Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 juin 2025, n° 25/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01110 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WILZ
N° de Minute : 1126
Ordonnance du mardi 24 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [J]
né le 17 Octobre 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne se disant être lybien
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [N] [H], interprète en arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 24 juin 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 24 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 21 juin 2025 à 11H21 notifiée à M. [Y] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 juin 2025 à 10H05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [J] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 23 mai 2025 notifié à cette date à 9h20 pour l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 22 novembre 2024 pris par la même autorité .
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 juin 2025 à 11h21 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [J] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [J] du 23juin 2025 à 10h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête et du caractère injustifié de la prolongation en raison de la violation par l’ administration de son obligation d’aviser le procureur, le médecin de l’ UMCRA et l’association intervenant au centre de rétention de son placement à l’isolement , l’absence de production d’une copie du registre actualisé et soulève les nouveaux moyens tirés de l’atteinte aux droits en raison du placement à l’isolement et de la voie de fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R.743-2 du Ceseda dispose que :
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'.
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
La circulaire du 14 juin 2010 N° NOR IMIM1000105C du ministère de l’ Intérieur prévoit que la possibilité pour le directeur du centre de décider de la mise à l’isolement à titre exceptionnel et d’une durée limitée dans le temps, à charge pour l’ admninistration d’ aviser de cette mesure
le procureur, le médecin de l’ UMCRA et l’association intervenant au centre de rétention . Il doit également préciser sur le registre le motif de cet isolement avec des précisions sur le comportement manifesté.
En l’espèce, l’administration a produit une copie du registre qui est bien actualisé faisant mention du placement à l’isolement de M [J] du 13 juin à 13h30 au 18 juin à 14h15 pour un motif sécuritaire. L’absence de mention sur le registre de l’information donnée au procureur, au médecin de l’ UMCRA et à l’association intervenant au centre de rétention de son placement à l’isolement et du motif circonstancié de cet isolement n’a toutefois pas pour effet de rendre irrecevable ni irrégulière la requête en prolongation de la rétention.
Sur la prolongation de la rétention:
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Pendant son maintien en rétention, l’étranger doit, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France, notamment l’article 3 de la CESDH, faire l’objet d’une protection tant physique que morale et bénéficier des conditions prévues par l’article R 553-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous le contrôle du magistrat du siège du tribunal judiciaire .
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens de fond pris ensemble:
La question de la légalité du placement à l’isolement d’un retenu placé en centre de rétention qui concerne l’organisation nationale des centres de rétention relève du contrôle du juge administratif. Le juge judiciaire demeure compétent pour contrôler l’exercice effectifs des droits d’un retenu particulier au sein de cet établissement.
En l’espèce, l’administration justifie par courriel adressé au greffe de la juridiction d’appel du 23 juin 2025 avoir avisé par télécopie du placement à l’isolement de M [J] , suite à un risque important de rixe avec les autres retenus et de la fin de cette mesure.
Il n’est en revanche pas justifié de l’information donnée au médecin de l’ UMCRA ni à l’association intervenant au sein du centre.
L’appelant fait état dans son recours qu’il aurait subi une atteinte à ses droits en étant privé de la liberté d’aller et venir . Toutefois, le régime de la rétention auquel il se trouve régulièrmenet soumis constitue déjà une entrave à sa liberté d’aller et venir. En outre, l’isolement ne suspend pas les droits attachés à la rétention tels que celui de consulter un avocat, un interprète , un médecin ou l’association dont dépend le centre. L’appelant n’établit pas avoir été privé de l’exercice de l’un quelconque de ses droits.
Aucune voie de fait de l administration ne se trouve ainsi caractérisée.
Enfin, les irrégularités affectant la mesure d’isolement ont pu rendre irrégulière la mesure d’isolement mais ne peuvent être sanctionnées que par la levée de l’isolement et non de la rétention. En l’espèce,il convient de constater que l’isolement de M [J] a été levé.
Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens , de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLAREla requête de la préfecture de la Somme recevable;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 24 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Paul STAES
Le greffier
N° RG 25/01110 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WILZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Y] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [J] le mardi 24 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Paul STAES le mardi 24 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 24 juin 2025
N° RG 25/01110 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WILZ
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