Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 févr. 2026, n° 26/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 FEVRIER 2026
N° RG 26/00230 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRTQ
Copie conforme
délivrée le 06 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 05 Février 2026 à 10h05.
APPELANT
Monsieur [T] [O]
né le 07 Juillet 2007 en TUNISIE
de nationalité Tunisienne
NON COMPARANT
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur [X] [W], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Février 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 à 11H57
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h46 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 07 Janvier 2026 à 09h23;
Vu l’ordonnance du 05 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Février 2026 à 14h05 par Monsieur [T] [O] ;
A l’audience,
Monsieur [T] [O] n’a pas souhaité comparaître ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pendant les quatre premiers jours de ma rétention, une demande de laisser passer le 5 janvier et une audition le 15 janvier 2026, monsieur a sollicité l’asile au Luxembourg sans qu’aucune demande n’aient été réaliséE auprès de ce pays ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la Tunisie a procédé à l’audition de monsieur le 15 janvier 2026 ; conformément à l’article 17 du règlement DUBLIN le passage à la borne EURODAC est une faculté pas une obligation, monsieur ne justifie pas de sa demande d’asile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le moyen soulevé a été tranché par ordonnance du premier juge en date du 10 janvier lors de la requête en première prolongation, confirmée le 13 janvier 2026 en appel ; au surplus l’administration est dans l’attente des résultats de l’audition effectuée par les autorités consulaires tunisiennes le 15 janvier 2026, dès lors le moyen n’est pas fondé
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Février 2026
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Madeleine [Localité 4]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [O]
né le 07 Juillet 2007 à
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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