Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 29 janv. 2026, n° 24/13232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13232 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZMU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2024-Juge de l’exécution de [Localité 10]- RG n° 23/09289
APPELANTE
S.A.S. ROZA BAT
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour Avocat plaidant:
Maître [S] [W]
CABINET ALTILEX AVOCATS
Avocats au Barreau du Val d’Oise
INTIMÉES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean de BAZELAIRE de LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean de BAZELAIRE de LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Yesilkaya a entrepris la construction d’un immeuble situé [Adresse 6] (Seine-[Localité 14]). Sont intervenues dans l’opération de construction, notamment, la société Dara architecte et la société Roza bat, chargée du gros-'uvre.
2. Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné la société Yesilkaya à payer à la société Roza bat les sommes de 27 628,22 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
3. A la suite d’une expertise judiciaire sollicitée par la société Yesilkaya, cette dernière a assigné la société Rosa bat, la société Qualiconsult, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult, et la Mutuelle des architectes français (la MAF), en sa qualité d’assureur de la société Dara architecte, devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
4. Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal a notamment :
— dit que la société Roza bat et la société Dara architecte sont responsables in solidum à l’égard de la société Yesilkaya, qui a également contribué à l’apparition de ses propres dommages à hauteur de 50 % ;
— condamné la MAF à garantir la société Dara architecte, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchise par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— condamné in solidum la société Roza Bat et la MAF, assureur de la société Dara architecte, à payer à la société Yesilkaya les sommes suivantes :
— 104 552 euros HT au titre des travaux de mise en conformité des sous-sols,
— 10 455,20 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
— 3 136,56 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,
— 2 091,04 euros au titre des honoraires d’un coordonnateur SPS,
— 2 613,80 euros HT au titre des frais d’une assurance dommage ouvrage,
— débouté la société Yesilkaya de ses demandes d’indemnisation au titre des travaux de mise en conformité des sous-sols et des frais annexes à l’encontre de la société Elite insurance, assureur de la société Roza bat, de la société Qualiconsult, et de son assureur, la société AXA France Iard ;
— débouté la société Yesilkaya de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de dépôt d’un nouveau permis de construire, de la taxe locale d’équipement, de l’immobilisation du bien immobilier et des frais de pompage,
— dit que le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
— Roza bat : 90 %
— Dara architecte, assurée auprès de la MAF : 10 %
— condamné la société Roza bat à garantir la MAF, assureur de la société Dara architecte, à hauteur de 90 % au titre des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Yesilkaya ;
— condamné la MAF à garantir la société Roza bat à hauteur de 10 % au titre des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Yesilkaya ;
— rejeté les appels en garantie formés à l’encontre de la société Elite insurance, assureur de la société Roza bat, de la société Qualiconsult, et de son assureur, AXA France Iard,
Sur les demandes en paiement et la compensation :
— condamné la société Yesilkaya à payer à la société Roza bat la somme de 88 668,61 euros TTC au titre du solde du marché de travaux,
— ordonné la compensation entre la créance indemnitaire de la société Yesilkaya à l’égard de la société Roza bat, telle que fixée ci-dessus et la créance de solde de marché de la société Roza bat fixée ci-dessus conformément à l’article 1289 ancien du code civil (1347 nouveau du code civil),
— déclaré la MAF irrecevable à solliciter la compensation entre une créance indemnitaire à l’encontre de son assuré et une créance contractuelle au bénéfice de son assuré, la société Dara architecte,
— rejeté les demandes sur les frais irrépétibles,
— condamné in solidum la société Roza bat, la MAF, assureur de la société Dara architecte, et la société Yesilkaya au paiement des dépens y compris les frais d’expertise,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, il convient de fixer la charge des dépens de la façon suivante :
— 50 % pour la société Yesilkaya,
— 45 % pour la société Roza bat,
— 5% pour la MAF, assureur de la société Dara architecte.
