Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 28 mai 2025, n° 24/14456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 24/14456 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBEC
Ordonnance n° 2025/M
Madame [Y] [N]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Entreprise [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelantes
Commune [Localité 7]
représentée par Me Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 Mai 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance contradictoire en date du 27 novembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné Mme [Y] [N] à remettre en état la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 1] sise [Adresse 5], en procédant à l’enlèvement ou la démolition du mobil home et des caravanes et chenils présents, visés dans le procès-verbal d’infraction d’urbanisme du 6 juillet 2024 n° 202407 0001 et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois, et pour une période de 6 mois ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
— condamné Mme [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu la déclaration d’appel transmise le 3 décembre 2024 au greffe par Mme [Y] [N] et l’entreprise [Adresse 6] ;
Vu l’ordonnance de fixation en date du 13 décembre 2024 ;
Vu l’avis adressé à l’appelante le 13 décembre 2024 fixant l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025 et une clôture 23 septembre précédent ;
Vu la constitution de Me Grégory Marchesini de la SELARL Item Avocats, le 27 décembre 2024, pour la défense des intérêts de la commune de [Localité 7] ;
Vu la transmission, le 22 janvier 2025, des conclusions des appelantes ;
Vu les conclusions aux fins de radiation transmises le 14 mars 2025 par lesquelles la commune de [Localité 7] demande, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise, de débouter les appelants de leurs demandes et les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits par application des articles 696 et suivants du même code ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles Mme [Y] [N] et l’entreprise [Adresse 6] demandent de :
— à titre liminaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action publique ;
— à titre subsidiaire, juger que la radiation de la déclaration d’appel aurait des conséquences manifestement excessives sur leur situation ;
— en tout état de cause, rejeter la demande de radiation ;
— condamner la commune de [Localité 7] à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 906-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 20 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes de l’article 906-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
En application de l’article 906-3 du même code, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer sur :
— l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
— la caducité de la déclaration d’appel ;
— l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 906-2 et 930-1 qui concerne les actes de procédure remis à la juridiction par voie électronique ;
— les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, se prévalant d’une procédure pénale en cours, les appelantes sollicitent de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive du juge pénal.
Or, le président de la chambre saisie, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel ainsi que les incidents mettant fin à l’instance, n’est pas compétent pour statuer sur une demande de sursis à statuer n’ayant pour effet que de suspendre l’instance.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formée par les appelantes dans le cadre du présent incident.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, l’objet du présent incident n’étant pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu’à défaut, l’appelant justifie des causes exonératoires résultant de l’article 524 du code de procédure civile précité, les appelantes ne sont pas fondées à se prévaloir de possibilités sérieuses d’infirmation de la décision pour s’opposer à la demande de radiation sollicitée par la commune de [Localité 7].
Alors même que le premier juge a enjoint à Mme [N] de procéder, sous astreinte, à l’enlèvement ou la démolition du mobil home, des caravanes et des chenils installés sur son terrain, les appelantes se prévalent de conséquences manifestement excessives si elles devaient exécuter cette décision.
S’il est fait grief à Mme [N] de ne pas avoir sollicité de permis de construire des bâtiments nécessaires à son habitation et à l’exploitation de son activité d’élevage, il n’en demeure pas moins que la radiation constituerait une mesure disproportionnée au but poursuivi, à savoir l’exécution d’une décision pour non-respect manifeste des règles de l’urbanisme, au regard des circonstances particulières liées à la situation des occupants.
En effet, il s’avère que Mme [N] vit, avec ses deux enfants, scolarisés au collège, dans les constructions susvisées, installées sur un terrain lui appartenant, situé en zone agricole, outre le fait qu’elle y exerce une activité d’élevage canin et félin pour laquelle elle ne réalise pas encore de bénéfices lui permettant de se verser un salaire, sachant qu’elle justifie ne plus percevoir d’indemnités chômage depuis le mois d’août 2024.
Or, afin de démontrer l’absence de risque incendie, les appelantes établissent s’être raccordées au réseau électrique depuis le 14 juillet 2024 auprès d’un fournisseur d’électricité. En outre, il ressort du rapport de visite de l’exploitation par le docteur [R], vétérinaire, le 24 mars 2025, que les animaux ne sont pas maltraités et que l’installation bénéficie d’un local de quarantaine et d’une infirmerie, même si leur emplacement et leur taille reste à améliorer.
Ainsi, en l’absence de risques manifestes pour la sécurité des occupants de la parcelle litigieuse et des habitants de la commune ainsi que pour la santé des animaux, conditionner le droit d’appel des appelantes à l’exécution de l’ordonnance entreprise entraînerait pour elles des conséquences manifestement excessives en privant Mme [N] du droit d’habiter sur une parcelle lui appartenant et de la perte de son activité professionnelle, outre les difficultés évidentes pour reloger les 80 animaux issus de son élevage, et ce, alors même qu’elle a sollicité la régularisation de l’ensemble des constructions auprès des services de l’urbanisme.
Il convient donc de débouter la commune de [Localité 7] de sa demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
En outre, compte tenu de la poursuite de la procédure devant la cour, les parties seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de recours,
Rejetons Mme [Y] [N] et l’entreprise [Adresse 6] de leur demande de sursis à statuer qui excède les pouvoirs du conseiller statuant sur délégation ;
Déboutons la commune de Lorgues de sa demande de radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/14456 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Fait à [Localité 4], le 28 Mai 2025
La greffière La conseillère statuant sur délégation
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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