Infirmation 3 juin 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 22 novembre 2023, N° 2022002733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ I ] AGRISERVICES, S.A.S. FINN-BTP c/ S.A. CHAYS FRERES |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00059 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXGK
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2023 – RG N°2022002733 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : [Localité 5] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 01 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de [Localité 5] Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. FINN-BTP
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège Immatriculée au RCS sous le numéro 492 780 747
Sise [Adresse 6]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
S.A. CHAYS FRERES
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
S.A.R.L. [I] AGRISERVICES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 5] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La SARL '[I] Agriservices’ (ci-après société [I]), spécialisée dans la réalisation de travaux agricoles, a fait l’acquissition auprès de la SAS 'Finn-BTP’ (société Finn), d’un tracteur d’occasion de marque Valtra immatriculé [Immatriculation 4] mis en circulation pour la première fois au mois de novembre 2012, et ce suivant acte de vente en date du 19 septembre 2018, moyennant un prix finalement fixé à la somme de 51 000,00 euros. Le compteur affichait alors un kilométrage de 1506 km. Elle même avait acquis le véhicule le 25 août 2017 et avait confié les travaux d’entretien à la SA 'Etablissements Chays Frères’ (société Chays).
Le tracteur est tombé en panne le jour même de sa livraison. A la suite du garagiste ayant procédé au dépannage de l’engin agricole, un premier expert mandaté par la compagnie d’assurances du nouveau propriétaire a diagnostiqué un défaut de pression d’huile dans le circuit carburant antérieur à la vente
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2020, la société [I] a fait assigner en référé-expertise devant le président du tribunal de commerce de Besançon la société Finn. Il a été fait droit à cette requête, M. [F] étant finalement commis à cet effet avec mission habituelle en la matière. Subséquemment, a été attraite aux opérations expertales la société Chays par ordonnance en déclaration commune en date du 24 mars 2021.
L’expert a déposé rapport de ses opérations au greffe en date du 14 septembre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2022, la société [I] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Besançon les sociétés Finn et Chays aux fin de voir prononcer de la nullité de la vente et l’ indemnisation de ses préjudices accessoires.
Par jugement en date du 22 novembre 2023, le tribunal a :
— Prononcé la résolution de la vente conclue entre la société [I] Agriservices et la société Finn- BTP portant sur le tracteur de marque Valtra immatriculé [Immatriculation 3] ;
— Condamné la société Finn-BTP à payer à la société [I] Agriservices la somme de 51 000 euros HT, au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2022 ;
— Condamné la société FINN-BTP à payer à la société [I] Agriservices la somme de 19 654,55 euros HT en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— Débouté la société [I] Agriservices de ses demandes relatives aux frais techniques et de gardiennage ;
— Condamné la société FINN-BTP à payer à la société [I] Agriservices la somme de 2 910 euros au titre de son préjudice financier ;
— Condamné la société FINN-BTP à payer à la société [I] Agriservices la somme de 10 307,25 euros au titre des primes d’assurances souscrites ;
— Condamné la société Etablissements Chays Frères à régler à la société Finn-BTP la somme de 16 863,72 euros HT au titre des frais de remise en état du circuit de carburant du tracteur en cause ;
— Condamné in solidum la société Finn-BTP et la société Etablissements Chays Frères à verser à la société [I] Agriservices la somme de 3500 euros en application de l’article 700 ;
— Débouté la société Finn-BTP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que le dépens, comprenant les frais d’expertise seront supportés par moitié entre la société Finn-BTP et la société Etablissements Chays Frères ;
— Débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et prétentions ;
Pour ce faire, le tribunal a retenu que la résolution devait être prononcée en raison du vice caché affectant le véhicule. Faute d’éléments à portée probatoire certaine, et de précisions du rapport d’expertise sur certains postes de créance dont le paiement est requis, l’indemnisation du préjudice doit être limitée aux condamnations prononcées.
Suivant déclaration au greffe en date du 15 janvier 2024, formalisée par voie électronique, la société Finn a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 8 octobre 2024, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant:
— Réformer partiellement le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 16 863,72 euros HT la créance due à la concluante par la société Chays.
