Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 janv. 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 26/00099 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP52
Copie conforme
délivrée le 20 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Janvier 2026 à 12h45.
APPELANT
Monsieur [K] [R]
né le 30 Août 1996 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [K] [G], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 à 16h32
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 février 2024 par la PREFECTURE DE LA LOIRE, notifié le même jour ;
Vu la condamantion prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 16 avril 2024 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [R] [K] ;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d’éloignement, prise le 14 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 20h59 ;
Vu l’ordonnance du 18 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Janvier 2026 à 11h58 par Monsieur [K] [R] ;
A l’audience,
Monsieur [K] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrégularité de la procédure au motif que :
— le placement et les droits en rétention ont été notifiés sans l’assistance d’un interprète en langue arabe.
— la décision fixant le pays de destination ne figure pas au dossier de la procédure. Cette carence constitue une irrégularité procédurale substantielle, dès lors qu’elle prive la mesure de rétention de sa base légale et fait obstacle à l’exécution effective et régulière de l’éloignement.
— aucune circonstance exceptionnelle, au sens de l’article R. 744-8 du CESEDA, ne justifiait un
placement en LRA à [Localité 5], plutôt qu’un placement direct en CRA
Il soutient par ailleurs que la décision de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en droit et en fait et que monsieur le Préfet a commis une erreur d’appréciation des garanties de représentation, le placement en rétention étant disproportionné
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le procès verbal du 14 janvier versé au dossier démontre que monsieur parle et comprend le français, dans le LRA monsieur peut bénéficier des mêmes droits qu’en centre de rétention administrative, monsieur ne justifie d’ailleurs d’aucun grief, monsieur n’a pas de garanties de représentation pas de document de voyage en cours de validité, monsieur ne peut bénéficier d’une assignation à résidence, une précédente assignation n’a pas été respectée ;
Monsieur [K] [R] déclare je suis avec une française qui est malade , je suis menacé en Tunisie par des terroristes j’ai fais une demande d’asile en 2015 à [Localité 8] je veux rester ici je préfère faire de la prison si vous me libérez j’irai en Italie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence d’interprète
L’Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français
En vertu de l’Article L141-3 du CESEDA : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger'.
La nécessité du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier;
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’expression en langue française a été constatée par le premier juge ; qu’il ressort effectivement de la procédure pénale qui a donné lieu à la garde à vue de l’intéressé, ainsi que des registres du LRA et du CRA que monsieur parle et comprend le français qu’il ne justifie d’aucun grief, ayant d’ailleurs contesté dans les 48 heures son placement en rétention ; le moyen sera rejeté
Sur le placement en LRA
Selon l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section. »
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé au LRA le 14 janvier 2026 à 21H45 et qu’il est arrivé au centre de rétention à 17H20 le 15 janvier 2026, qu’aucun greif n’est justifié quant à son placement en local de rétention, que par ailleurs un mail en date du 14 janvier 2026 mentionne 'A la suite de votre demande concernant Monsieur [R] [K], nous ne sommes pas en mesure de vous attribuer une place de rétention dans un des centres de la zone sud. En effet, tous les CRA de la zone sont saturés et dans l’impossibilité de recevoir des retenus supplémentaires à cet instant', que l’administration justifie de manière suffisante le placement en local de rétention administrative en l’absence de place au centre de rétention ; le moyen sera rejeté
Sur le placement en rétention :
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l’arrêté de placement a été pris au visa de la condamantion prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 16 avril 2024 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [R] [K] qui de plus a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 février 2024 par la préfecture de la LOIRE, notifié le même jour, l’arrêté de placement en rétention est bien pourvu de base légale, la décision fixant le pays de destination ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire le moyen sera rejeté ;
Par ailleurs, l’arrêté de placement en rétention rappelle que monsieur est démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une adresse personnelle, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’eloignement en 2024, qu’il n’envisageait pas son retour dans son pays d’origine et qu’il constitue de par ses antécédents une menace à l’ordre public.
Le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents, refus d’excéuter une précédente mesure d’éloignement et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport); que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 20 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Jean-baptiste GOBAILLE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [R]
né le 30 Août 1996 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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