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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 AVRIL 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSVN
Enrôlement du 11 Mars 2025
assignation du 06 Mars 2025
Recours sur décision du TJ DE PERPIGNAN du 09 Janvier 2025
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [K] [G]
entrepreneur individuel exerçant la profession de vétérinaire, inscrit au répertoire SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 6]
de nationalité Française
Lieu-dit [Adresse 11]
Le [Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURS AU REFERE
Madame [Y] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant, non représenté
PARQUET GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.P. [O] [F]
prise en la personne de Maître [O] [F], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 26 MARS 2025 devant M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président L’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN.
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public le 12 mars 2025, qui a fait connaître son avis le jour même. Cet avis a été communiqué aux parties.
ORDONNANCE :
— Réputé contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 9 janvier 2025 le tribunal judiciaire de Perpignan, saisi sur assignation de Madame [Y] [J], a notamment prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [G], entrepreneur individuel exerçant la profession de vétérinaire, et commis Maître [O] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration en date du 27 janvier 2025, Monsieur [G] a relevé appel de cette décision et par assignation en référé des 5, 6 et 7 mars, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire au contradictoire de la SCP [O] [F], de Madame [Y] [J], de l’Ordre national des vétérinaires et du procureur général de la cour d’appel de Montpellier.
Le procureur général indique être favorable à la requête présentée.
Les autres parties n’ont été ni présentes ni représentées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des affaires inscrites sous les numéros de RG 25/00047 et 25/00050.
Monsieur [G] fonde son action sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile aux termes desquelles, en cas d’appel, le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, s’agissant d’une décision ayant ordonné une liquidation judiciaire, les dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce ont davantage vocation à s’appliquer que celles de l’article 514-3 du code de procédure civile visées dans l’assignation de Monsieur [G].
En application de l’article R.661-1, alinéa 1 et 2 du Code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l’article L.642-20-1, de l’article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que des décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8.
En application de l’article R.661-1, alinéa 3 du Code de commerce, les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du Code de procédure civile ne sont pas applicables.
En application de l’article R.661-1, alinéa 4 du Code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En l’espèce, Monsieur [G], qui n’avait pas comparu en première instance, rapporte bien la preuve d’un moyen sérieux de réformation du jugement de première instance dans la mesure où il ne peut qu’être constaté que le jugement litigieux n’est motivé ni en fait ni en droit, aucun motif n’étant explicité pour justifier la décision de liquidation judiciaire dont les conséquences sont pourtant lourdes pour l’intéressé.
Il convient en conséquence d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire jusqu’à ce que la cour, saisie au fond, se prononce sur les mérites de l’opportunité d’une procédure collective à l’encontre de Monsieur [G].
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et réputé contradictoirement,
ORDONNONS la jonction des affaires inscrites sous les numéros de RG 25/00047 et 25/00050';
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 9 janvier 2025';
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le conseiller
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