, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’appréciation des séquelles qui subsistaient au jour de la date de consolidation.
A ce titre, c’est de manière inopérante que la Société, sans faire référence explicitement à l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme indique néanmoins que ne pas ordonner d’expertise reviendrait à la priver de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire.
Le refus d’expertise ne peut en effet être regardé comme une entrave au droit au procès équitable garanti par la Convention lorsqu’aucun élément consistant n’est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l’utilité de l’expertise, comme tel est le cas en l’espèce.
Si la [12] énonce que « le droit d’accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, suppose que le justiciable jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits », la cour constate que l’employeur n’a pas été démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisqu’il a eu accès, par l’intermédiaire de son médecin consultant, au dossier de M. [V] et qu’il a pu émettre ses observations. Il a pu ensuite contester la décision de la Caisse devant le tribunal.
Dès lors, il n’en résulte aucune violation de l’égalité des armes ou du procès équitable.
Ce faisant, au cas de M. [V], il vient d’être démontré que la note médicale du docteur [G] n’avait révélé aucun différend d’ordre médical, rendant la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise ou de consultation inutile.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
La Société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [7] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 24 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre (RG 22-00184) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société [6] de mise en oeuvre d’une expertise ou de consultation médicale ;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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