Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 mars 2025, n° 23/02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 5 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MARS 2025 à
XA
ARRÊT du : 28 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02599 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4JR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 05 Octobre 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [S] [X]
née le 20 Décembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau D’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. CABINET REMI SALLE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 04/10/2024
Audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 28 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [X] a été engagée à compter du 1er septembre 2000 par la S.A.R.L. Cabinet [O] [L] en qualité d’aide comptable, d’abord selon contrat de qualification, puis selon contrat à durée indéterminée de droit commun.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [X] a occupé les fonctions de chef de groupe, niveau 3, coefficient 5,pour un salaire mensuel brut de 3080 euros/mois.
L’employeur a estimé qu’il devait procéder à la réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité.
Le 5 juin 2020, la S.A.R.L. Cabinet [O] [L] a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 12 juin 2020, reporté au 24 juin 2020.
Par un bulletin d’acceptation signé le 13 juillet 2020, Mme [X] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 17 juillet 2020, la S.A.R.L. Cabinet [O] [L] a accusé réception du contrat de sécurisation professionnelle et indiqué que le contrat de travail était rompu au 15 juillet 2020 à minuit.
Par requête du 13 juillet 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins, selon le dernier état de ses demandes, de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, ainsi qu’une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage.
Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Dit que le licenciement économique de Mme [X], au motif de sauvegarde de la compétitivité, est justifié,
— Débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’irrégularité de la lettre de convocation à l’entretien préalable,
— Débouté Mme [X] de sa demande de paiement pour non-respect de la priorité de réembauche,
— Condamné le cabinet [O] [L] à payer à Mme [X] les sommes suivantes:
— 1 255 euros au titre des salaires restants dus,
— 125,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 745,33 euros au titre du paiement des jours fériés, congés payés et journées de récupération pendant la période de chômage partiel,
— 3 080 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale,
— 3 000 euros au titre du Plan d’Épargne Entreprise
— Débouté Mme [X] de sa demande au titre de la prime Macron et de la prime Covid,
— Débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le-fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue de droit,
— Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales, que les créances indemnitaires porteront intérêts à la date du présent jugement et que les intérêts seront capitalisés par année échue et produiront eux-mêmes intérêts,
— Condamné le cabinet [O] [L] aux dépens.
Le 2 novembre 2023, Mme [S] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] [X] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que licenciement économique de Mme [X] au motif de sauvegarde de la compétitivité est justifié,
— dit que le licenciement de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [X] de sa demande au titre d’irrégularité de la lettre de convocation à l’entretien préalable,
— débouté Mme [X] de sa demande de paiement pour non-respect de la priorité de réembauchage,
— débouté Mme [X] de sa demande au titre de la prime Macron et de la prime Covid,
— débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
— débouté Mme [X] de voir déclarer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [X] de voir condamner la SARL Cabinet [O] [L] à lui payer les sommes suivantes :
— une somme de 3.080 euros en raison du préjudice subi dû à l’irrégularité de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
— une somme de 6.160 euros au titre du préjudice subi pour ne pas avoir respecter la priorité de réembauchage.
— une somme de 1.000 euros correspondant au paiement de la prime Macron
— une somme de 2.000 euros correspondant au paiement de la prime COVID.
— une somme de 47.740 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et, statuant à nouveau,
— Déclarer que le licenciement de Mme [S] [X] est sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la SARL Cabinet [O] [L] à payer à Mme [S] [X] les sommes suivantes :
— 3.080 euros en raison du préjudice subi dû à l’irrégularité de la lettre de convocation à l’entretien préalable,
— 6.160 euros au titre du préjudice subi pour ne pas avoir respecté la priorité de réembauchage,
— 1.000 euros correspondant au paiement de la prime Macron,
— 2.000 euros correspondant au paiement de la prime COVID,
— 47.740 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de première instance.
— Déclarer que l’intégralité des sommes de nature salariale produira intérêts au taux légal en application des articles 1153 à 1154 du Code civil à compter de la saisine de Conseil et ordonner l’anatocisme.
— Déclarer que l’intégralité des sommes de nature indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ordonner l’anatocisme.
