Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 7 nov. 2024, n° 21/18659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 7 septembre 2021, N° 2020006376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/18659 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 – Tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2020006376
APPELANTE
S.A.S. BLANCHISSERIE NORD EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Reims sous le numéro 348 942 624
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure Angrand de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
Assistée de Me Alban Poissonnier, substitué par Me Anne-Sophie Duez tout deux de la SARL SPPS AVOCATS, avocats au barreau de Lille
INTIMÉE
Association HOPITAL PRIVE GERIATRIQUE LES MAGNOLIAS (HPGM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non inscrite au R.C.S., numéro SIREN 785 165 010
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Rodolphe Rayssac, substitué par Me Fadila Ouadah-Benhgalia tout deux de la SERL RAYSSAC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : A0414
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2010, l’association Hôpital Privé Gériatrique les Magnolias (ci-après l’association HPGM) a conclu le 13 juillet 2011 un contrat ayant pour objet la location et l’entretien d’articles textiles avec la société Localis.
Par avenant régularisé du 3 octobre 2011, la société Blanchisserie Nord Est s’est substituée à la société Localis.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2017, la société HPGM a informé la société Blanchisserie Nord Est de sa volonté de mettre fin au contrat à son échéance.
La société HPGM a lancé une consultation à laquelle la société Blanchisserie Nord Est a soumissionné, sans succès.
En vertu du contrat du 13 juillet 2011, la société Blanchisserie Nord Est a réclamé le paiement de plusieurs factures :
Facture n°230947 ' réparation du distributeur de vêtements d’avril 2017 pour 4.623,36 euros.
Facture n°231455 ' alèses non facturées de 2012 à mars 2017 pour 43.330,01 euros.
Facture n° 233536 ' linge manquant pour 332.681,48 euros.
Facture n° 233535 ' valeur résiduelle du linge pour 39.858,25 euros.
Facture n° 233537 ' valeur résiduelle du distributeur pour 8.520,00 euros.
L’association HPGM n’ayant pas procédé au paiement malgré mise en demeure du 18 mai 2018, la société Blanchisserie Nord Est a, par acte du 29 juin 2020, assigné l’association HPGM devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a :
— Rejeté des débats la note en délibéré adressée le 25 mai 2021 par la société Blanchisserie Nord Est,
— Reçu la société Blanchisserie Nord Est en ses demandes, au fond les a dites en partie mal fondées, et l’en a déboutée partiellement,
— Reçu l’association HPGM en ses demandes, au fond les a dites en partie mal fondées, l’en a déboutée partiellement,
— Condamné l’association HPGM à payer à la société Blanchisserie Nord Est les sommes de
* 8 250 euros en principal, au titre de la facturation impayée relative à la valeur résiduelle du distributeur, augmentée d’un intérêt de plein droit au taux d’intérêt légal multiplié par 1,5 à compter des dates d’échéances des factures,
* 825 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue,
— Condamné l’association HPGM à payer à la société Blanchisserie Nord Est la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné l’association HPGM en tous les dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2021, la société Blanchisserie du Nord Est a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Reçu la société Blanchisserie Nord Est en ses demandes, au fond les a dites en partie mal fondées, et l’en a déboutée partiellement,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le magistrat en charge de la mise en état a :
— Constaté l’existence d’un cas de force majeure et écarté la sanction prévue à l’article 909 du code de procédure civile ;
— Déclaré recevables les conclusions de l’association HPGM déposées le 9 mai 2022 ;
— Dit que les dépens de l’incident seraient laissés à la charge du Trésor Public.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2024, la société Blanchisserie Nord Est demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231 et suivants anciens du code civil, l’article 1240 du code civil, l’article 1343-2 du code civil, de :
— Réformer le jugement du 7 septembre 2021 du tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a :
* Reçu la société Blanchisserie Nord Est en ses demandes, au fond les a dites en partie mal fondées, et l’en a déboutée partiellement,
* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
— Condamner l’association HPGM à payer à la société Blanchisserie Nord Est la somme en principal de 39 858,25 euros pour facture impayée relative à la valeur résiduelle du linge, majorée d’un intérêt de plein droit au taux d’intérêt légal multiplié par 1,5 à compter des dates d’échéances des factures.
— Juger que cette somme produira des intérêts capitalisés depuis la date de la facture.
— La condamner en outre à payer, au titre de la clause pénale contractuellement prévue, une indemnité forfaitaire de 3 985,00 euros.
— Juger que cette somme produira des intérêts capitalisés depuis la date de la facture.