— Condamner la société Chays à payer à la concluante la somme de 27 692,78 euros au titre du coût des réparations.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la concluante de son appel en garantie à l’encontre de la société Chays au titre des frais accessoires, et condamner celle-ci à la relever et garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires prononcés au profit de la société [I].
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la concluante de ses prétentions relatives aux frais irrépétibles et dépens à l’encontre de la société Chays et la condamner à lui payer la somme de 2500,00 euros, outre les entiers dépens au titre de la première nstance.
— Débouter la société [I] des fins de son appel incident.
— Condamner la société Chays de toute condamnation qui pourrait intervenir , en principal, frais et intérêts au titre du présent arrêt.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, en substance, les moyens et arguments suivants:
— Les propriétaires successifs du tracteur ont négligé l’entretien de celui-ci. La société Chays qui a eu, l’occasion à plusieurs reprises, de procéder à des réparations (octobre 2015 et mars 2016) a manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention de la concluante sur la nécessité de remplacer les filtres ainsi que le recommandait la fiche technique émanant du constructeur.
— Aux frais de réparation mécanique s’ajoutent les frais d’immobilisation du véhicule, correspondant à une durée de près de 3 ans, et des frais de remise à niveau périodique, outre les frais d’essai et de livraison, soit une somme globale de 27 692,78 euros.
* * *
En réponse, la société Chays conclut, dans ses conclusions récapitulatives en date du 3 septembre 2024, à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 3500,00 euros en compensation des frais irrépétibles exposés.
Elle soutient, de ce point de vue, que :
— Elle reconnaît qu’elle aurait dû proposer aux diffétents propriétaires de la chose vendue de procéder au remplacement des filtres.
— Dans la créance réclamée figure le prix d’un réservoir à carburant dont le remplacement résulte uniquement de l’usure du temps et dont elle ne saurait, par conséquent, assumer le coût.
— Aucune raison objective ne justifie d’étendre la période d’indisponibilité du tracteur à 1993 jours. La méthode retenue par l’expert permettant une indemnisation ajustée de l’indemnisation au préjudice réellement subi, le jugement, qui l’a avalisé, doit être confirmé.
— La question des frais de gardiennage n’a jamais été abordée devant l’expert et la société [I] ne produit aucune facture en ce sens.
* * *
La société [I] s’est portée demanderesse incidente à l’appel. Dans ses ultimes conclusions à portée récapitulative en date du 11 juillet 2024, elle expose ses moyens et prétentions comme suit:
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 19 654,55 euros.
— Statuant à nouveau, condamner in solidum la société Finn et la société Chays au paiement de la somme de 69 755 arrêtée à la date de restitution du véhicule litigieux à titre de préjudice de jouissance.
— Subsidiairement condamner in solidum la société Finn et la société Chays au paiement de 36 645, 55 euros correspondant au coût de location de matériel de remplacement du 1er mars 2021 au 30 novembre 2023.
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation des frais techniques et de gardiennage.
— Condamner la société Finn à lui payer la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 Cdu code de procédure civile..
Elle fait, pour cela, valoir que le coût de la location d’un engin de remplacement n’épuise pas le préjudice de jouissance subi.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités encourues:
Le vendeur, la société Finn, a été recherchée en garantie pour vices cachés, en application de l’article 1641 du code civil, et le tribunal a prononcé, à ce titre, la résolution de la vente. L’anéantissement du contrat de vente n’est pas contesté dans le cadre de l’instance d’appel.
Le garagiste, la société Chays, est responsable à l’égard de la société donneuse d’ordre, la société Finn de la défaillance du véhicule. En effet, titulaire d’une obligation de faire, elle est tenue d’une obligation de résultat à l’égard du donneur d’ordre, emportant présomption de faute et de causalité (Cass. 1° Civ. 16 octobre 2024 n° 23-11.712).
