Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 juin 2025, n° 24/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 10 juin 2025
N° RG 24/01643 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR45
S.A. MAAF ASSURANCES
c/
[W]
Organisme GROUPAMA NORD EST
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS FIDAL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de REIMS
La société MAAF Assurances, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7],domicilié [Adresse 3], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [O] [W], décédé le [Date décès 1] 2021,
Représenté par Me Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
L’organisme GROUPAMA NORD EST, organisme mutualiste assurance mutuelle agricole, inscrit au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 383 987 625, ayant son siège social [Adresse 4], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 24 mars 2018, l’immeuble dont M. [O] [W] était propriétaire, situé [Adresse 5] et assuré par la société Groupama Nord Est, a été atteint par un incendie.
Mme [L] [V], locataire d’un appartement dans ledit immeuble, avait souscrit une assurance responsabilité locative auprès de la société Maaf Assurances.
Le 18 novembre 2020, les experts désignés par les sociétés Groupama Nord Est, Maaf Assurances et [O] [W] ont signé un procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et à l’évaluation des dommages.
[O] [W] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Par actes d’huissier des 22 et 24 mars 2023, M. [R] [W], agissant en qualité d’ayant droit de [O] [W], a fait assigner la société Maaf Assurances et la société Groupama devant le tribunal judiciaire de Reims afin d’obtenir :
— La condamnation de la société Groupama à lui payer la somme de 175 319 euros au titre de l’indemnité complémentaire contractuellement prévue,
— La condamnation solidaire des sociétés Maaf Assurances et Groupama à lui verser la somme de 156 612 euros correspondant aux découverts de garantie tels qu’énumérés dans le procès-verbal du 18 novembre 2020.
La société Maaf Assurances a saisi le juge de la mise en état d’un incident fondé sur la prescription de l’action de M. [W] à son encontre.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— Débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamné la société Maaf Assurances à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamné la société Maaf Assurance aux dépens,
— Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La SA Maaf Assurances a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 31 octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2024, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau, de :
— Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes formées contre elle, celles-ci étant prescrites,
— Condamner M. [W] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles de première instance),
— Condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL Raffin Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamner M. [W] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [W] aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL Raffin Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Elle soutient que l’action de M. [W] dérive d’un contrat de bail et qu’il convient donc de faire application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit la prescription par trois années de toutes actions dérivant d’un contrat de bail, à compter de la date où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exerce ce droit.
Elle affirme que [O] [W] a eu connaissance de l’incendie dès le 24 mars 2018 et qu’il connaissait donc dès cette date les faits lui permettant d’exercer ses droits.
Elle rappelle qu’en tout état de cause, il ressort des articles L114-1 et L124-3 combinés du code des assurances que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice, se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable.
Elle estime donc que la prescription triennale trouve bien à s’appliquer en cas d’action directe contre l’assureur.
Elle considère que le point de départ se situe à la date du rapport de l’expertise du 28 novembre 2018, qui a établi que l’incendie a pris naissance dans le grenier occupé par Mme [V] et ce, quand bien même sa cause est indéterminée.
Elle se prévaut de l’article 1733 du code civil, qui établit une présomption de responsabilité du locataire dans l’hypothèse d’un incendie et considère que la simple existence et connaissance du dommages par le propriétaire, dès la survenance de l’incendie, lui permettait d’agir.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2024, M [W] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— Condamner la société Maaf Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Maaf Assurances aux entiers dépens de l’instance.
Il invoque les articles L124-3 du code des assurances et 2224 du code civil et la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle l’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ajoute que la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique qu’aux parties à un contrat de bail.
Il soutient que même à considérer le délai de prescription triennale applicable, le juge de la mise en état a justement retenu que le point de départ se situe à la date du procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstance et évaluation des dommages du 18 novembre 2020, dès lors que ce n’est qu’à compter de cette date que [O] [W] est réputé avoir eu une complète connaissance des faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre du preneur et de l’assureur de celui-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 mai 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article L124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En application de ce texte, si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
L’action de M. [W], venant aux droits de son père, bailleur des lieux atteints par l’incendie, contre le locataire a pour fondement le contrat de bail et se trouve soumise aux dispositions de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, selon lesquelles toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En conséquence, l’action de M. [W] contre l’assureur de Mme [V] est soumise au même délai de prescription triennale.
Si M. [W] a pu avoir connaissance de l’incendie de son immeuble le jour même, 24 mars 2018, et ainsi, de l’événement faisant naître son droit contre l’assureur garantissant la personne responsable et si l’article 1733 du code civil établit, comme la société Maaf Assurances le rappelle, une présomption de responsabilité du locataire, il n’en demeure pas moins que l’immeuble en cause était donné à bail à divers locataires, de sorte qu’il convient de déterminer la date à laquelle [O] [W] a eu connaissance de l’origine et des causes de l’incendie et donc de l’identité du locataire responsable et de son assureur.
Les sociétés Maaf Assurances et Groupama Nord Est ont donné pour mission au cabinet d’expertise Ignicité de donner un avis quant aux causes et origine ainsi que le sens de propagation de l’incendie.
Dans un rapport du 28 novembre 2018, cet expert a conclu que l’incendie a pris naissance dans le volume du grenier n°3, lequel était utilisé par Mme [V]. Il a indiqué, en revanche, qu’il ne pouvait établir aucune hypothèse à privilégier quant au(x) cause(s) probables de l’incendie et ne pouvait que conclure à une cause indéterminée.
Les cause d’exonération prévues par l’article 1733 du code civil étant limitatives, le locataire reste soumis à la présomption de responsabilité édictée par ce texte lorsque la cause de l’incendie est restée inconnue.
Il apparaît donc que [O] [W], qui a assisté aux opérations de l’expert en incendie, avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit d’action dès l’établissement du rapport du 28 novembre 2018 (existence d’un incendie, point de départ de l’incendie et donc identité du locataire présumé responsable et de son assureur).
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et à l’évaluation des dommages signé le 18 novembre 2020 par les experts désignés par [O] [W] et les sociétés Maaf Assurances et Groupama Nord Est n’apporte aucun élément supplémentaire nécessaire à l’exercice de l’action en responsabilité du bailleur fondée sur l’article 1733 du code civil.
Plus de trois années s’étant écoulées entre la date du rapport de l’expert en incendie (28 novembre 2018) et l’assignation de la société Maaf Assurances (24 mars 2023), il ne peut qu’être constaté que l’action de M. [R] [W], agissant en qualité d’ayant-droit de [O] [W], est prescrite.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef et de ceux condamnant la société Maaf Assurances aux dépens de première instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, et sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles doit être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de la société Maaf Assurances fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle déboute la SA Maaf Assurances de sa fin de non-recevoir et en ce qu’elle condamne celle-ci aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles de M. [R] [W],
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare prescrite l’action de M. [R] [W] contre la SA Maaf Assurances,
Condamne M. [R] [W] aux dépens de première instance et d’appel, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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