5. Par arrêt du 7 octobre 2022, la cour d’appel de Paris a notamment :
— confirmé le jugement du 30 septembre 2019 ;
Y ajoutant,
— condamné in solidum la société Roza bat, la MAF, assureur de la société Dara architecte et la société Yesilkaya au paiement des dépens d’appel ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge des dépens sera répartie de la façon suivante :
— 50 % pour la société Yesilkaya
— 45 % pour la société Roza bat
— 5% pour la MAF, assureur de la société Dara architecte.
6. Par acte du 1er septembre 2023, la société Mutuelle architectes français a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Roza bat ouverts dans les livres de la Banque du bâtiment et des travaux publics en recouvrement de la somme de 23 223,28 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie, qui s’est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée le 6 septembre 2023.
7. Par acte du 27 septembre 2023, la société Roza bat a assigné la société Mutuelle architectes français devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de mainlevée de la saisie et de paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive. La Mutuelle des architectes français est intervenue volontairement à l’instance.
8. Par jugement du 17 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— dit la société Mutuelle des architectes français irrecevable en son intervention volontaire ;
— débouté la société Roza bat de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution ;
— débouté la société Roza bat de sa demande en dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— condamné la société Roza bat aux dépens ;
— condamné la société Roza bat à payer à la société Mutuelle architectes français la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré qu’en l’absence d’éléments attestant de la subrogation invoquée par la Mutuelle des architectes français, cette dernière devait être déclarée irrecevable en son intervention volontaire. Sur la qualité de créancier de la société Mutuelle architectes français, le juge a retenu qui si le jugement du 30 septembre 2019 et l’arrêt du 7 octobre 2022 mentionnent comme partie défenderesse la société Mutuelle des architectes français, et non la société Mutuelle architectes français, il est indiqué que cette mutuelle est assignée en qualité d’assureur de la société Dara architecte, qu’elle est domiciliée au [Adresse 12], que seule la société Mutuelle architectes français a une activité d’assurance et que l’arrêt du 7 octobre 2022 a été signifié à la demande de la MAF – Mutuelle architectes français. Il en a déduit que la société Roza bat était mal fondée à soutenir que la société Mutuelle architectes français ne justifiait pas d’un titre exécutoire. Concernant le caractère liquide et exigible de la créance, le juge a retenu que la compensation dont se prévalait la société Roza bat avait été ordonnée par le jugement du 30 septembre 2019, confirmé par l’arrêt du 7 octobre 2022, que le jugement rendu le 15 décembre 2016, n’était pas opposable à la société Mutuelle architectes français, qu’il n’est pas contesté que cette dernière a payé les condamnations prononcées par ces décisions, que le cantonnement de la saisie n’était pas sollicité et que la société Roza bat ne justifiait pas du paiement des sommes dues par elle, le seul décompte produit aux débats étant antérieur à l’arrêt d’appel.
10. Par déclaration du 16 juillet 2024, la société Roza bat a interjeté appel de cette décision.
11. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
12. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la société Roza bat demande à la cour d’appel de :
— rejeter le moyen d’irrecevabilité de l’appel pour déclaration d’appel tardive ;
— en conséquence, valider la déclaration d’appel ;
— se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de radiation de l’appel ;
En tout état de cause,
— débouter la Mutuelle architectes français et la Mutuelle des architectes français de leur demande de radiation d’appel au regard du règlement des condamnations par la société Roza bat ;
— se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande d’intervention volontaire de la Mutuelle des architectes français ;
— déclarer irrecevable la société Mutuelle des architectes français en sa demande d’intervention volontaire ;
— l’en débouter ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie, de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— l’a condamnée à verser à la Mutuelle architectes français la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance ;
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
— débouter la Mutuelle architectes français et la société Mutuelle des architectes français de leur appel incident et en l’ensemble de leurs moyens et prétentions ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie ;
— condamner la Mutuelle architectes français à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la Mutuelle architectes français à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la Mutuelle architectes français aux entiers dépens de première instance et d’appel.