— Condamner l’association HPGM à payer à la société Blanchisserie Nord Est la somme en principal de 332 681,48 euros pour facture impayée relative aux manquants, majorée d’un intérêt de plein droit au taux d’intérêt légal multiplié par 1,5 à compter des dates d’échéances des factures.
— Juger que cette somme produira des intérêts capitalisés depuis la date de la facture.
— La condamner en outre à payer, au titre de la clause pénale contractuellement prévue, une indemnité forfaitaire de 33 268,00 euros.
— Juger que cette somme produira des intérêts capitalisés depuis la date de la facture.
— Condamner l’association HPGM à payer à la société Blanchisserie Nord Est la somme en principal de 43 330,01 euros pour facture impayée relative aux alèses non facturées entre 2012 et 2017, majorée d’un intérêt de plein droit au taux d’intérêt légal multiplié par 1,5 à compter des dates d’échéances des factures.
— Juger que cette somme produira des intérêts capitalisés depuis la date de la facture.
— La condamner en outre à payer, au titre de la clause pénale contractuellement prévue, une indemnité forfaitaire de 4 333,00 euros.
— Juger que cette somme produira des intérêts capitalisés depuis la date de la facture.
— Condamner l’association HPGM à payer à la société Blanchisserie Nord Est la somme en principal de 4 713,16 euros pour facture impayée pour la période d’août 2017 à juillet 2018, majorée d’un intérêt de plein droit au taux d’intérêt légal multiplié par 1,5 à compter des dates d’échéances des factures.
— Juger que cette somme produira des intérêts capitalisés depuis la date de la facture.
— La condamner en outre à payer, au titre de la clause pénale contractuellement prévue, une indemnité forfaitaire de 471,32 euros.
— Juger que cette somme produira des intérêts capitalisés depuis la date de la facture.
En toute hypothèse,
— Débouter l’association HPGM de sa demande de nullité du contrat du 13 juillet 2011, demande à titre principal ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
— Ordonner la capitalisation des intérêts, de droit en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner l’association HPGM à payer à la société SDEZ la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de recouvrement d’huissier.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, l’association HPGM demande, au visa des articles 910-3 et 954 alinéa 6 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Juger qu’il doit être fait application des dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile.
— Juger les conclusions d’intimé de l’association HPGM recevables.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Meaux.
En tout état de cause,
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires de son conseil et les dépens qu’elle a engagés.
Par note transmise par RPVA le 20 juin 2024, le conseil de l’association HPGM a été interrogé sur l’intitulé de ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 mai 2024, lesquelles étaient adressées « devant Madame ou Monsieur Le Conseiller de la mise en état ». Il était notamment relevé qu’il avait déjà été statué sur cet incident de recevabilité des conclusions de l’intimée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mai 2023 notifiée par RPVA au conseil des parties.
Par note transmise par RPVA le 23 juin 2024, le conseil de l’association HPGM a indiqué que le fait qu’il adresse ses conclusions au conseiller de la mise en état était une erreur de plume.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024.
Par note en délibéré en date du 29 octobre 2017, les parties ont été invitées à formuler des observations sur les points suivants :
— la recevabilité, en cause d’appel, de la demande de la société Blanchisserie Nord Est, en paiement de la somme de 4 713,16 euros pour facture impayée pour la période d’août 2017 à juillet 2018, majorée d’un intérêt de plein droit au taux d’intérêt légal multiplié par 1,5 à compter des dates d’échéances des factures, outre 471,32 euros au titre de la clause pénale.
— l’absence de saisine de la cour d’une demande par la société Blanchisserie Nord Est en paiement de la somme de 4 623,36 euros, outre intérêts et clause pénale, relative à la maintenance du distributeur, mentionnée dans les motifs mais pas dans le dispositif des conclusions, et ce en application des dispositions de l’article 954 du même code qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
— l’absence de saisine de la cour d’une demande par l’association HPGM visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Blanchisserie du nord, mentionnée dans les motifs mais pas dans le dispositif des conclusions, et ce en application des dispositions de l’article 954 du même code qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’étendue de l’appel
Les parties n’ont pas relevé appel des dispositions du jugement en ce qu’il a :
— Condamné l’association HPGM à payer à la société Blanchisserie Nord Est les sommes de
8 250 euros en principal, au titre de la facturation impayée relative à la valeur résiduelle du distributeur, augmentée d’un intérêt de plein droit au taux d’intérêt légal multiplié par 1,5 à compter des dates d’échéances des factures
825 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue
— Condamné l’association HPGM à payer à la société Blanchisserie Nord Est la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné l’association HPGM en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 70,17 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,2 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du jugement auquel elle demeure également condamnée.
