Confirmation 31 janvier 2023
Désistement 4 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 31 janv. 2023, n° 22/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/421
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 31/01/2023
Dossier : N° RG 22/00428 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDX6
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Affaire :
S.A.R.L. S2H
C/
S.C.I. COMMANDANT PASSICOT N3
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Novembre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. S2H
exploitant sous l’enseigne 'Bestwestern Hôtel Colbert'
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 429 933 682, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Me Elodie MARCET (cabinet Brault & Associés)
INTIMEE :
S.C.I. COMMANDANT PASSICOT N3
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 343 262 952
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2022
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE
Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a :
* Tous droits et moyens des parties étant réservés.
* Renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront.
Mais dès à présent,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— constaté la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI Commandant Passicot N3 et la société SARL S2H par effet de l’acquisition de la clause résolutoire le 04 juillet 2021.
— suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé à la société SARL S2H un délai de NEUF MOIS (9) mois à compter de la signification de la présente ordonnance aux fins de procéder à la réalisation des travaux tels que sollicités dans le commandement de faire délivré le 03 juin 2021.
— à défaut d’exécution des dits travaux de peintures des façades et de rénovation des volets dans le délai imparti, dûment constatée par acte extra judiciaire, dit et jugé que la clause résolutoire de plein droit ainsi acquise trouvera à s’appliquer et en conséquence :
— ordonné l’expulsion de la société 52H ainsi que celle de tout occupant de son chef et la libération des lieux ainsi que la remise des clefs, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
— dit n’y avoir lieu à fixation d’astreinte.
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— constatant l’existence de contestations sérieuses, rejeté la demande de provision de la SCI Commandant Passicot N3.
— condamné la société SARL S2H à payer à la SCI Commandant Passicot N3 une indemnité de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
— condamné la société SARL S2H aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de faire du 03 juin 2021.
Par déclaration en date du 11 février 2022, la société S2H a interjeté appel de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l’audience de plaidoirie a été fixée le 24 novembre 2022.
SUR CE :
Par acte notarié du 1er septembre 1993, [F] [C] a donné à bail commercial à la société Cazaux et Fils divers locaux à usage d’hôtel, café, bar et restaurant, situés [Adresse 2] (64) et ce pour une durée de neuf années.
Suivant acte notarié reçu le 31 mars 2000 puis par acte sous seing privé du 4 mars 2009, le bail a été renouvelé au profit de la SARL S2H, venant aux droits de la société Cazaux et Fils, pour une nouvelle durée de neuf ans.
Le 1er juillet 2021, la société Ariane Hôtel a acquis l’intégralité des parts de la société S2H tandis que, à la même date, Monsieur [C] apportait la propriété des murs donnés à bail à la SCI Commandant Passicot N°3.
Par acte d’huissier en date du 03 juin 2021, la SCI Commandant Passicot N°3 a fait commandement à la société S2H d’avoir à procéder, sur l’immeuble loué, à la remise en état et à la peinture des volets, garde-corps des balcons, portes-fenêtres et peintures de cet ensemble y compris des deux façades et des avant-toits, à peine notamment de résiliation du bail à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du commandement si bon semble au bailleur.
N’ayant pas obtenu de réponse de la société S2H, par acte d’huissier en date du 24 août 2021, la SCI Commandant Passicot N°3 a assigné la SARL S2H devant le tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé qui a rendu la décision dont appel.