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Cabinet [O] [L] à régler à Mme [X] les sommes suivantes :
— 1.255 euros au titre des salaires restant dus,
— 125,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.745,33 euros au titre du paiement des jours fériés, congés payés et journées de récupération pendant la période de chômage partiel,
— 3.080 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale,
— 3.000 euros au titre du Plan d’Epargne Entreprise.
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
— Déclarer que l’intégralité des sommes de nature salariale produira intérêts au taux légal en application des articles 1153 à 1154 du Code civil à compter de la saisine de conseil et ordonner l’anatocisme.
— Déclarer que l’intégralité des sommes de nature indemnitaires produira intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ordonner l’anatocisme.
— Condamner la SARL Cabinet [O] [L] à verser à Mme [S] [X] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile devant la cour.
— Débouter la SARL Cabinet [O] [L] de l’intégralité de ses demandes y compris à venir plus amples ou contraires.
— Condamner la SARL Cabinet [O] [L] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Cabinet [O] [L] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a condamné le cabinet [O] [L] à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
-1.255 euros brut au titre des salaires restant dus
-125,50 euros brut pour les congés payés afférents
-1.745,33 euros brut au titre des jours fériés, congés payés et jours de récupération
-3.080 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale
-3.000 euros au titre de l’abondement du PEE.
— Confirmer le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orléans pour le surplus.
— Débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
— Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Mme [X] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le caractère économique du licenciement
L’article L.1233-3 du code du travail prévoit que " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ".
La lettre de licenciement est motivée par la nécessité pour le cabinet comptable de se réorganiser pour prévenir des difficultés à venir, en lien avec la crise Covid qui est venue accélérer une perte de clientèle constatée depuis quelques mois, et la nécessité de supprimer le poste occupé par Mme [X] dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ses missions étant désormais accomplies par le gérant de la société, M.[L].
Mme [X] conteste que son poste ait été supprimé alors qu’une autre personne a été embauchée pour la remplacer, soulignant que le registre d’entrée et de sortie du personnel n’a pas été produit par l’employeur malgré une sommation dans ce sens en cours de procédure de première instance. Elle affirme par ailleurs qu’aucune menace ne pesait sur la compétitivité de l’entreprise, même en raison de la crise sanitaire, en l’absence de perte de clientèle. Il n’est pas démontré en quoi cela faisait peser un impact sur la sauvegarde de sa compétitivité, notamment par rapport à d’autres sociétés exerçant la même activité. Si une liste de clients « perdus » a été produite, cela n’est pas prouvé, et Mme [X] remarque qu’il s’agit de pertes antérieures à la crise covid, et que cela n’exclut pas que de nouveaux clients les aient remplacés. S’agissant des mesures prises pour redresser la situation dont l’employeur se prévaut, Mme [X] note qu’en juin 2019 il a été procédé à une augmentation de capital social puis à sa réduction ce qui a permis à M.[L] de se voir attribuer une somme de 125 600 euros. La rémunération du gérant s’est également accrue. Le chiffre d’affaires de la société en 2020 a été conforme à la moyenne des années précédentes, et le bénéfice a augmenté en 2020. Enfin, Mme [X] souligne que l’entreprise a bénéficié pendant la crise Covid du chômage partiel, dont le but est précisément de sauvegarder des emplois.
Le Cabinet [O] [L] réplique que c’est bien son gérant qui a repris les fonctions auparavant exercées par Mme [X]. Elle rappelle que la nécessité de procéder à la réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité n’est pas subordonnée à l’existence de difficultés économiques et qu’elle n’a donc pas à en justifier, précisant toutefois qu’elle était en litige avec l’URSSAF et que sa trésorerie était déficitaire. Elle aurait perdu 16 clients pendant le premier semestre 2020, outre 3 clients qui prenaient leur retraite, entrainant une baisse de son chiffre d’affaires en 2020. 5 clients ont en outre été impactés par la crise Covid. Le « coup d’accordéon » qui lui est reproché est une « opération de gestion ayant pour effet une compensation de créance ». Le licenciement de Mme [X] avait donc pour but d’anticiper et de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Enfin, le chômage partiel n’a été mis en place que pour répondre aux contraintes liées à la crise sanitaire, qui a mis en péril sa compétitivité et dégradé ses perspectives économiques, le poste de Mme [X] ayant bien été supprimé.
