Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 mars 2025, n° 23/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 136/25
N° RG 23/00064
N° Portalis DBVI-V-B7H-PFZ5
AMR – SC
Décision déférée du 07 Décembre 2022
TJ de [Localité 7] – 20/03557
V. TAVERNIER
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. DCCM
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [C] veuve [J] est propriétaire depuis de nombreuses années d’une maison située à [Localité 6] (31), [Adresse 1].
En juin 2016, la maison de Mme [C] présentant des infiltrations d’eau, cette dernière a sollicité l’intervention de la Sasu Dccm ([Z] [E] charpente menuiserie), entreprise de charpente et de couverture, pour procéder à des travaux de réparation.
Cette société a établi trois devis pour des travaux de reprise de la zinguerie et remaniement du toit. Le premier devis, du 28 juillet 2016, proposait un remaniement de la toiture, pour un montant de 9.855,45 €. Le deuxième devis, du 4 août 2016, proposait une intervention sur la couverture, pour un montant de 910 € et le troisième, du 7 novembre 2016, proposait une intervention pour la zinguerie, pour un montant de 1.813,05 €.
Les travaux, réalisés en octobre 2016, ont été réceptionnés le 14 novembre 2016, avec réserves signées le 15 novembre 2016. Ce chantier a été réglé en son intégralité.
Constatant la persistance d’infiltrations dans sa maison, salon et grenier, Mme [H] [C] en a informé la Sasu Dccm.
Les interventions de cette dernière s’étant révélées infructueuses, Mme [C] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 juin 2019, a ordonné une une mesure d’expertise en désignant M. [M], au contradictoire de la Sasu Dccm et de la compagnie Elite insurance company limited, son assureur. L’expert a déposé son rapport définitif le 2 mars 2020.
Suivant exploit d’huissier du 31 juillet 2020, Mme [H] [C] a fait assigner la Sasu Dccm devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge de la mise en état a alloué à Mme [C] une provision à hauteur de la somme de 64.800 €, correspondant au montant des travaux réparatoires.
Par un jugement du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré la Sasu Dccm responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil des désordres subis par Mme [H] [J],
— fixé le préjudice matériel de Mme [H] [J] en résultant à la somme de 64.800 euros toutes taxes comprises, et son préjudice immatériel à la somme de 1.500 euros,
— condamné la Sasu Dccm à payer à Mme [H] [J] la somme de 64.800 euros toutes taxes comprises au titre de son préjudice matériel, avant déduction de la provision allouée, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la Sasu Dccm à payer à Mme [H] [J] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté Mme [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamné la Sasu Dccm aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— condamné la Sasu Dccm à payer à Mme [H] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 5 janvier 2023, la Sas Dccm a relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté Mme [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2023, la Sasu Dccm, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* déclaré la Sasu Dccm responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil des désordres subis par Mme [H] [J],
* fixé le préjudice matériel de Mme [H] [J] en résultant à la somme de 64.800 euros toutes taxes comprises, et son préjudice immatériel à la somme de 1.500 euros,
* condamné la Sasu Dccm à payer à Mme [H] [J] la somme de 64.800 euros toutes taxes comprises au titre de son préjudice matériel, avant déduction de la provision allouée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* condamné la Sasu Dccm à payer à Mme [H] [J] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* débouté Mme [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
* condamné la Sasu Dccm aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
* condamné la Sasu Dccm à payer à Mme [H] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En tout état de cause,
— condamner Mme [C] à payer à la société Dccm la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [C], intimée, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à personne le 8 mars 2023.
L’arrêt sera réputé contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans sa version applicable avant le 1er septembre 2024, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La demande d’infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la Sasu Dccm demande l’infirmation des chefs du jugement l’ayant déclarée responsable des préjudices subis par Mme [C] et l’ayant condamnée à l’indemniser mais ne forme aucune prétention sur ces points, de sorte que la cour, qui n’est saisie d’aucune prétention, ne peut que confirmer sans examen au fond les chefs de jugement ayant déclaré la Sasu Dccm responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil des désordres subis par Mme [H] [J], fixé le préjudice matériel de Mme [H] [J] en résultant à la somme de 64.800 euros toutes taxes comprises, et son préjudice immatériel à la somme de 1.500 euros, condamné la Sasu Dccm à payer à Mme [H] [J] la somme de 64.800 euros toutes taxes comprises au titre de son préjudice matériel, avant déduction de la provision allouée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et condamné la Sasu Dccm à payer à Mme [H] [J] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Succombant, la Sasu Dccm supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel. Elle se trouve dès lors redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;
— Condamne la Sasu Dccm aux dépens d’appel ;
— Déboute la Sasu Dccm de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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