**
Dans ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé des faits et des moyens qu’elle a développés, la SARL S2H demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1148, 1184, 1220 et 1343-5 du Code Civil,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 3 juin 2021,
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2022,
Vu les pièces versées aux débats et notamment l’absence de toute étude technique émanant du bailleur;
— révoquer l’ordonnance de clôture du 7 septembre 2022 compte tenu de l’accord des parties notifié les 5 et 6 septembre 2022 et fixer la clôture à la date des plaidoiries du 24 novembre 2022 ;
— dire et juger recevable et bien fondée la société S2H en son appel,
— infirmer l’ordonnance rendue le 18 janvier 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions sauf en ce qu’e1le a rejeté la demande de provision de la SCI Commandant Passicot N°3,
1 – Sur l’infirmation de l’ordonnance en ce qui concerne l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
— dire et juger que le bailleur n’établit pas une quelconque urgence à procéder aux travaux allégués par ses soins ;
— dire et juger que la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail se heurte à la contestation sérieuse tirée de la privation d’effet du commandement délivré dans des conditions exemptes de toute bonne foi, les travaux litigieux ne pouvant en aucune manière être réalisés dans le délai d'1 mois imparti à cet effet, a fortiori en pleine période estivale et juste après une crise sanitaire sans précédent ;
— dire et juger que la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bailleur se heurte également à la contestation sérieuse fondée sur l’absence d’imputabilité, tant technique que juridique, au locataire des travaux litigieux, en vertu notamment des dispositions du bail ;
En conséquence :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail du chef des travaux litigieux ;
Statuant de nouveau :
— débouter le bailleur de sa demande aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
À titre subsidiaire, pour le cas où, par impossible, la juridiction saisie rejetterait l’argumentation du preneur :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a limité à 9 mois les délais accordés au preneur pour procéder aux travaux litigieux ;
Statuant de nouveau :
— accorder à la Société S2H un délai de 18 mois [DIX HUIT MOIS] afin de procéder à la réalisation des travaux litigieux à compter de l’arrêt à intervenir.
2 – Sur la confirmation de l’ordonnance en ce qui concerne le rejet de la demande de provision :
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse découlant de la mise en 'uvre des dispositions de la loi du 14 novembre 2020 et de son décret et de la suspension consécutive de toute action en paiement de loyers commerciaux ou fondée sur une clause résolutoire réputée non écrite en application de la Loi ;
— déclarer la demande en paiement du bailleur sérieusement contestable eu égard aux circonstances exceptionnelles et à l’exigence de bonne foi des parties dans l’exécution des conventions, et rejeter en conséquence toutes les demandes du bailleur;
— constater l’existence de contestations sérieuses tirée de l’absence d’exigibilité des créances alléguées du fait de la survenance d’un événement réunissant les conditions de la force majeure mais également sur le fondement de 1'exception d’inexécution ainsi que du fait de la perte partielle et temporaire de la chose louée, sur le fondement de l’article 1722 du Code civil.
En conséquence :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2022 de ce chef ;
À titre subsidiaire:
— accorder à la Société S2H un délai de 24 mois [VINGT QUATRE MOIS] afin de procéder au règlement de toute somme qui, le cas échéant, serait considérée comme exigible par la Cour d’appel, à la date à laquelle celle-ci sera amené à statuer ;
En tout état de cause :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné le preneur au paiement de la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner le bailleur à payer à la société S2H la somme de 5.000 euros [CINQ MILLE EUROS] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner le bailleur aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Saint-Cricq ;
*
En défense et dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2022 auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé détaillé des moyens développés, la SCI Commandant Passicot N°3 demande à la cour de :
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de la Société S2H,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 18 janvier 2022,
— condamner la Société S2H à lui payer :
— une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— les entiers dépens d’appel.
MOTIVATION
— Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin qu’un débat complet et contradictoire s’instaure sur le litige et permette à la cour de statuer en prenant connaissance des dernières écritures des parties, tandis qu’elles estimaient que le dossier était en état et qu’aucune ne voulait conclure à nouveau.
La procédure a été clôturée par voie de mention au dossier le jour de l’audience.
— Sur la portée de l’appel :
La cour relève que l’appelante demande à titre principal la confirmation des dispositions de l’ordonnance entreprise en ce qu’e1le a rejeté la demande de provision de la SCI Commandant Passicot N°3.
Cette dernière n’a pas relevé appel de cette disposition et demande la confirmation de l’ordonnance.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
— Sur l’existence de contestations sérieuses affectant l’applicabilité de la clause résolutoire :
1 – L’appelante soutient en premier lieu que la SCI Commandant Passicot N°3 ne justifie nullement de l’existence d’une urgence, d’un péril ou d’un dommage imminent alors pourtant qu’elle a fondé ses demandes en première instance notamment sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.