Ces dispositions sont définitives.
Sur la recevabilité des demandes de la société Blanchisserie Nord Est
La société Blanchisserie Nord Est demande, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, de :
— condamner l’association HPGM à payer à la société Blanchisserie Nord Est la somme de 4 713,16 euros pour facture impayée pour la période d’août 2017 à juillet 2018, majorée d’un intérêt de plein droit au taux d’intérêt légal multiplié par 1,5 à compter des dates d’échéances des factures.
— Juger que cette somme produira des intérêts capitalisés depuis la date de la facture.
— La condamner en outre à payer, au titre de la clause pénale contractuellement prévue, une indemnité forfaitaire de 471,32 euros.
— Juger que cette somme produira des intérêts capitalisés depuis la date de la facture.
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Ces demandes, relatives au paiement de factures émises après l’échéance du contrat, et que la société Blanchisserie du Nord Est ne motive pas dans la partie « discussion » de ses conclusions, n’a pas été soumise au tribunal de commerce. Elles seront donc déclarées irrecevables.
Sur la saisine de la cour
Aux termes des motifs de ses dernières conclusions, la société Blanchisserie Nord Est demande le paiement de la somme de 4 623,36 euros, outre intérêts et clause pénale, relative à la maintenance du distributeur. Cette demande n’est pas mentionnée dans le dispositif de ses conclusions.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La cour n’est donc pas saisie de cette demande.
Aux termes des motifs de ses dernières conclusions, l’association HPGM demande à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Blanchisserie Nord Est. Cette demande n’est pas mentionnée dans le dispositif de ses conclusions.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La cour n’est donc pas saisie de cette demande.
Sur la demande principale de l’association HPGM tendant à voir déclarer recevable ses conclusions en application de l’article 910-3 du code de procédure civile
La cour rappelle que par ordonnance du 11 mai 2023, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré recevables les conclusions de l’association HPGM, notifiées le 9 mai 2022, en écartant la sanction de l’irrecevabilité prévue à l’article 909 du code de procédure civile du fait de l’existence d’un cas de force majeure.
Cette décision qui n’a pas été déférée à la cour est devenue définitive.
La demande de l’association HPGM tendant à déclarer recevable ses conclusions est donc sans objet.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement des factures litigieuses
La société Blanchisserie du Nord soutient que :
— Le contrat ayant été dénoncé par courrier en date du 9 janvier 2017, il a pris fin à son échéance soit le 31 décembre 2017.
— Sur la facture n° 233535 au titre de la valeur résiduelle du linge : Les linges présents font l’objet d’une facturation pour rachat. Cette facturation est basée sur la conclusion d’un inventaire établi de manière contradictoire le 15 janvier 2018 et signé par les parties, ce qui aboutit à une somme de 39 858,25 euros.
— Sur la facture n° 233536 au titre des manquants : Le nombre de linge manquant a été établi par l’inventaire susmentionné, sans que soit nécessaire de produire des documents complémentaires. Il fait l’objet d’une facturation différenciée du rachat de stock de linge, ce qui aboutit à une somme de 332 681,48 euros.
— Sur la facture n°231455 au titre des alèzes non facturées : l’association HPGM ne conteste pas la réalité de l’absence de facturation d’alèzes, qui résulte d’une erreur de la part de la société Blanchisserie du Nord et représente une somme de 43 330, 01 euros.
L’association HPGM réplique qu’elle s’approprie la motivation du tribunal de commerce de Meaux et sollicite la confirmation du jugement rendu le 7 septembre 2021. Par ses conclusions d’appel elle conteste l’ensemble des créances de la société Blanchisserie du Nord notamment en ce qu’elles ne sont pas justifiées.
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
Sur la facture n°231455 du 2 août 2017 au titre des alèses non facturées (43 330,01 euros)
La société Blanchisserie du Nord, qui expose avoir omis de facturer à l’association HPGM des alèses entre les années 2012 et 2017, verse aux débats, outre sa facture récapitulative s’élevant à la somme de 43 330,01 euros HT, un tableau récapitulant le nombre d’alèses qu’elle allègue avoir pris mensuellement en charge sans les facturer. Elle produit également les factures mensuelles qu’elle a émises à l’encontre de l’association HPGM entre 2012 et 2017. Pour chacune d’entre elles, les prestations concernant les alèses sont mentionnées à plusieurs reprises, et sont facturées soit à des sommes variant entre 0,661 euros HT (en 2012) et 0,728 euros HT (en 2017), soit à « 0,00 euro ».