La SARL Cabinet [O] [L], pour justifier des menaces pesant sur sa compétitivité au moment du licenciement de Mme [X], invoque exclusivement la perte récente de clients, à laquelle s’est ajoutée la crise sanitaire déclenchée en mars 2020.
Pour en justifier, la SARL Cabinet [O] [L] se contente de produire une liste de 16 clients « perdus » ou partis à retraite, sur l’année 2020, ainsi que 5 clients qui auraient été « impactés » par la crise sanitaire, notamment 4 exerçant des activités liées au tourisme (hôtels, restaurant, agence de voyage), dont cependant aucun élément ne permet de considérer qu’ils n’aient pas eu besoin de recourir aux services d’un expert-comptable, même pendant la crise sanitaire. Cette liste n’est pas mis en perspective avec des nouveaux clients que le Cabinet [O] [L] aurait pu ajouter à son portefeuille, de sorte que ces éléments, qui laissent apparaître une perte de chiffre d’affaires de 77 KE euros environ, ne sont pas exploitables, d’autant que les comptes annuels, produits d’ailleurs par Mme [X], établissent qu’entre l’année 2019 et l’année 2020, le chiffre d’affaires n’aura diminué que dans une proportion bien moins importante, puisqu’il passe de 507 KE à 489 KE, soit une diminution de 3,5 % seulement. Ainsi, si l’année 2020 a stoppé l’augmentation régulière du chiffre d’affaires que l’on constate depuis 2016, l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise ne peut résulter de cette très relative baisse du chiffre d’affaires, succédant à des années fastes.
S’agissant du bénéfice, sa diminution à partir de 2018 (5,615 KE contre 45,706 KE l’année précédente) puis son maintien à l’équilibre (0,111 KE en 2019), est à mettre en perspective avec le salaire du gérant, qui est passé de 36 KF bruts en 2018 à 95 KF bruts en 2019. En 2020, le bénéfice est passé à 22,026 KE, tandis que le salaire du gérant n’a que très peu diminué (92 KE). Il s’agit d’un choix de gestion de la part du gérant, qui a entendu privilégier son salaire par rapport aux dividendes, mais cela n’établit en rien l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise.
Quant à la crise Covid, elle n’apparaît pas avoir réellement impacté la situation du Cabinet [O] [L], ce dernier ne contestant d’ailleurs pas avoir bénéficié des dispositions gouvernementales en matière d’activité partielle. Si une attestation de son banquier fait état au 27 janvier 2020 d’un solde débiteur de 37 484 euros, cet élément n’est pas contemporain du licenciement de Mme [X] et aucun élément n’est produit sur l’évolution ultérieure de ce solde.
Enfin, la SARL Cabinet [O] [L] ne produit que des éléments tout aussi parcellaires sur l’évolution de ses effectifs et ne produit notamment pas le registre d’entrée et de sortie du personnel, malgré la demande de Mme [X], ce qui aurait pu clarifier toute contestation sur le fait qu’aucune embauche n’était intervenue à la suite du licenciement de Mme [X] pour éventuellement la remplacer (hormis celle d’une remplaçante pour une salarié en congé maternité) et sur la suppression effective de son poste, qui n’est pas démontrée. En effet, le Cabinet [O] [L] ne produit que le journal de paie d’août 2020 et celui de juin 2022, ce qui est insuffisant à établir qu’une embauche n’est pas intervenue à la rentrée de septembre 2020, étant rappelé que la rupture du contrat de travail de Mme [X] est intervenue le 15 juillet 2020, et donc avant les congés d’été.
Il n’est donc pas établi que la réorganisation de l’entreprise était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, ni que le poste de Mme [X] a réellement été supprimé.
C’est pourquoi, par voie d’infirmation du jugement, il convient de retenir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressée dans l’entreprise (19 ans révolus et non 20 comme le soutient Mme [X]), et de la taille de l’entreprise, inférieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 15 mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge de la salariée, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d’évaluer à 30 000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
— Sur la demande au titre de la priorité de réembauchage
L’article L.1233-45 du code du travail prévoit que " Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur ".