13. La société Roza bat conteste l’irrecevabilité de l’appel soulevée en défense en faisant valoir que la lettre de notification est revenue avec la mention « non réclamé » et qu’il importe peu que le jugement ait été notifié en personne à la MAF le 26 juin 2024.
14. Elle s’oppose à la demande de radiation en faisant valoir que celle-ci relève de la compétence du premier président de la cour d’appel qui doit être saisi d’un référé radiation dans le délai d’un mois des conclusions d’appelant conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
15. Elle relève que les intimés n’ont pas sollicité l’infirmation du jugement ayant dit la Mutuelle des architectes français irrecevable en son intervention volontaire, de sorte que la cour d’appel n’est pas saisie de la demande d’intervention volontaire et de subrogation de la Mutuelle des architectes français.
16. Sur le fond, la société Roza bat fait valoir, en premier lieu, que la Mutuelle architectes français, qui a pratiqué la saisie, ne détient aucun titre exécutoire à son encontre dans la mesure où les décisions fondant les poursuites visent la Mutuelle des architectes français, qui a procédé au règlement des condamnations et a entrepris les démarches de recouvrement, et non la Mutuelle architectes français, qui n’est pas l’assureur de la société Dara architecte, et que l’intervention volontaire de la Mutuelle des architectes français ne saurait régulariser l’acte de saisie. Elle fait valoir, en second lieu, que la Mutuelle des architectes français ne justifie pas être subrogée, une telle subrogation lui étant en tout état de cause inopposable dans la mesure où elle a déjà procédé au règlement des condamnations par compensation. Elle poursuit en indiquant que la compensation, qu’elle avait développé dans son assignation, est opposable à la Mutuelle des architectes français qui avait connaissance du jugement et a été informée, par une lettre officielle du 24 octobre 2019, de sa volonté de la lui opposer. Elle en déduit que le règlement de sa part contributive rend le recours de la Mutuelle des architectes français inopérant et que l’assureur qui a procédé au paiement de sommes qui n’étaient pas dues dispose donc d’un droit d’action en répétition de l’indu, la circonstance que le solvens ait été ou non partie à l’instance à l’origine du versement des sommes en cause étant, du reste, indifférente. Elle indique que la compensation à hauteur de 88 668,61 euros a été prononcée par le tribunal et porte sur le solde du marché, et non les condamnations prononcées par le jugement du 15 décembre 2016, de sorte que la compensation est intervenue avant le paiement effectuée par la MAF le 7 août 2020. Elle ajoute qu’elle justifie avoir réglé le solde restant dû, soit la somme de 944,92 euros et que sa quote-part au titre des dépens s’établit à la somme de 12 593,92 euros.
17. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société Mutuelle architectes français et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour d’appel de :
— à titre principal, prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Roza bat et l’irrecevabilité des demandes ;
— Subsidiairement, condamner la société Roza bat sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir à produire la notification par LRAR du greffe du juge de l’exécution du jugement entrepris puis prononcer la caducité ;
— à titre subsidiaire, ordonner la radiation de la présente affaire ;
— déclarer la Mutuelle des architectes français recevable en son intervention volontaire ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— rejeter les demandes formées par la société Roza bat ;
— valider la saisie pratiquée le 1er septembre 2023 ;
— condamner la société Roza bat aux dépens ;
— condamner la société Roza bat à verser à la société Mutuelle architectes français la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
18. Les intimés soulèvent à titre liminaire l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté et sollicitent, à titre subsidiaire, la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
19. Les intimés indiquent que la Mutuelle des architectes français intervient volontairement à la présente instance en qualité de subrogée dans les droits et actions de la Mutuelle architectes français et que la société Roza bat devrait être condamnée à lui verser les sommes. Elles ajoutent qu’un tiers peut payer à la place d’une partie les condamnations et dispose ensuite d’un recours à l’endroit du codébiteur pour lequel il a payé. Il y a bien un titre exécutoire en faveur du créancier.
