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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 févr. 2026, n° 26/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 26/00308 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTB6
N° RG 26/00308 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTB6
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 19 Février 2026 à 15h07.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE, demeurant [Adresse 1]
INTIMÉS
Monsieur [R] [K]
né le 06 Février 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne.
Actuellement au CRA de [Localité 2] -
Ayant pour conseil en première instance Maître Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 2]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 20 février 2026 à 10h00 par Madame [G] [L], à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura D’aimé, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 20 août 2025 Monsieur [R] [K] a fait l’objet d’un arrêté du préfet portant obligation de quitter le territoire national, notifié 21 août 2025 à 9h12.
La décision de placement en rétention a été prise le 20 août 2025 par le préfet du Var et notifiée le 21 août 2025 à 12h05.
Par ordonnance du 19 Février 2026 à 15h07 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [R] [K].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 19 Février 2026 à 15h10.
Le 19 Février 2026 à 17h25 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 19 Février 2026 ont été faites à :
— Monsieur [R] [K] à 17H45 (suivi d’un refus de signer)
— Me Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE à 17h48
— M. le préfet du VAR à 17H45
Le 19 Février 2026, à 18h50, Me [Y] a formé des observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h25 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [R] [K]que d’une par monsieur [K] a de nombreux antécédents judicaires et que, dès lors, il constitue une menace à l’ordre public ; d’autre part, il relève que monsieur [K] ne présente aucune garantie de représentation.
En effet, aucun document n’est produit permettant d’attester de garanties de représentation: monsieur [K] ne dispose d’aucun papier d’identité ni d’aucun document rapportant la preuve qu’il disposerait d’un lieu de résidence sur le territoire national.
Dès lors, il doit être considéré que monsieur [R] [K] ne justifie d’aucune garantie de représentation effective.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [R] [K] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 20 février 2026 à 14h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 3]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 20 Février 2026
Maître Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE
N° RG : N° RG 26/00308 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTB6
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [R] [K]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 20 Février 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 19 Février 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
Pour l’audience du 20 février 2026 à 14h00 à 14h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
[Adresse 5]
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