Elle peut bénéficier au salarié qui a accepté un contrat de sécurisation professionnelle ( Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.218).
Le défaut de cause réelle et sérieuse au licenciement ne dispense pas l’employeur de respecter la priorité de réembauche.
Elle ne s’impose à l’employeur qu’à partir du moment où le salarié a demandé à en bénéficier, comme cela a été rappelé à Mme [X] dans la lettre de licenciement.
Celle-ci a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage par courrier adressé au Cabinet [O] [L] le 31 juillet 2020, réceptionné le 3 août 2020.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation soit parce qu’il a proposé les postes disponibles, soit parce qu’il a justifié de l’absence de tels postes ( Soc., 12 septembre 2018 pourvoi n°17-14.257).
En l’espèce, la SARL Cabinet [O] [L] reconnaît avoir recruté à deux reprises une salariée en remplacement d’une autre en congé maternité, à compter du 7 septembre 2020, ce qui en effet ne permet pas de considérer que le poste de cette dernière était disponible, puisqu’il s’agissait d’un remplacement temporaire.
Cependant, le Cabinet [O] [L] ne produisant pas le registre d’entrée et de sortie du personnel et seulement un comparatif entre la situation de ses effectifs à deux ans d’intervalle, comme déjà indiqué, il y a lieu de considérer que la démonstration n’est pas faite de ce que la priorité de rembauchage a été respectée par l’employeur.
Mme [X] sera, par voie d’infirmation, accueillie en sa demande à ce titre, étant précisé qu’il résulte de l’article L.1235-14 du code du travail que le minimum prévu par l’article L.1235-13 à l’indemnité due en cas de non-respect de la priorité de rembauchage d’un salarié d’une entreprise de moins de 11 salariés, comme c’est le cas en l’espèce, n’est pas applicable.
Il conviendra d’estimer, au vu des éléments produits par Mme [X], à 1000 euros le montant des dommages-intérêts qui lui sont dus à ce titre.
— Sur la demande d’indemnité pour licenciement irrégulier en la forme
Selon l’article L.1235-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, « Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
Les indemnités prévues en cas de rupture du contrat de travail dépourvu de motif réel et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l’inobservation des règles de forme.
Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été allouée à Mme [X], celle-ci sera déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement irrégulier, le jugement étant confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
— Sur la demande au titre du chômage partiel
Mme [X] affirme ne pas avoir été indemnisée pour les jours fériés et habituellement chômés, contrairement aux dispositions de l’article L.3133-3 du code du travail qui prévoit que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. Il en serait de même de jours de congés. Au total, 17 journées lui auraient été décomptées abusivement. Par ailleurs, pendant la période du 1er au 12 avril 2020, elle aurait pris un congé pour garder ses enfants qui ne pouvaient se rendre à l’école, ce qui a été considéré à tort par l’employeur comme de l’activité partielle et payé comme tel.
Comme le relève le Cabinet [O] [L], la cour constate que s’agissant de la période du 1er au 12 avril 2020, si Mme [X] a été payée au titre de l’activité partielle, cette période a aussi donné lieu au paiement d’une indemnité de congés payés, mentionnée dans le bulletin de salaire de juillet 2020, pour 28 jours, et dont le calcul n’est pas contesté par Mme [X], de sorte que l’opération aura été avantageuse pour elle puisqu’elle a pu à la fois bénéficier du chômage partiel et d’une indemnité de congés payés.
Elle ne justifie en rien avoir demandé à bénéficier des quelques autres jours de congés dont elle fait état (comme le vendredi du week-end de l’ascension ou le 13 juillet par exemple) qui, en tout état de cause, ont également donné lieu au paiement d’une indemnité afférente. Ils ne lui ont d’ailleurs pas été décomptés sur les bulletins de salaire.
S’agissant enfin des jours fériés, compte tenu du fait que Mme [X] était en activité partielle, elle ne peut prétendre pour les jours fériés au paiement d’un salaire qu’elle n’aurait pas perçu s’il s’était agi de jours ouvrés Soc. 4 juin 1987, pourvois n°84-43.266 84-43.271).