L’intimée précise avoir également fondé sa demande sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile même si elle estime qu’il existe une urgence à voir réaliser les travaux, y compris en l’absence d’injonction administrative, compte tenu de la chute d’un volet intervenue en 2017 sur un véhicule.
Toutefois, la SCI Commandant Passicot N°3 n’alléguant pas d’événement plus contemporain de son assignation, il ne résulte pas de ce qui précède une urgence caractérisée à voir, en 2021, réaliser les travaux réclamés.
Mais, ce moyen est inopérant, puisque la SCI Commandant Passicot N°3 fonde aussi sa demande au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui affirme que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Or, en l’espèce, le bail liant les deux parties émane de l’acte sous-seing privé du 1er septembre 1993 qui dispose, comme l’a justement rappelé le premier juge : "il (le preneur) supportera toutes réparations qui deviendraient nécessaires par la suite, soit de défaut d’exécution des réparations locatives, soit de dégradations résultant de son fait, ou de celui de son personnel ou de sa clientèle, le bailleur ne devant supporter que les réparations nécessaires au clos et au couvert, telles qu’elles résultent de l’article 606 du code civil. (…).
En outre, le propriétaire assurera le clos et le couvert à l’exception de toutes les fermetures (fenêtres, portes et volets). Tous les autres travaux, sans exception devant être assurés par le preneur, y compris ceux de peintures extérieures".
Ce bail a ensuite été renouvelé, les parties convenant expressément que toutes les clauses et conditions du bail initial autres que celles tenant à la durée du bail, au loyer et à la révision du loyer demeurent inchangées.
Cependant, dans le renouvellement du bail du 31 mars 2000 figure la mention selon laquelle ; « le »bailleur" s’engage à ne pas réclamer au preneur jusqu’au 1er avril 2005 de refaire les peintures extérieures donnant sur la [Adresse 5].
Puis, le 28 août 2020, par correspondance adressée par le conseil de SCI Commandant Passicot N°3 au preneur, le bailleur a notamment écrit : "Enfin, la SCI Commandant Passicot N3 s’était engagée à ne pas réclamer la réfection des peintures extérieures jusqu’au 1er avril 2005 (avenant du 31 mars 2000 avec la Société S2H) mais nous sommes désormais en 2020 et elles n’ont toujours pas été refaites, [Adresse 5] et [Adresse 2].
La SCI Commandant Passicot N3 vous demande d’y procéder dans les meilleurs délais et de justifier de vos démarches à cet effet".
Dans ce même courrier, elle consentait une remise des 2/3 d’un terme de loyer trimestriel au regard de la crise sanitaire résultant de la pandémie du covid 19 et du 1er confinement.
Et, par courrier du 7 septembre 2020, le bailleur proposait le renouvellement du bail sous certaines conditions dont l’engagement du preneur de procéder aux peintures extérieures des façades et menuiseries dans un délai de deux ans à compter de la prise d’effet du renouvellement du bail.
C’est dans ce contexte que la SCI Commandant Passicot N°3 a délivré au preneur, le 3 juin 2021, le commandement d’avoir à procéder aux travaux visés au bail qui comportait la clause résolutoire rappelée dans celui-ci, ceci avant de l’assigner devant le juge des référés.
Il résulte ainsi de ce qui précède que c’est exactement ce que le premier juge a retenu que les dispositions du bail mettant à la charge du locataire les travaux objets du litige étaient claires et précises et sanctionnées par la clause résolutoire dont il est demandé l’application et qui a été valablement mise en 'uvre et qu’il n’existait pas de contestation sérieuse opposable au bailleur.
2 – La société S2H invoque en deuxième lieu l’existence d’une contestation sérieuse en ce que la clause résolutoire visée dans le commandement doit être écartée en raison de la mauvaise foi du bailleur laquelle doit être opposée à sa propre bonne foi.
En effet, si elle ne conteste pas que la peinture de la façade est, selon ses termes, défraîchie, elle estime que la SCI Commandant Passicot N°3 a fait preuve de mauvaise foi car aucune faute ne peut lui être imputée en qualité de preneur de telle sorte qu’il n’existe aucun manquement de nature à être sanctionné par l’effet de la clause résolutoire qui est invoquée en l’espèce.