Ainsi, au mois de mars 2017, les alèses sont mentionnées sur trois lignes : d’une part, 145 alèses sont facturées à 0,00 euros l’unité, puis d’autre part, 247 sont facturées à 0,00 euros l’unité et enfin 310 sont facturées à 0,728 euros l’unité.
Pour le mois de février 2017, la facture mentionne également les alèses sur 3 lignes : 125 alèses sont facturées à 0,728 euros l’unité, puis 120 alèses sont facturées à 0,00 euros l’unité, et enfin 283 sont facturées à 0,00 euros l’unité.
Cette situation se répète sur chacune des factures mensuelles.
La société Blanchisserie du Nord n’explique pas la raison pour laquelle, au sein d’une même facture, certaines des alèses soient facturées et d’autres pas. L’explication d’une succession d’ «oublis » n’est pas cohérente au regard de la durée de cette pratique, qui s’est étendue sur plusieurs années, et avec le fait qu’un certain nombre d’alèses soient néanmoins facturées chaque mois.
La seule édition de factures incohérentes et d’un tableau établi unilatéralement par la société Blanchisserie du Nord ne permet pas de justifier la demande en paiement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant rejeté sa demande en paiement de la société Blanchisserie du Nord à ce titre, ainsi que la clause pénale afférente à la facture n°231455.
Sur la facture n° 233536 au titre de linges manquants (332 681,48 euros)
Selon l’article 4 de conditions générales du contrat, « Sdez analyse les quantités livrées par service sur la base des bons de livraison et informe le client des variations importantes de consommation. Dans cette hypothèse Sdez peut déclencher un inventaire pour chacun des services concernés. Dans l’hypothèse contraire, il sera procédé à un inventaire annuel minimum. L’inventaire sera réalisé entre les deux parties sous la direction et en collaboration avec les conseillers Sdez. Le client est tenu de vérifier le résultat de cet inventaire et de le contresigner. Tout constat de perte au cours d’un inventaire ou dans une autre circonstance donne lieu à facturation des articles perdus à leur valeur de remplacement actualisée. »
A l’appui de sa demande au titre du rachat des articles manquants, la société Blanchisserie Nord Est produit un inventaire contradictoire réalisé le 11 janvier 2018 au terme duquel différents articles n’ont pas été rendus par l’association HPGM à l’issue du contrat, etune facture du 23 avril 2018 d’un montant de 332 681,48 euros TTC, contestée par l’association HPGM.
L’inventaire du 11 janvier 2018 désigne :
— 135 tabliers bavette/ 0 comptabilisés en stock avenant, différence 135,
— 75 tabliers chasuble/ 0 comptabilisés en stock avenant, différence 75,
— 440 torchons tissé/ 1 comptabilisé en stock avenant, différence 439,
— 1247 essuies verres/ 0 comptabilisé en stock avenant, différence 1247,
— 7350 alèses /1448 comptabilisées en stock avenant, différence 5902,
— 90 serviettes de table/ 2 comptabilisées en stock avenant, différence 88,
— 36 nappes 137x137/ 0 comptabilisées en stock avenant, différence 36,
— 18 nappes 160x300/ 2 comptabilisées en stock avenant, différence 16,
— 1700 chemise op./ 1125 comptabilisée en stock avenant, différence 575
— 10 sacs logo blanc/ 10 comptabilisés en stock avenant,
— 900 sacs logo vert/ 568 comptabilisés en stock avenant, différence 332,
— 4940 draps 1 per. jaune/ 2659 comptabilisés en stock avenant, différence 2281
— 4940 draps housse 1 per./ 1263 comptabilisés en stock avenant, différence 3677,
— 45 draps 1 pers. Ciel/ 2 comptabilisés en stock avenant, différence 43,
— 45 draps 2 pers. Ciel/ 4 comptabilisés en stock avenant, différence 41,
— 111 taies de traversin/ 111 comptabilisés en stock avenant,
— 4440 taies 65x65 jaunes/ 1624 comptabilisées en stock avenant, différence 2816,
— 60 taies 65x65 ciel/ 20 comptabilisées en stock avenant, différence 40,
— 190 blouses homme manches courtes/ 86 comptabilisées en stock avenant, différence 104,
— 999 tuniques h/ 607 comptabilisées en stock, différence 392,
— 1178 pantalons canne / 521 comptabilisées en stock avenant, différence 660,
— 251 tuniques lilas/ 187 comptabilisées en stock avenant, différence 64,
— 54 gilets/ 10 comptabilisés en stock avenant, différence 44,
— 164 vestes cuisine/ 120 comptabilisés en stock avenant, différence 44,
— 156 pantalons cuisine/ 113 comptabilisés en stock avenant, différence 43.