S’il s’était agi de jours ouvrés, Mme [X] n’aurait en effet perçu que la somme prise en charge par l’Etat, celle-ci n’invoquant pas l’existence d’une obligation de l’employeur à verser une indemnité complémentaire à celle prise en charge par l’Etat, qui ne peut donc exister que de la propre initiative de celui-ci.
Ainsi elle ne peut demander à être rémunérée pour les jours fériés au-delà de la proportion à laquelle elle a été effectivement payée.
Sa demande à ce titre sera, par voie d’infirmation, rejetée.
— Sur la demande de rappel de salaire sur les heures décomptées
Il est constant que le temps de travail de Mme [X] était annualisé, et décompté entre le 1er septembre et le 31 août de l’année suivante.
Mme [X] a demandé à son employeur un rappel de salaire correspondant à des heures de travail accomplies entre septembre 2019 et mars 2020 qui ne lui auraient pas été rémunérées, ce que ce dernier a admis en régularisant en juillet 2020 une partie des sommes réclamées.
En effet, Mme [X] a été payée sur une base théorique de 1036 heures alors que, selon l’employeur, elle a travaillé 1062 heures, de sorte qu’après déduction de 3 heures non effectuées le 17 mars 2020, seulement 23 heures lui ont été réglées.
Il manquerait, selon elle, 55 heures correspondant à des jours de congés et des jours fériés qui auraient dû lui être réglés et qui ont été décomptés sur les bulletins de salaire.
Il resterait ainsi dû la somme de 1255 euros, soit 55 heures, outre l’indemnité de congés payés afférents.
Cependant, contrairement à ce qu’affirme Mme [X], les bulletins de salaire ne révèlent qu’aucune somme n’a été déduite par la SARL Cabinet [O] [L] entre septembre et mars 2020. Sur la période postérieure, c’est l’activité partielle qui a impacté la rémunération de Mme [X], le maintien de salaire n’étant pas nécessairement intégral puisque l’Etat n’a garanti qu’une partie seulement de la rémunération de la salariée.
Il a déjà été indiqué qu’elle a été indemnisée des jours de congés qu’elle n’aura pas pris et que les jours fériés n’avaient pas vocation à être payés dans leur intégralité compte tenu de l’activité partielle.
C’est pourquoi les demandes de Mme [X] à ce titre n’apparaissent pas fondées. Elle sera, par voie d’infirmation, déboutée.
— Sur la demande au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « prime Macron »
Mme [X] invoque une différence de traitement avec les autres salariés, étant selon elle la seule à ne pas avoir bénéficié de cette prime de 1000 euros.
Le Cabinet [O] [L] soutient qu’elle en a été privée par le fait qu’elle a été mise en chômage partiel pendant la période Covid, à compter du 1er avril 2020, et que cela l’autorisait à ne pas la lui régler, comme l’autorise la loi de financement de la sécurité sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019, modifiée par l’ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020.
L’article 7 II de ce texte, prévoit en effet que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « prime Macron » est d’un montant qui « peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ».
C’est donc à bon droit que Mme [X], qui ne conteste pas être la seule salariée de l’entreprise à avoir bénéficié du chômage partiel pendant la période Covid, a été exclue du bénéfice de cette prime.
Sa demande sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur la demande de « prime Covid »
Mme [X] réclame le paiement de la somme de 2000 euros à ce titre, qui aurait été versée à tous les salariés pour les mois d’avril et mai 2020 (2 x 1000 euros) en application de l’article 11 de la loi de finances rectificative n° 2020-473 du 25 avril 2020 qui l’a instaurée.
Le Cabinet [O] [L] réplique que cette prime n’a pas été versée à tous les salariés, et produit les bulletins de salaire de Mmes [K] et [L] qui ne l’ont en effet pas perçue, à la différence de Mmes [D] et [M].
Le texte auquel fait référence Mme [X] est relatif aux agents publics « particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période » et n’est pas applicable à l’espèce, la « prime Covid » perçue par deux des salariées de l’entreprise n’étant d’ailleurs pas exonérée de charges sociales ni d’impôt sur le revenu comme la prime instaurée par ce texte.
