Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 23/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/RP
Numéro 25/2458
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/09/2025
Dossier :
N° RG 23/00933
N° Portalis DBVV-V-B7H-IPSK
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[H] [L],
[14]
C/
S.A.S. [17]
[11] [Localité 9]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 4 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Juin 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 22] [Adresse 8]
[Localité 5]
[14]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentés par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEES :
S.A.S. [17]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître BERQUE loco Maître PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
[11] [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 03 MARS 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00224
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 février 2018, M. [H] [L] a été victime d’un accident du travail, pris en charge le 15 mai 2018 par la [20] [Localité 9] au titre de la législation professionnelle.
Le 1er juillet 2019, M. [H] [L] a été déclaré inapte à son poste par la médecin du travail.
Le 3 février 2020, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 7 juin 2021 et un taux d’incapacité temporaire permanente de 10 % lui a été attribué.
Par requête du 29 octobre 2020, reçue au greffe le 3 novembre 2020, M. [H] [L] a, après échec de la conciliation, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le syndicat [13] est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
rejeté la demande du syndicat [14],
rejeté la demande formée par la société [18] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçues de M. [H] [L] le 11 mars 2023 et de la [14] le 8 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 31 mars suivant, M. [H] [L] et la [14] en ont interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 2 décembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 17 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2025 à laquelle M. [H] [L], la [14], la société [17] ont comparu, la [20] [Localité 9] ayant été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon leurs conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [H] [L] et le syndicat [14], appelants, demandent à la cour d’appel de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 3 mars 2023,
Et statuant à nouveau,
Pour M. [H] [L] :
juger que la société [17] a commis une faute inexcusable qui est la cause de l’accident de travail et rechutes d’accidents du travail de M. [H] [L],
condamner la société [17] à réparer le préjudice subi par M. [H] [L] conformément aux dispositions tant des articles L.452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale qu’aux dispositions qui régissent la réparation de droit commun du préjudice,
fixer à son montant maximum la majoration de la rente attribuée à M. [H] [L] et dire que cette majoration sera payée par la [10] qui en récupèrera le montant conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale sur la société [17],
ordonner, avant dire droit sur la réparation du préjudice subi, une expertise médicale dont l’objet sera de :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [H] [L], ainsi que de toutes pièces utiles,
procéder à l’examen clinique détaillé de la victime,
décrire les lésions imputables à l’accident et recueillir les doléances de la victime,
dire si l’état de la victime est encore susceptible de modification,
donner son avis sur les préjudices subis par la victime :
— la date de la consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire, à savoir l’importance de la gêne provoquée par l’accident dans tous les actes de la vie courante avant la consolidation,
— les souffrances physiques et morales endurées avant et après la consolidation,
— le préjudice d’agrément,
— les préjudices esthétique, temporaire avant la consolidation et permanents,
— le préjudice sexuel,
— la perte ou la diminution des possibilités de promotions professionnelles,
— le préjudice familial et social
allouer à M. [H] [L] une indemnité de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ces préjudices,
déclarer opposable le jugement à intervenir à la [11] [Localité 9], laquelle devra faire l’avance des sommes ainsi fixées et dont elle pourra solliciter le remboursement de la société [17],
condamner la société [17] à payer à M. [H] [L] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le syndicat [15] :
condamner la société [17] à régler au syndicat [15] une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.2132-3 du code du travail,
condamner la société [17] à régler au syndicat [15] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [17], intimée, demande à la cour d’appel de :
confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 3 mars 2023 dans toutes ses dispositions ;
débouter en tout état de cause Monsieur [H] [L] de l’ensemble de ses demandes.
rejeter la demande du syndicat [14].
Y ajoutant,
condamner solidairement Monsieur [L] et le syndicat [14] à verser à la société [17] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner le même aux entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 17 avril 2025 auxquelles il est expressément renvoyé, la [20] Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
Sur la demande de réformation de la faute inexcusable :
Statuer ce que de droit,
Si la faute inexcusable de l’employeur est retenue par la cour :
fixer le quantum de la majoration de rente à allouer à M. [U],
limiter le montant des sommes à allouer :
aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement.
condamner la SAS [17] à rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière aura l’obligation de faire l’avance, dont les éventuels frais d’expertise,
rejeter toute demande plus ample ou contraire.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
M. [H] [L] et le syndicat [12] soutiennent que l’employeur n’a pris aucune mesure pour protéger le salarié en refusant de prendre en compte son état de santé fragilisé par un premier accident du travail. Ils ajoutent que l’employeur a même aggravé la situation en refusant de respecter les aménagements de poste ou préconisations du médecin du travail. Enfin, l’employeur aurait imposé au salarié un rythme de travail contraire à son mi-temps thérapeutique ainsi que de la manutention de charges lourdes et ce alors même qu’à compter du 29 juin 2018, il a été reconnu comme travailleur handicapé. Ils estiment que de ce fait le salarié a été déclaré inapte à son poste. Ils en concluent que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et ne pouvait, au regard des circonstances de l’accident et des manquements commis, qu’avoir conscience du risque auquel était exposé le salarié.
En réplique, la société [17] soutient que les circonstances de l’accident n’ont jamais été clairement établies alors même qu’elle a émis des réserves et qu’il n’y avait pas de témoin. Elle ajoute que l’attestation de témoin non conforme produite aux débats a été établie plus de 4 ans après les faits par un salarié intérimaire se contentant de mentionner une vive douleur au dos de sorte qu’elle est inopérante. Elle ajoute que le salarié doit rapporter la preuve que le manquement de l’employeur existait avant l’accident du 4 février 2018. Or, elle soutient que les allégations du salarié ne sont pas corroborées par des pièces probantes et que l’essentiel de son argumentation concerne les rechutes alors que les manquements doivent être à l’origine de l’accident et non de ses rechutes éventuelles.
