Infirmation partielle 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 12 sept. 2023, n° 22/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 18 juin 2019, N° 15/02654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. VERANDAS THIESSET |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01024 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7CH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 18 Juin 2019 – RG n° 15/02654
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
S.A.R.L. VERANDAS THIESSET
N° SIRET : 393 530 340
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me MENDY, avocat au barreau de AMIENS
Monsieur [X] [M]
né le 19 Mai 1953 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [S] épouse [M]
née le 13 Mai 1956 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Guillaume CHANUT, substitué par Me SAINT LEGER, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 mai 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 12 Septembre 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 04 Juillet 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis du 28 avril 2009, M. et Mme [M] ont confié la construction d’une véranda à la société Vérandas Thiesset pour un montant de 35 140 euros TTC. Les travaux de sous-bassement en béton de la véranda ont été réalisés par la société Fains.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 16 décembre 2009.
En mars 2010, M. et Mme [M] ont déploré des désordres liés à l’humidité qu’ils ont fait constater par huissier aux termes d’un procès-verbal en date du 14 décembre 2011.
La société Vérandas Thiesset a déclaré le sinistre auprès de son assureur la société Axa France Iard qui a fait diligenter deux expertises amiables.
Les 16 janvier et 19 avril 2013, M. et Mme [M] ont fait dresser deux autres constats d’huissier.
Le 10 janvier 2014, la société Axa France Iard a adressé une offre indemnitaire amiable à M. et Mme [M]. Estimant cette offre insuffisante, M. et Mme [M] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui par ordonnance du 27 février 2014, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [U] en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 6 mai 2015.
Sur la base de ce rapport, par acte du 22 juin 2015, M. et Mme [M] ont fait assigner la société Vérandas Thiesset et son assureur la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d’être indemnisés des préjudices subis.
Par jugement du 18 juin 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a :
— débouté la société Vérandas Thiesset et la société Axa France Iard en leurs demandes, fins et conclusions ;
— déclaré le rapport d’expertise de M. [U] opposable à la société Axa France Iard ;
— condamé solidairement la société Vérandas Thiesset et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Vérandas Thiesset à payer à M. et Mme [M] la somme de 52 812,10 euros au titre des travaux de remise en état de la véranda, valeur mai 2015 à réévaluer selon le jeu de l’indice de la construction jusqu’au jour du jugement et avec les intérêts de droit à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamé solidairement la société Vérandas Thiesset et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Vérandas Thiesset à verser à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que les troubles à venir pour la remise en conformité de la véranda ;
— condamé solidairement la société Vérandas Thiesset et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Vérandas Thiesset à verser à M. et Mme [M] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure comprenant tant ceux de la procédure de référé et comprenant également le coût des trois constats d’huissier de justice des 14 décembre 2011, 16 janvier 2013 et 19 avril 2013 et de l’expertise judiciaire taxée à la somme de 5 062,56 euros avec recouvrement direct au profit de Me Chanut sans application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 16 juillet 2019, la société Axa France Iard a formé appel de ce jugement.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 2020, l’affaire a été radiée du rôle.
Aux termes de ses écritures en date du 19 avril 2022, la société Axa France Iard a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. Ce qui a été effectué.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 mai 2023 la société Axa France Iard demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, l’en déclarer bien fondée ;
ce faisant,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— constater le caractère non contradictoire du rapport d’expertise et l’absence d’autre élément de preuve ;
— déclarer inopposable le rapport d’expertise à son égard ;
— débouter M. et Mme [M] de leurs demandes, fins et conclusions à son égard ;
subsidiairement,
— constater l’absence de désordre de nature décennale portant sur les ouvrages réalisés par la socété Vérandas Thiesset et l’absence de lien de causalité entre les ouvrages de véranda et les désordres revendiqués ;
— dire et juger n’avoir lieu, dans ces circonstances, à garantie à son égard ;
— dire et juger non justifié le montant des travaux arrêtés par l’expert judiciaire ;
— débouter dans ces circonstances M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— nommer tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission :
* se rendre sur place,
* se faire remettre les documents utiles,
* examiner les désordres allégués par M. et Mme [M],
* en déterminer les causes,
* dire si les infiltrations proviennent des ouvrages réalisés par la société Vérandas Thiesset ou bien par la société Fains Vérandas et Habitat,
