Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 14 nov. 2024, n° 23/05770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mai 2023, N° 21/09747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05770 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/09747
APPELANTE
Madame [O] [V] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1007
INTIMÉE
S.A.R.L. AU JARDIN DE VENUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, Présidente de la chambre
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— PAR DÉFAUT
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Stéphanie ALA, Présidente et par Madame Estelle KOFFI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [V] épouse [T] ( ci-après la salariée) a été engagée le 1er juillet 1999 en qualité d’esthéticienne par la SARL au Jardin de Vénus (ci-après l’employeur) par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011.
Le 6 décembre 2021, se plaignant d’un retard, puis du non-paiement de ses salaires, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 19 janvier 2022.
Par jugement rendu le 24 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Dit que la prise d’acte s’analyse comme emportant les effets indemnitaires d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société le Jardin de Vénus à verser à Mme [T] les sommes de :
* 27 972,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 496,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents,
* 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour paiement tardif des salaires ;
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société le Jardin de Vénus de sa demande reconventionnelle.
Le jugement a été notifié aux parties le 24 juillet 2023.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 22 août 2023, signifiée à l’employeur selon procès-verbal de recherches infructueuses le 30 octobre 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 7 novembre 2023, signifiées le 21 novembre 2023, elle demande que son appel soit déclaré recevable et que la décision soit infirmée en ce qu’elle l’a déboutée de son indemnité légale de licenciement et réclame au visa des dispositions de l’article 8.4 de la convention collective applicable, l’allocation de la somme de 10 140 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et la condamnation de la société le Jardin de Vénus à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
La société au Jardin de Vénus n’a pas constitué.
Pour un exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.
A l’audience du 12 septembre 2024 , Mme [T] a été autorisée à répondre par note en délibéré afin de préciser le fondement juridique de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement afin de savoir si elle réclamait l’indemnité légale ou l’indemnité conventionnelle.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 12 septembre 2024, Mme [T] a précisé qu’elle réclamait une indemnité légale de licenciement et porté le montant de celle-ci à la somme de 11 655,20 euros.
MOTIFS
— Sur la portée de l’appel
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Au cas présent, la déclaration d’appel enregistrée le 22 août 2023 précise qu’est demandée l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité légale de licenciement en sorte que les autres chefs de dispositif ne sont pas dévolus à la cour d’appel.
— Sur le fond
— Sur la condamnation au paiement d’une indemnité de licenciement
Selon l’article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
En application de ces dispositions, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient.
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Au cas présent, les premiers juges ont retenu que les manquements de l’employeur étaient d’une gravité telle qu’ils justifiaient la prise d’acte de la salariée et que cette prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement.
Ils ont débouté la salariée de cette demande en retenant que l’employeur n’ayant pas pris la décision de licencier, la salariée ne pouvait prétendre au bénéfice de l’indemnité de licenciement.
Lorsqu’elle est fondée, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il déboute la salariée de sa demande d’indemnité légale de licenciement et de faire droit à sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement.
— Sur le quantum de la condamnation
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le corps et le dispositif de ses écritures la salariée invoque tant les dispositions se rapportant à l’indemnité légale de licenciement, que celles se rapportant à l’indemnité conventionnelle prévue.
Concernant le quantum de sa demande, elle réclame la somme de 10 140 euros en se prévalant des seules dispositions de l’article 8.4 de la convention collective applicable dans sa version antérieure à sa modification par l’avenant du 14 avril 2022 qui prévoient que tout travailleur salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et licencié après 1 an d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit (sauf faute grave ou lourde de sa part) à une indemnité distincte du préavis, s’établissant comme suit :
— Pour tout salarié sans distinction de catégorie :
Après 1 an d’ancienneté dans l’entreprise : 1/5 de mois par année de présence auquel s’ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 9 ans d’ancienneté.
Le personnel enseignant qui n’aurait pas satisfait aux conditions administratives exigées par le ministre de l’éducation et qui serait licencié pour ce motif aura droit aux indemnités prévues par les textes législatifs et conventionnels en vigueur.
Le salaire servant de base est le salaire moyen des 12 derniers mois, sauf si ce dernier est inférieur à la moyenne des 3 derniers mois.
A l’audience, la salariée a été invitée à préciser le fondement juridique de sa demande. Par note en délibéré transmise par RPVA le 13 septembre 2024, elle indique qu’elle réclame l’indemnité légale de licenciement pour un montant de 11 655,20 euros.
La note en délibéré qui avait uniquement pour objet de faire préciser le fondement juridique de la demande ne peut permettre à une partie d’augmenter le quantum initialement réclamé en proposant un mode de calcul différent de celui développé dans les dernières écritures. La demande formée à cette occasion est irrecevable.
Selon les dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° un quart de mois par d’année d’ancienneté pour les années jusqu’à six ans;
2° une tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Au regard de l’ancienneté de la salariée et en considération d’un salaire de 1748,28 euros, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de licenciement de la salariée dans la limite du quantum figurant au dispositif des dernières écritures soit 10 140 euros.
— Sur les demandes accessoires
L’employeur qui succombe supportera la charge des entiers dépens.
Il sera en outre condamné à verser à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt rendu par défaut et rendu en dernier ressort,
— INFIRME le jugement seulement en ce qu’il déboute Mme [O] [V] épouse [T] de sa demande de condamnation de la société au Jardin de Vénus à lui verser une indemnité de licenciement ;
— DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en paiement de Mme [O] [V] épouse [T] d’une indemnité de licenciement d’un montant de 11 655,20 euros .
— STATUANT à nouveau, sur le chef infirmé :
— CONDAMNE la SARL au Jardin de Vénus à verser à Mme [O] [V] épouse [T] la somme de 10 140 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Y AJOUTANT :
— CONDAMNE la SARL au Jardin de Vénus à verser à Mme [O] [V] épouse [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL au Jardin de Vénus à supporter la charge des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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