La société Blanchisserie du Nord justifie du chiffrage des manquants et de l’état du stock au jour de l’inventaire de fin de contrat en versant aux débats les listings informatiques correspondant aux 97 avenants de variation de stocks qui se sont succédés durant l’exécution du contrat. Elle produit les derniers bordereaux 96 et 97 en originaux, lesquels sont datés et paraphés par le client.
Au vu de ces éléments, la société Blanchisserie Nord Est justifie sa créance au titre d’articles manquants à hauteur de la somme de 332 681,48 euros TTC et il convient de condamner l’association HPGM à son paiement.
Cette somme portera intérêt au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 mai 2018, date d’exigibilité de la facture, conformément aux dispositions de l’article 5 du contrat.
Les intérêts échus, pour au moins une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 29 juin 2020, date de la demande en justice.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la facture n° 233535 au titre de la valeur résiduelle du linge (39 858,25 euros)
L’article 12 des conditions générales de vente prévoit que le client s’engage à acheter le stock de linge et matériel mis à sa disposition en cas de non-renouvellement du contrat « pour quelque cause que ce soit ». Il est stipulé que « le paiement interviendra à la valeur de chaque article, définie comme suit :
Pour chaque article, valeur de remplacement telle qu’elle figure en annexe 1 du présent contrat et sous réserve d’un abattement pour amortissement de 1,25% par mois écoulé depuis la date de mise en service. En aucun cas cette valeur ne peut être inférieure à 25% de la valeur de remplacement ».
La société Blanchisserie du Nord Est joint à sa facture un tableau détaillé dans lequel elle justifie de la valeur de chaque article restitué selon l’inventaire contradictoire du 11 janvier 2017, et ce, après l’application de la décote contractuelle de 75%.
La société Blanchisserie Nord Est justifie donc de sa créance à hauteur de la somme de 39 858,25 euros TTC et il convient de condamner l’association HPGM à son paiement.
Cette somme portera intérêt au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 mai 2018, date d’exigibilité de la facture, conformément aux dispositions de l’article 5 du contrat.
Les intérêts échus, pour au moins une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 29 juin 2020, date de la demande en justice.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les clauses pénales
L’article 5 du contrat stipule qu’outre la majoration au titre des intérêts moratoires, en cas d’absence de règlement, « le montant des factures à payer sera majoré à titre de clause pénale d’une indemnité forfaitaire de 10% ».
La société Blanchisserie Nord Est demande à ce titre la condamnation de l’association HPGM à lui verser la somme de 33 268 euros au titre de la facture n° 233536 et la somme de 3 985 euros au titre de la facture n°233535.
Le principe de l’application de l’article 5 n’est pas contesté, tant en ce qui concerne la facture n°233536 relative aux articles manquants que la facture n°233535 au titre de la valeur résiduelle du litige.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le montant de cette pénalité forfaitaire apparaît manifestement excessif au regard de l’absence d’allégation d’un quelconque préjudice de la part de la société Blanchisserie Nord Est et des sommes réclamées.
La demande de la société Blanchisserie Nord Est au titre de la clause pénale sera en réduite, par voie d’infirmation, à la somme de 50 euros par facture.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association HPGM, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande que la demande de la société Blanchisserie Nord Est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement du 7 septembre 2021 du tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a :
— Débouté la société Blanchisserie Nord Est de sa demande en paiement de la facture n° 233535 au titre de la valeur résiduelle du linge (39 858,25 euros) majorée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture, avec anatocisme ;
— Débouté la société Blanchisserie Nord Est de sa demande en paiement de la facture n°233536 au titre des manquants (332 681,48 euros) majorée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture, avec anatocisme ;
Le confirme en ses autres chefs,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit irrecevables les demandes de la société Blanchisserie Nord Est en paiement de la somme de 4 713,16 euros pour facture impayée pour la période d’août 2017 à juillet 2018 avec intérêts, et de la somme de 471,32 euros à titre de clause pénale ;
Condamne l’association Hôpital Privé Gériatrique les Magnolias à payer à la société Blanchisserie Nord Est la somme de 332 681,48 euros TTC avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 mai 2018, et la somme de 50 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne l’association Hôpital Privé Gériatrique les Magnolias à payer à la société Blanchisserie Nord Est la somme de 39 858,25 euros TTC avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 mai 2018, et la somme de 50 euros au titre de la clause pénale ;
Dit que les intérêts échus, pour au moins une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 29 juin 2020 ;
Rejette la demande de la société Blanchisserie Nord Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Hôpital Privé Gériatrique les Magnolias aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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