20. Les intimés font valoir que la société Roza bat, qui invoque un paiement par compensation et ne faisait pas état de cette contestation dans son assignation, est maintenant irrecevable à le faire. Sur le fond, elles font valoir, en premier lieu, que c’est bien la Mutuelle architectes français qui a été condamnée par les décisions fondant les poursuites, lesquelles mentionnent dans leur dispositif la MAF avec ces trois lettres, que c’est la MAF qui est indiquée sur l’acte comme saisissante, que tant les décisions fondant la poursuite que la police d’assurance, l’assignation initiale et le procès-verbal de saisie mentionnent l’adresse [Adresse 11] correspondant à celle de la Mutuelle architectes français, que la mutuelle des architectes français n’a pas ce sigle MAF et n’exerce pas une activité d’assurance et que l’assignation était destinée à la MAF société d’assurance mutuelle à cotisations variables ayant son siège [Adresse 3], et non une société située au [Adresse 2] non dotée de la personnalité morale ayant pour activité la location de biens immobiliers. Elles en déduisent que la Mutuelle architectes français dispose bien d’un titre exécutoire. Elles font valoir, en second lieu, que la société Roza bat ne justifie pas avoir versé une quelconque somme à la société Yesilkaya, que la compensation entre la créance de cette dernière et le solde du marché de la société Roza bat est inopposable à ses codébiteurs et que celle-ci doit rembourser sa quote-part payée en son lieu et place.
21. Par un avis adressé aux parties par voie électronique, en cours de délibéré, le 9 janvier 2026, ces dernières ont été invitées à présenter leurs observations, concernant la recevabilité de l’intervention volontaire de la Mutuelle des architectes français, sur le moyen pris des articles 554 et 32 du code de procédure civile.
22. L’appelante a répondu par deux notes, déposées et notifiées respectivement les 15 janvier et 20 janvier 2026, et les intimées par une note déposée et notifiée le 16 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
23. Selon l’article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice. En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification. Les parties peuvent toujours faire signifier la décision. En application de l’article R. 121-20 du même code, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
24. En l’espèce, il ressort des productions (pièce appelant n° 34) que la lettre recommandée de notification du 17 juin 2024 adressée par le greffe à la société Roza bat est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
25. Il en résulte que cette lettre de notification, qui n’a pas été remise à son destinataire, n’a pas fait courir le délai d’appel et, les intimées n’alléguant ni ne justifiant avoir fait signifier le jugement entrepris, l’appel n’apparaît pas tardif.
26. Dès lors, l’appel sera déclaré recevable. Par ailleurs, la société Roza bat ayant produit la lettre de notification, la demande de production, formée à titre subsidiaire par les intimées, apparaît sans objet.
Sur la radiation de l’affaire :
27. Selon l’article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
28. En application de ces dispositions, seul le premier président ou le conseiller de la mise en état, à l’exclusion de la juridiction d’appel elle-même, peut procéder à cette radiation (2e Civ., 23 septembre 2010, pourvoi n° 09-14.864, Bull. 2010, II, n° 160).
29. Dès lors, les intimées seront déclarées irrecevables en leur demande de radiation.
Sur l’intervention volontaire de la Mutuelle des architectes français :
30. Aux termes du jugement entrepris, le juge de l’exécution a dit la Mutuelle des architectes français irrecevable en son intervention volontaire. Ce chef du jugement n’est pas attaqué par l’appelante qui n’en demande pas l’infirmation, ni par les intimées qui n’ont pas formé d’appel incident, de sorte qu’il est irrévocable.