Au regard des factures produites, le garagiste avait reçu mission d’accomplir des visites techniques d’usage si bien qu’il entrait nécessairement dans sa mission de vérifier l’état des filtres du carburant. Il en résulte que le manquement générateur de responsabilité ne réside pas dans une défaillance dans un devoir d’information et de conseil mais dans l’inaccomplissement de son obligation de faire.
La société acquéreuse a également dirigé son action indemnitaire contre le locateur d’ouvrage envers qui elle n’est liée par aucun rapport contractuel. Toutefois, la méconnaissance d’une obligation contractuelle par son débiteur peut engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers auxquels elle porte préjudice (Cass Ass. Plen 13 janvier 2020). En effet, s’agissant d’une juxtaposition de conventions hétérogènes, l’opérateur final ne peut exercer d’action en responsabilité contractuelle à l’égard du primo-intervenant au titre d’un accessoire de la vente.
* * *
Sur le préjudice:
Sur le coût de remplacement du véhicule:
La victime d’un dommage est habile à exiger la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit. Il s’en déduit que la victime n’est pas tenue de minimiser son préjudice dans l’intérêt du responsable. De surcroît, la circonstance que les productions des parties ou que le rapport d’expertise soient insuffisants pour établir avec précision l’assiette liquidative de la créance indemnitaire ne peut faire obstacle à l’établissement de celle-ci. Ainsi, et dès lors qu’il constate l’existence d’un dommage dans son principe, le juge ne peut refuser d’évaluer le montant de la réparation au prétexte d’un manque d’éléments devant être fournis par les parties (Cass. 2° Civ. 28 mai 2022 n° 21-10.053).
L’acquéreur est en droit d’obtenir réparation de son entier préjudice en application de l’article 1645 du code précité qui prévoit que le vendeur qui connaissait les vices de la chose vendue est assujetti à une obligation de réparation intégrale. Or le vendeur professionnel, à l’instar de la société appelante, est irréfragablement présumé avoir connaissance des vices.
La société [I] critique le jugement rendu motifs pris de ce que le préjudice de jouissance aurait été sous-évalué. La base d’évaluation du manque à gagner peut être, tout d’abord, référencée au coût de remplacement d’un véhicule similaire. L’expert judiciaire a fixé la quotité représentative de cette créance en multipliant le nombre de jours d’indisponibilité du tracteur par le tarif journalier liquidé à la somme de 35,00 euros. Cette modalité d’évaluation, au demeurant non contestée, sera entérinée par la cour. Le point de départ de la période d’indisponibilité correspond au lendemain du jour où l’engin a été utilisé pour la dernière fois, soit le 4 octobre 2018. Le terme de cet intervalle de temps doit correspondre non pas à la date effective de la restitution du bien au vendeur mais à celle de résolution de la vente laquelle est contemporaine de la date du jugement qui la prononce soit le 22 novembre 2023. En effet, cet anéantissement du contrat rendait immédiatement exigible la restitution du prix et, corrélativement, la remise à disposition du véhicule à son précédent propriétaire. Il ne pouvait en aller autrement qu’à la condition que le vendeur ait fait valoir son droit de rétention sur la chose objet du litige en l’absence de remboursement du prix, circonstance exclusive des faits de la présente espèce.
La créance de la société [I] ressortira donc à la somme de 63 455, 00 euros (1813 jours X 35,00 euros).
Frais de gardiennage et annexes:
La réalité de ce chef de préjudice est restée sujette à caution au point que l’expert judiciaire ne l’a évoqué qu’au mode conditionnel. Il semble que la société Mazrukiewicz en charge du service de gardiennage, ait consenti à abandonner toute créance de prix de la prestation de gardiennage moyennant la réalisation des travaux de réparation du véhicule immobilisé. Les pièces de la procédure ne fournissent aucune indication sur l’option finalement prise par le dépositaire. La société [I] produit aux débats une facture d’un montant de 4729, 17 euros correspondant aux frais de gardiennage. Cette somme sera donc retenue pour ce poste de créance.