Elle considère en outre que le bailleur fait preuve de mauvaise foi à son encontre car il lui a délivré le commandement le 3 juin 2021, soit à la veille de la saison estivale et de la reprise de son activité et qu’elle n’ignorait pas qu’en raison de la crise liée à la pandémie du covid 19 elle était confrontée à des difficultés économiques la rendant exsangue financièrement.
Elle affirme que, par ailleurs, la nature même des travaux et les autorisations qu’ils nécessitent ne sont pas compatibles avec le délai d’un mois accordé, ceci d’autant plus que la ville de Saint-Jean-de-Luz interdit tout travaux pendant l’été, ce que ne pouvait pas non plus ignorer la SCI.
La SARL S2H ajoute qu’étant de bonne foi et que la mise en 'uvre de la clause résolutoire doit être écartée car, depuis son entrée dans les lieux, elle a réalisé de nombreux travaux de rénovation et de valorisation du bien dont le nettoyage des murs extérieurs et le changement des volets du premier étage en 2017.
En outre, à réception du commandement visant la clause résolutoire, elle a mandaté le cabinet d’architecte Castillon Fourreau afin d’apprécier l’état de la façade, l’origine des désordres et les modalités pour y remédier.
La SCI Commandant Passicot N°3 se dit de bonne foi en ce qu’elle avait précédemment demandé l’exécution des travaux et notamment près d’un an auparavant par courrier du 7 septembre 2020 et qu’elle s’est montrée à l’écoute de son preneur qui pourtant, et encore à la date des conclusions, n’a pris aucun engagement quant à la réalisation des travaux.
En droit, aux termes des dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant sa résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
En l’espèce, le commandement délivré le 3 juin 2021 par la SCI Commandant Passicot N°3 à la SARL S2H, dont les conditions de délivrance comme les mentions et indications ne font pas l’objet d’une contestation, répond à cette exigence.
Il énonce en particulier l’objet du commandement soit en l’espèce la remise en état et la peinture des volets, garde-corps des balcons, des portes-fenêtres ou fenêtres et des peintures de cet ensemble y compris des deux façades et des avants-toits.
Il n’y est pas fait état de faute mais de manquements aux engagements contractuels étant précisé que les stipulations du bail font la loi des parties et que les travaux dont la réalisation en 2017 est avancée par la SARL S2H ne correspondent pas à ce qui est demandé par le bailleur sur la base du contrat les liant.
En outre, la société S2H ne justifie pas de la réalisation des travaux visés en référence aux clauses du bail depuis 1993, y compris depuis les courriers qui lui ont été adressés les 28 août 2020 et 7 septembre 2020 ou même le commandement du 3 juin 2021. Elle ne justifie pas non plus, à ces dates, avoir sollicité les autorisations préalables nécessaires à leur commencement.
En conséquence, et alors que le preneur n’a reproché au bailleur, du moins avant la présente procédure, aucun manquement à ses obligations contractuelles et qu’il ne peut lui être imputé la situation résultant des effets néfastes de la pandémie du covid 19, lesquels ne sont cependant justifiés par aucune donnée économique alors que la SCI Commandant Passicot N°3 lui a consenti une diminution des loyers dus, la SARL S2H n’établit pas la mauvaise foi du bailleur de nature à priver d’effet le commandement visant la clause résolutoire en date du 3 juin 2021.
3 – La SARL S2H affirme, en troisième lieu, que la réalisation des travaux dont il lui est réclamé l’exécution ne lui incombe pas et doit être supportée par le bailleur, les dispositions prévues au contrat de bail initial du 1er septembre 1993 devant s’interpréter restrictivement tandis que les reprises de maçonneries préconisées par le cabinet d’architecte auquel elle a eu recours résultent de la vétusté et relèvent ainsi d’une prise en charge par le bailleur.
La SCI Commandant Passicot N3 affirme que les travaux à réaliser sont à la charge du preneur en application des termes du bail mais également parce que la vétusté alléguée est la conséquence de son défaut d’entretien.