La [20] [Localité 9] s’en remet à justice sur l’appréciation de la faute inexcusable.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Selon l’article L.4121-2 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Enfin, la faute inexcusable ne peut être retenue que pour un accident du travail reconnu comme tel par la [19] et une rechute ne peut donner lieu à elle seule à la reconnaissance d’une telle faute. En outre, aucune faute inexcusable ne peut être imputée à l’employeur lorsque les circonstances de l’accident ou sa cause sont indéterminées.
En l’espèce, la cour d’appel ne peut que relever que les circonstances de l’accident du travail du 4 février 2018 ne sont pas déterminées ni déterminables. Ainsi, aucune partie ne verse aux débats la déclaration d’accident du travail ou le certificat médical initial. Seule la décision de prise en charge de cet accident par la [19] est produite par les appelants mais celle-ci ne contient aucune mention sur les circonstances de cet accident et les lésions entraînées.
En outre, la seule attestation de M. [O] [N] est insuffisante pour venir corroborer les affirmations du salarié sur les conditions de cet accident du travail. Il sera en effet relevé qu’elle a été établi le 12 septembre 2022 soit plus de quatre ans et demi après les faits et vient en plus en contradiction avec les affirmations de l’employeur qui soutient avoir, dans ses réserves, souligné l’absence de témoin. Elle ne peut suppléer l’absence de production ni de la déclaration du travail ni du certificat médical initial qui seuls permettent de connaître la nature, la cause et les lésions résultant de l’accident pris en charge.
Dans ces conditions, ni les circonstances ni la cause de l’accident du 4 février 2018 ne sont connues.
En tout état de cause et comme le souligne l’employeur, il appartient à M. [H] [L] de justifier d’une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 4 février 2018. Dans ce cadre, ce qu’il dénomme des rechutes sans justifier que celles-ci aient été prises en charge comme telles par la [19], ne peuvent donner lieu à elles-seules à la reconnaissance d’une faute inexcusable de sorte qu’il convient de se situer à la date du 4 février 2018 pour apprécier l’existence d’un manquement de l’employeur.
Or, à cette date et contrairement aux affirmations du salarié, il n’existait pas de préconisations du médecin du travail. Ainsi dans la fiche d’aptitude médicale du 7 mars 2017, le médecin du travail a déclaré M. [H] [L] « apte à son poste actuel en cuisine et en production de 6 h à 15 h ». Le médecin du travail n’a donc préconisé aucune mesure ou aucun aménagement, l’avis d’aptitude précisant seulement la nature et les horaires du poste occupé par le salarié. D’ailleurs, les plannings produits par le salarié pour l’année 2017 démontrent qu’il a bien travaillé en cuisine et principalement sur la tranche horaire 6 h 15/14 h 30 ce qui est conforme à la description du poste par le médecin du travail. Ainsi, il n’a travaillé exceptionnellement sur la tranche 10 h 30-19 h qu’à 5 reprises (un jour pendant les vacances d’août et deux week-end) et sur la tranche 12 h – 20 h à deux reprises (un week-end) et ce pendant les vacances ou week-end.
Par ailleurs, les fiches ultérieures à l’accident et établies entre le 5 mars 2018 et le 17 décembre 2019 et qui comprennent des aménagements ne peuvent donc être prises en compte pour apprécier l’existence d’un manquement de l’employeur à la date de l’accident. Dès lors, les affirmations du salarié sur le non-respect des préconisations, sur la manutention de charges lourdes ou du mi-temps thérapeutique sont sans incidence puisqu’à la date du 4 février 2018, aucune de ces préconisations n’existaient.
Par conséquent, il résulte de ces éléments que M. [H] [L] ne justifie pas d’un manquement de l’employeur, pas plus que de l’éventuelle conscience d’un danger auquel il aurait été exposé.
Dès lors, M. [H] [L] n’ayant pas justifié d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail, c’est à juste titre que le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les demandes du syndicat [13]
La [14] sollicite des dommages et intérêts en raison des manquements invoqués et établis par le salarié aux dispositions légales et conventionnelles relatives à l’obligation de sécurité par l’employeur et qui entraîne un préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente.
La société [17] estime la demande infondée et injustifiée, les situations invoquées ne concernant que l’intérêt particulier du salarié et non l’intérêt collectif de la profession ajoutant n’avoir commis aucun manquement.
La [20] [Localité 9] n’a pas conclu de ce chef.
Comme le rappelle à juste titre les parties, si l’intervention volontaire d’un syndicat est possible, en application de l’article L. 2132-3 du code du travail, pour obtenir réparation d’un préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession qu’il subi, encore faut-il qu’il démontre l’existence d’une atteinte à celui-ci.
Or, en l’espèce, le syndicat [14] ne procède que par affirmation sans même décrire les manquements de l’employeur à cet intérêt collectif et a fortiori en justifier.
Par ailleurs, le salarié a été débouté de ses demandes de sorte que les manquements invoqués par celui-ci ne peuvent être jugés établis.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat [14].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter M. [H] [L] et le syndicat [16] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’employeur les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés.
Il convient donc de condamner in solidum le syndicat [14] et M. [H] [L] à verser à la société [17] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [H] [L] et le syndicat [14] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 3 mars 2023,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [L] et le syndicat [14] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat [14] et M. [H] [L] à verser à la société [17] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [L] et le syndicat [14] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame FILIATREAU, Conseillère, par suite de l’empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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