Il suit de là que les sociétés Finn et Chays seront condamnées, 'in solidum', à payer à la société [I] la somme de 68 184, 17 euros avec majoration d’intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt.
* * *
Sur l’action de la société Finn-BTP à l’encontre de la société Chays:
L’action du vendeur à l’encontre du prestataire de service se dédouble en ce qu’elle tend, d’une part, à récupérer le montant des débours exposés en l’acquit de l’acheteur, et d’autre part à obtenir l’indemnisation du préjudice consécutif à la défectuosité du service rendu.
Le vendeur restitué en ses droits de propriétaire est fondé à réclamer la créance de réparation du bien affecté d’un vice. En l’espèce, le montant des travaux de remise en état du véhicule a été évalué par l’expert à la somme de 16 863, 72 euros, créance dont le tribunal l’a reconnu créancier.
Ne seront, cependant, pas pris en compte le coût des prestations consécutives à l’immobilisation anormale du véhicule (équipements à potentiels calendaires et éléments de sécurité), et des remises à niveau de l’entretien périodique, soit les sommes de 8 628, 78 euros HT et de 2 200,28 euros HT. En effet, aucune facture démontrant l’exécution de ces travaux, qui ne se conçoit qu’au cours de la période de gardiennage, n’est produite, l’expert n’ayant fondé ses évaluations que sur les estimations de l’entreprise Mazurkiewicz. La réalité de la dépense n’est donc pas objectivée.
S’agissant de l’action récursoire proprement dite, la société appelante doit être déclarée fondée à solliciter la récupérations des sommes mises à sa charge à titre de dommages et intérêts. Cette créance comprendra donc la somme susvisée (frais de gardiennage et remplacement du véhicule endommagé) mais également les frais mis à la charge du vendeur et pour lesquels l’action récursoire n’a pas été admise par le premier juge (frais d’assurances et préjudice financier), soit au total la somme de 13 217, 25 euros (10 307,25 euros + 2910, 00 euros).
Ces sommes porteront majoration d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Le jugement n’est pas critiquable en ce qu’il a condamné les parties succombantes à indemniser l’instigateur de l’action au paiement de certaines sommes au titre des frais irrépétibles exposés. Le jugement sera donc, sur ce point, confirmé.
L’équité ne commande pas l’application, au cas présent, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile . Chaque partie conservera donc la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront supportés 'in solidum’ par les société Finn et Chays, celle-ci devant supporter leur charge finale dans le cadre de l’action récursoire exercée par la société codébitrice.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi:
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente aux torts du vendeur et condamné celui-ci, la SAS 'Finn BTP’ et la SA 'Etablissements Chays Frères’ au paiement d’une certaine somme au titre du préjudice de jouissance de la société acquéreuse,
et condamné également celles-ci au paiement de frais irrépétibles.
— Réforme le jugement en ce qu’il a limité l’action récursoire de la SAS 'Finn-BTP’ et la quotité représentative du préjudice effectivement subi.
Statuant à nouveau:
— Condamne 'in solidum’ la SAS 'Finn-BTP’ et la SA 'Établissements Chays Frères’ à payer à la SARL '[I] Agriservices’ la somme de 68 184,17 euros au titre des frais de gardiennage et de remplacement du véhicule endommagé, avec majoration d’intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de l’arrêt.
— Condamne la SA 'Établissements Chays Frères’à payer à la SAS 'Finn-BTP’ les sommes suivantes:
— 68 184, 17 euros au titre de son action récursoire.
— 16 863, 72 euros au titre du coût des réparations du véhicule endommagé.
— 10 307, 25 euros au titre des frais d’assurances du véhicule endommagé et du véhicule de remplacement.
— 2910, 00 euros au titre du préjudice financier.
— Dit que ces sommes porteront majoration d’intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement.
— Déboute les parties pour le surplus.
— Condamne la SAS 'Finn-BTP’ et la SA 'Établissements Chays Frères’ aux entiers dépens de l’instance d’appel et dit que la quote-part à la charge de la première pourra être entièrement recouvrée en direction de la seconde.
Le greffier, Le président,
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