Il s’agit donc bien d’une prime exceptionnelle laissée à la discrétion de l’employeur dont l’ensemble des membres du personnel du Cabinet [O] [L] n’a pas bénéficié, de sorte qu’aucune disparité de traitement n’est établie.
C’est pourquoi cette demande sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur la demande d’abondement au titre du plan épargne entreprise
Mme [X] n’aurait pas perçu la somme de 3000 euros que chaque salarié aurait perçue au titre du déblocage du plan épargne entreprise.
La SARL Cabinet [O] [L] réplique que Mme [X] n’a effectué aucun versement volontaire à ce titre, qui conditionnait qu’elle puisse en bénéficier, à la différence des autres salariés ayant perçu une telle somme.
Le Cabinet [O] [L] verse en effet aux débats l’avenant n°2 au plan d’épargne entreprise, dont il résulte que le portefeuille de valeurs mobilières est constitué sur la base des versements volontaires des salariés et que « seuls les versements volontaires bénéficient de l’abondement ».
Mme [X] ne démontre pas avoir versé une somme quelconque à ce titre.
C’est pourquoi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a accueilli Mme [X] en sa demande.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts en raison de l’absence de visite auprès de la médecine du travail
Mme [X] affirme que le Cabinet [O] [L] n’a jamais cotisé auprès d’un organisme de santé au travail et qu’elle en a subi un préjudice.
Le Cabinet [O] [L] réplique que c’était Mme [X] qui refusait de se rendre aux convocations. A titre surabondant, l’employeur affirme que l’existence d’un préjudice pour Mme [X] n’est pas démontré.
La cour constate que le Cabinet [O] [L] ne produit le justificatif de son adhésion à un organisme de prévention et de santé au travail qu’à compter de 2021, soit après le licenciement de Mme [X] et un avis selon lequel une salariée était inscrite pour une visite le 10 octobre 2018, qui ne concernait pas Mme [X] mais Mme [W].
Il ne peut en être déduit que l’employeur ait respecté ses obligations en la matière, en adhérant à un tel organisme depuis les presque 20 ans qu’a duré la collaboration de Mme [X] avec lui, ni qu’il ait porté attention au fait qu’elle n’avait pas été suivie, ni qu’il ait demandé sa convocation de manière régulière devant le médecin du travail.
La faute de la SARL Cabinet [O] [L] est donc établie.
Le préjudice de Mme [X] est relatif, puisqu’elle n’allègue pas de difficultés particulières en lien avec son poste de travail, mais il est cependant caractérisé par le fait qu’elle n’a pas été médicalement suivie dans le cadre professionnel, ce qui présente un facteur de risque qui justifie l’octroi, par voie de confirmation, de la somme de 3080 euros de dommages-intérêts à ce titre.
— Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les seules sommes allouées à Mme [X] étant de nature indemnitaire, elles porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 5 octobre 2023 pour l’indemnité pour absence de visite médicale, et le 28 mars 2025 pour les autres condamnations ;
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL Cabinet [O] [L] sera déboutée de sa demande à ce titre et condamné aux dépens.
La solution donnée au litige commande de condamner la SARL Cabinet [O] [L] à payer à Mme [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a :
— condamné la SARL Cabinet [O] [L] à payer à Mme [S] [X] la somme de 3080 euros au titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale et aux dépens ;
— débouté Mme [S] [X] de ses demandes suivantes :
— dommages-intérêts pour licenciement irrégulier en la forme,
— rappel de prime « Macron » et de prime « Covid » ,
Infirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [S] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Cabinet [O] [L] à payer à Mme [S] [X] la somme de 30 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1000 euros pour non-respect de la priorité de réembauchage;
Condamne la SARL Cabinet [O] [L] à payer à Mme [S] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande à ce titre ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2023 pour l’indemnité pour absence de visite médicale, et à compter du 28 mars 2025 pour les autres condamnations ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme [X] de ses autres demandes ;
Condamne la SARL Cabinet [O] [L] aux dépens d’appel ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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