En l’espèce, les travaux dont la réalisation est poursuivie consistent selon le commandement délivré dans la remise en état et la peinture des volets, garde-corps des balcons, portes-fenêtres, peintures de cet ensemble y compris des deux façades et des avant-toits.
Or, la société preneuse ne justifie pas de la réalisation des travaux demandés depuis la prise à bail en 1993 à l’exception de ceux réalisés en 2017 qui ne correspondent que très partiellement aux exigences du bail.
Et surtout, elle ne prouve pas, en l’état, qu’ils excèdent ce qui résulte du défaut d’exécution des réparations lui incombant au titre du bail signé sur les 29 ans écoulés depuis.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a, tous droits et moyens des parties étant réservés, renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront mais constaté la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI Commandant Passicot N°3 et la société SARL S2H par effet de l’acquisition de la clause résolutoire le 04 juillet 2021.
— sur la demande de délai :
Après avoir sollicité en première instance la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de douze mois, la SARL S2H demande désormais l’octroi d’un délai de 18 mois au motif qu’elle a été confrontée à des circonstances économiques exceptionnelles et graves du fait de la pandémie du covid 19 et ne disposait pas de la trésorerie lui permettant d’effectuer les travaux dans les délais impartis.
Elle souligne par ailleurs que les travaux ne peuvent être réalisés au regard des contraintes administratives empêchant tout travaux du 15 juin au 15 septembre et qu’il y a lieu de coordonner les travaux de ravalement et ceux destinés à assurer le clos et le couvert que le propriétaire doit engager afin de limiter leur impact sur l’activité hôtelière.
La SCI Commandant Passicot N°3 s’oppose à l’octroi de nouveaux délais à l’appelante affirmant qu’elle n’a pas entrepris de démarches visant à la réalisation de travaux depuis la signification de l’ordonnance de référé le 28 janvier 2022.
En application des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le motif invoqué comme manquement du preneur à ses obligations, y compris lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Au regard de ce principe et compte tenu du dépôt en mairie de la déclaration préalable à des travaux intervenu le 5 avril 2022 tel que justifié par la SARL S2H mais également des devis déjà apportés, la suspension des effets de la clause résolutoire par l’octroi d’un délai pour respecter l’obligation visée au commandement sera maintenue par la cour
Mais, au regard de l’ancienneté de l’obligation et de la nature des travaux à effectuer, le délai de 9 mois accordé sera confirmé, la clause de résiliation étant réputée n’avoir jamais joué dans le cas de leur réalisation.
Sur les demandes accessoires :
La SARL S2H demande, par réformation de l’ordonnance entreprise, la condamnation de la SCI Commandant Passicot N°3 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel dont distraction au profit de Me Saint-Cricq.
La SCI Commandant Passicot N°3 formule les mêmes demandes à son encontre.
Néanmoins, la SARL S2H qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et, au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l’équité justifie de la condamner à payer à la SCI Commandant Passicot N°3 une somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel, et ce en complément de la somme déjà allouée par le tribunal, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 18 janvier 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL S2H aux dépens d’appel.
Condamne la SARL S2H à payer à SCI Commandant Passicot N°3 la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Astreinte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Liquidation
- Rétablissement personnel ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Logement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Personne seule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Bonne foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Euro ·
- Commission ·
- Épargne ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Taux d'intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Associations ·
- Pays ·
- Liquidateur amiable ·
- Reclassement ·
- Code du travail ·
- Ès-qualités ·
- Développement économique ·
- Économie mixte ·
- Licenciement ·
- Entité économique autonome
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Obésité ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Franchise ·
- Obligation contractuelle ·
- Tva ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Limites ·
- Coûts ·
- Condamnation
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Vente ·
- Crèche ·
- Biens ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Licitation ·
- Pacte ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Demande ·
- Restriction ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Certificat médical ·
- Handicapé ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Prétention ·
- Préjudice de jouissance ·
- Provision ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Intervention ·
- Responsable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Administration ·
- Contentieux
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Action directe ·
- Responsabilité ·
- Bail ·
- Responsable ·
- Cause
Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.