31. Par ailleurs, en application de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
32. En l’espèce, la Mutuelle des architectes français est partie au jugement entrepris qui l’a dit irrecevable en son intervention volontaire. Au surplus, il ressort du répertoire Sirene (pièce appelant n° 26) que la Mutuelle des architectes français constitue un groupement non doté de la personnalité morale, de sorte qu’elle est dépourvue du droit d’agir.
33. Dès lors, l’intervention volontaire de la Mutuelle des architectes français sera déclarée irrecevable.
Sur la mainlevée de la saisie :
I. Sur la qualité de créancier de la société Mutuelle architecte français :
34. Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
35. En l’espèce, les parties s’opposent sur l’identité de la mutuelle partie au jugement du 30 septembre 2019, la société Roza bat faisant valoir en substance que ce jugement a été rendu au contradictoire de la Mutuelle des architectes français, alors que la saisie a été pratiquée par la Mutuelle architecte français.
36. Il est indiqué dans le répertoire Sirene (pièces appelant n° 25 et 26) que :
— la « Mutuelle architectes français », ayant pour identifiant SIREN le numéro 784 647 349, est domiciliée [Adresse 5], relève de la catégorie juridique « 6411 – société d’assurance à forme mutuelle » et a pour activité principale « 65.12Z ' autres assurances » ;
— la « Mutuelle des architectes français », ayant pour identifiant SIREN le numéro 477 672 646, est domiciliée [Adresse 2] à [Localité 13], relève de la catégorie juridique « 2900 – autre groupement de droit privé non doté de la personnalité morale » et a pour activité principale « 68.20B – location de terrains et d’autres biens immobiliers ».
37. Il ressort de ces mentions que la « Mutuelle architectes français » et la « Mutuelle des architectes français » constituent deux entités distinctes et que la seconde est dépourvue de la personnalité morale.
38. Si le jugement du 30 septembre 2019 et l’arrêt du 7 octobre 2022 mentionnent comme partie la « Mutuelle des architectes français », nom que l’on retrouve dans les conclusions déposées devant la cour d’appel à l’occasion de l’appel formé contre ce jugement (pièce appelant n° 24) et dans les mentions du cahier des clauses générales relatives à l’assurance de la société Dara architecte (pièce appelant n° 28), néanmoins, ainsi que l’a relevé le premier juge, l’adresse figurant sur ces décisions correspond à celle de la société « Mutuelle architectes français » qui seule exerce une activité d’assurance, alors en outre que la « Mutuelle des architectes français » est dépourvue de personnalité morale, et l’arrêt du 7 octobre 2022 a été signifié à la demande de la « MAF ' Mutuelle architectes français, société d’assurance mutuelle à cotisations variables ' entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS sous le N° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 4] (') ».
39. Par ailleurs, si la société Mutuelle architectes français entretient elle-même une certaine confusion entre les deux entités en adressant des lettres à l’entête « MAF » « Mutuelle des Architectes Français assurances » (pièces appelant n° 9, 12 et 14), il est toutefois mentionné au bas de ces lettres l’adresse située [Adresse 11], accompagnée de la mention « société d’assurance mutuelle à cotisations variables ' entreprise régie par le code des assurances », ce qui renvoie à la société Mutuelle architectes français.
40. Il résulte de ces constatations que c’est la société Mutuelle architectes français qui est partie au jugement du 30 septembre 2019 et à l’arrêt du 7 octobre 2022.
