Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 9 janv. 2026, n° 25/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 décembre 2025, N° 25/00713;25/03943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026
(n°713, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00713 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPQW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03943
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Janvier 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 04 mars 2004 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [5]
comparant assisté de Me Smahane BELHADEF, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉS
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [5], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE , avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 2 janvier 2026
Exposé des faits et de la procédure
Le 15 décembre 2025, M. [U] [K] a été admis au sein du GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences en hospitalisation complète pour péril imminent, par décision du directeur d’établissement prise sur le fondement des articles L.3212-1, II 2°, et suivants du code de la santé publique.
Le directeur du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences a saisi le juge du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 décembre 2025, M. [U] [K] a relevé appel de cette décision.
Le 5 janvier suivant, l’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [U] [K] a développé oralement ses conclusions écrites par lesquelles il demande à notre juridiction d’accueillir sa demande fondée sur le fait qu’il souhaite reprendre une vie autonome conforme à son projet personnel et universitaire. Il considère que le rendez-vous avec le juge a été annulé en raison des fêtes le 24 décembre 2025. Il demande en conséquence d’infirmer l’ordonnance du juge et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Le ministère public a, par un avis écrit, sollicité la confirmation de la mesure.
Le représentant de l’hôpital, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le certificat médical de situation a été réalisé et communiqué le 2 janvier 2026, il conclut au maintien de la mesure.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
1. Sur l’absence d’audition devant le premier juge
M. [U] [K] reproche au premier juge d’avoir statué en son absence sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Selon l’article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique, sont communiqués au juge afin qu’il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
En l’espèce, l’absence de comparution du patient était justifiée par un motif médical repris dans l’avis motivé du 22 décembre 2025 du Docteur [G] qui relevait sur une dangerosité justifiant un isolement thérapeutique et faisant obstacle à son audition.
En conséquence, la décision prise dans ce contexte et alors que le patient a bénéficié de sa représentation à l’audience par un avocat, n’est pas irrégulière et n’a pu porter atteinte aux droits de M. [K].
2. Sur la caractérisation du péril imminent et la poursuite de la mesure
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Il est rappelé que les conditions de péril imminent doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié) et le juge n’est pas tenu de s’assurer d’office de l’existence d’un péril imminent à la date de la décision d’admission en l’absence de contestation sur ce point (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-20.972).
La décision initiale a été prise au visa de certificats médicaux évoquant une recrudescence de l’ agitation dans un contexte de rupture de traitement et de déni de la pathologie. Ces éléments suffisent à établir le risque que courait M. [U] [K] en l’absence de soins, alors qu’il refusait ces soins, ce qui caractérise le péril imminent au sens de la loi.
Le dernier certificat médical sur la situation de M. [K], daté du 2 janvier 2026, évoque une discordance et des troubles du comportement qui perdurent, l’intéressé soutenant être étudiant en médecine, mais dans l’attente de la validation de deux matières pour obtenir le baccalauréat. Le patient reste ambivalent aux soins et les dosages sanguins démontrent qu’il faisait semblant de prendre son traitement.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d’une part, que l’évolution de M. [K] est favorable, d’autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète afin de lui permettre de surmonter les troubles et d’envisager sereinement une autre forme de soins.
Il y a donc lieu de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 09 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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