Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 13 janv. 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MW6W
C1
N° Minute : 2
Notifications faites le
13 JANVIER 2026
copie exécutoire délivrée
le 13 JANVIER 2026 à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 13 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 16 Juin 2025
M. [U] [C], pris en la personne de ses représentants légaux, Mme [S] [I] et M. [V] [C]
né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Alexandre ROUVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
M. AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5] [Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, substituée et plaidant par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme AUGUSTE, substitute générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025,
Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
RG 25/09 2
[U] [C], né le [Date naissance 1] 2007 à La Tronche, a été placé en détention provisoire le 12 décembre 2024 après avoir été déféré devant le procureur de la République de Grenoble et convoqué devant le tribunal pour enfants pour y être jugé en audience unique le 7 janvier 2025 pour répondre de fait d’extorsion aggravée commis le 17 octobre 2024 au Pont de Claix.
Par arrêt du 20 décembre 2024, la chambre des mineurs de la Cour d’appel de Grenoble a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Le 7 janvier 2025, le tribunal pour enfants de Grenoble a ordonné un supplément d’information et a placé [U] [C] sous contrôle judiciaire.
[U] [C] a été renvoyé des fins de la poursuite par jugement du tribunal pour enfants de Grenoble du 11 mars 2025.
Par requête reçue au greffe de la Cour d’appel le 16 juin 2025, [U] [C] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et a demandé':
— 8000 euros en réparation de son préjudice moral
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 12 août 2025, l’agent judiciaire de l’État demande à la Cour de':
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre du préjudice moral, dans la limite de 5000 euros,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 septembre 2025, le procureur général sollicite de la Cour qu’elle':
— fixe à 5000 euros l’indemnisation du préjudice moral de [U] [C],
— fasse application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État la réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête':
Au vu du certificat de non appel produit par [U] [C], la requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale. Elle est donc recevable.
RG 25/09 3
Sur la liquidation des préjudices':
Dans le cadre de la présente procédure, [U] [C] a été placé en détention provisoire le 12 décembre 2024 à l’établissement pénitentiaire pour mineurs de [Localité 9] et sous contrôle judiciaire à compter du 7 janvier 2025. Sur cette période, il a également été détenu pour autre cause du 21 novembre au 17 décembre 2024.
La durée de détention indemnisable est par conséquent de 21 jours.
Sur la liquidation du préjudice moral':
Lors de son placement en détention provisoire, [U] [C] était âgé de 17 ans et 9 mois. Il était détenu pour autre cause depuis le 21 novembre 2024 dans le cadre d’une mise en examen pour des faits de vols aggravés. Il était déjà suivi par la Protection Judiciaire de la Jeunesse pour plusieurs actes délinquants, et avait fait l’objet d’un placement en Centre Educatif Fermé d’août 2023 à février 2024, dans le cadre d’une procédure ouverte à l’instruction pour tentative de meurtre. Le 26 mars 2024, il était écroué suite à la révocation de son contrôle judiciaire, ce jusqu’au 10 avril 2024.
Jusqu’à son placement en CEF, il vivait au domicile de sa mère, avec ses deux s’urs aînées. A sa sortie, il était placé au domicile de son père pour une durée de six mois. En août 2024, il avait réintégré le domicile maternel.
Sur le plan scolaire, il avait débuté un apprentissage en septembre 2022 mais y avait rapidement mis fin. Il était déscolarisé au moment de son interpellation en 2023. A sa sortie du CEF, il devait être embauché en CDI au sein de son dernier lieu de stage, effectué en restauration, mais son projet n’aboutissait pas. Le service notait que malgré le souhait exprimé durant son placement au [6] de s’orienter vers un apprentissage en mécanique, [U] [C] n’était pas inscrit dans un processus d’insertion. Celui-ci indiquait «'être dans l’attente de son jugement'». Une forte addiction au cannabis était par ailleurs relevée.
Son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation. Il avait déjà été incarcéré au printemps 2024.
[U] [C] soutient que son placement en détention provisoire n’était pas justifié dès lors que son père avait déménagé en Ardèche pour l’éloigner de ses fréquentations grenobloises et qu’un placement sous assignation à résidence électronique était envisageable. Il décrit les conséquences de sa détention sur son insertion professionnelle, affirmant qu’il bénéficiait d’un suivi par la Mission Locale et recherchait un emploi dans le secteur de la mécanique automobile, ainsi que sur ses liens familiaux.
Le rapport effectué par la [10] en vue de l’audience du 7 janvier 2025, mentionnait cependant que [U] [C] ne s’était pas présenté à deux rendez-vous durant l’été à la Mission Locale.
La Cour rappelle par ailleurs que les affirmations d’innocence, qui tiennent au fond de l’affaire pénale, ne peuvent caractériser ni aggraver le préjudice indemnisable.
Au vu de ces éléments, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 5000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [U] [C] une somme de 1000 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [U] [C] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Syndicat ·
- Associations ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Technologie nouvelle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Intervention volontaire ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Observation ·
- Inopérant ·
- Assignation à résidence ·
- Adresses ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Ordonnance ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Rapport ·
- Expertise ·
- Certificat ·
- État de santé, ·
- Gauche ·
- Accident de trajet ·
- Service médical
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Revendication de propriété ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cabinet ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Prime ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Chômage partiel ·
- Travail ·
- Jour férié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Exception de nullité ·
- Identité ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Saisie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Tunisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Interruption ·
- Reprise d'instance ·
- Décès ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Impartir ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait jours ·
- Demande ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Prime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.