II. Sur la créance de la société Mutuelle architectes français :
41. Aux termes du jugement du 30 septembre 2019, le tribunal a, notamment :
— condamné in solidum la société Roza Bat et la MAF, assureur de la société Dara architecte, à payer à la société Yesilkaya les sommes suivantes :
— 104 552 euros HT au titre des travaux de mise en conformité des sous-sols,
— 10 455,20 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
— 3 136,56 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,
— 2 091,04 euros au titre des honoraires d’un coordonnateur SPS,
— 2 613,80 euros HT au titre des frais d’une assurance dommage ouvrage,
— dit que le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
— Roza bat : 90 %
— Dara architecte, assurée auprès de la MAF : 10 %
— condamné la société Roza bat à garantir la MAF, assureur de la société Dara architecte, à hauteur de 90 % au titre des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Yesilkaya ;
— condamné la MAF à garantir la société Roza bat à hauteur de 10 % au titre des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Yesilkaya ;
— condamné la société Yesilkaya à payer à la société Roza bat la somme de 88 668,61 euros TTC au titre du solde du marché de travaux,
— ordonné la compensation entre la créance indemnitaire de la société Yesilkaya à l’égard de la société Roza bat, telle que fixée ci-dessus et la créance de solde de marché de la société Roza bat fixée ci-dessus conformément à l’article 1289 ancien du code civil (1347 nouveau du code civil) ;
— condamné in solidum la société Roza bat, la MAF, assureur de la société Dara architecte, et la société Yesilkaya au paiement des dépens y compris les frais d’expertise,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, il convient de fixer la charge des dépens de la façon suivante :
— 50 % pour la société Yesilkaya,
— 45 % pour la société Roza bat,
— 5% pour la MAF, assureur de la société Dara architecte.
42. A titre liminaire, la circonstance que la société Roza bat n’ait pas invoqué le moyen tiré de la compensation dans son assignation devant le juge de l’exécution n’est pas de nature à le rendre irrecevable.
43. Il résulte du dispositif du jugement que le tribunal n’a ordonné la compensation qu’entre les sommes pour lesquelles il prononçait une condamnation, à l’exclusion des sommes dues en exécution du jugement du 15 décembre 2016 pour lequel le tribunal a retenu dans les motifs de sa décision (p. 25) qu’il ne lui appartenait pas d’ordonner la compensation avec la créance fixée par un précédent jugement. Dès lors, il n’y a pas lieu de prendre en compte le jugement du 15 décembre 2016 qui, au surplus, n’est pas opposable à la société Mutuelle architectes français qui n’était pas partie à cette instance.
44. La société Mutuelle architecte français a pratiqué une saisie-attribution pour recouvrer la somme en principal de 22 483,90 euros (pièce appelant n° 22).
45. La société Yesilkaya a délivré à la « société anonyme MAF Mutuelle des architectes français » – en réalité à la société Mutuelle architectes français – un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme totale de 36 320,20 euros, dont 34 179,99 euros en principal, après déduction de la somme de 88 668,61 euros (pièce appelant n° 9) et la somme réclamée par la société Mutuelle architectes français ' 22 483,90 euros ' correspond, ainsi qu’il résulte du décompte annexé (pièce appelant n° 9), à la part restant à la charge de la société Roza bat (90 %) après déduction de la somme de 88 668,61 euros. Il résulte de ces constatations que la créance détenue par la société Roza bat contre la société Yesilkaya en vertu du jugement du 30 septembre 2019 a été déduite des sommes qui lui sont réclamées.
46. Par ailleurs, si la société Roza bat justifie du règlement de la somme de 944,92 euros au profit de la société Yesilkaya (pièces appelant n° 19 et 31), ce seul paiement, qui n’éteint pas la créance de la société Mutuelle architectes français, n’est pas de nature à justifier la mainlevée de la saisie, étant par ailleurs relevé qu’aucune demande de cantonnement n’est formée.
47. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société Roza bat de sa demande de mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
48. La solution donnée au présent litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il déboute la société Roza bat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
49. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Roza bat, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
50. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société Roza bat, tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de la condamner à payer à la société Mutuelle architectes français la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Déclare l’appel recevable ;
Dit sans objet la demande tendant à la production de la lettre de notification du jugement rendu le 17 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Déclare irrecevable la demande tendant à la radiation du rôle de l’affaire ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la Mutuelle des architectes français ;
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne la société Roza bat aux dépens ;
Déboute la société Roza bat de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Roza bat à payer à la société Mutuelle architectes français la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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