* donner à la Cour les éléments chiffrant les travaux de reprise,
* déterminer les responsabilités ;
— très subsidiairement dire que l’actualisation du montant des travaux ne se fera que par application de l’indice BT01 et en conséquence limiter l’actualisation a l’application de l’indice BT 01 au jour de la décision à intervenir ;
— en tout état de cause,
— débouter M. et Mme [M] de leur demande de capitalisation d’intérêts ;
— débouter M. et Mme [M] de leur demande de condamnation au titre du préjudice de, jouissance, article 700, dépens et non-conformité en raison de la résiliation de la police au moment de la réclamation ;
— débouter la société Vérandas Thiesset de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. et Mme [M] et la société Vérandas Thiesset in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 avril 2023, la société Vérandas Thiesset demande de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— condamner à la société Axa France Iard à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa France Iard en tous les dépens de l’instance dont distraction est requise au profit de Me Ferretti, avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 avril 2023 M. et Mme [M] demandent à la cour de :
— dire l’appel interjeté par la société Axa France Iard recevable mais mal fondé ;
— l’en débouter ;
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 18 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— condamner solidairement la société Vérandas Thiesset et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur à leur verser la somme de 90 652,57 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la véranda, valeur janvier 2023 à réévaluer selon le jeu de l’indice de la construction jusqu’au jour de l’arrêt et avec intérêts de droit à compter de l’arrêt ;
— condamner solidairement la société Vérandas Thiesset et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel, et comprenant également le coût du constat d’huissier de justice du 6 novembre 2019 avec recouvrement direct au profit de Me Chanut selon application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 3 mai 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur l’opposabilité du rapport d’expertise :
La société Axa France Iard soutient que le rapport d’expertise réalisé en l’espèce ne lui est pas opposable, car monsieur et madame [M] se sont ingéniés à obtenir ce document sans la mettre en cause, alors que les intéressés ne pouvaient pas ne pas connaître l’identité de la compagnie d’assurance;
Qu’être informée pour elle de l’existence d’une expertise judiciaire et qu’être assignée à cette fin constituent deux options procédurales radicalement différentes;
Il s’ensuit que le rapport d’expertise dont s’agit doit lui être déclaré inopposable;
Monsieur et madame [M] répondent que l’expertise ordonnée au contradictoire du tiers lésé et de l’assuré est opposable à l’assureur sauf fraude de l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que de plus, la société Axa France Iard a eu la possibilité et les éléments pour intervenir aux opérations d’expertise contestées ;
Ce qui est également soutenu par la société Verandas Thiesset ;
Sur ce il est constant que la société Axa France n’a pas été attraite à l’instance en référé à l’issue de laquelle, par une ordonnance en date du 27 février 2014, la mesure d’expertise critiquée à été prescrite ;
Par ailleurs, le rapport d’expertise étant en date du 6 mai 2015, il résulte d’une correspondance du conseil de la société Verandas Thiesset adressée à la société Axa France le 24 mars 2015, qu’il a été envoyé à l’assureur dont s’agit l’ordonnance du 27 février 2014 ainsi que le pré-rapport d’expertise déposé par monsieur [U], l’expert désigné ;
Or il est constant que le rapport d’expertise est opposable à l’assureur dès lors qu’il a été mis en mesure de discuter contradictoirement les conclusions de l’expert et il importe peu que l’assureur n’ait pas été partie à l’instance au cours de laquelle l’expertise a été exécutée, dès lors que les conclusions du rapport d’expertise ont été portées à sa connaissance, ce qui est le cas en l’espèce ;
La seule condition exigée est que l’assuré doit avoir été attrait aux opérations d’expertise ce qui est également le cas en l’espèce,
Ainsi sauf s’il y a eu fraude à son encontre, ce qui n’est pas démontré, l’assureur ne peut pas soutenir que le rapport d’expertise lui est inopposable ;
Il résulte donc de tout ce qui précède qu’il n’existe aucun motif pour déclarer que le rapport d’expertise du 6 mai 2015 de monsieur [U] est inopposable à la société Axa France Iard ;
Ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu l’opposabilité dudit document à l’assureur ;
Cette solution exclut qu’il soit recouru à l’organisation d’une nouvelle expertise et cette réclamation présentée par la société Axa France Iard sera écartée ;
— Sur la responsabilité de la société Veranda Thiesset :
La société Axa France Iard explique que le rapport d’expertise procède à une confusion des causes et du constat des désordres, que le 1er juge a appliqué l’article 1103 du code civil qui est sans rapport avec le dossier ;
Que s’il est retenu la responsabilité contractuelle de son assuré, sa garantie ne saurait être mobilisée, sachant par ailleurs que celle décennale n’a pas vocation à s’appliquer, puisque le siège des désordres dans leur quasi-totalité ne relève pas de l’intervention de la société Verandas Thiesset ;
La société Verandas Thiesset expose qu’il est établi que les désordres en litige sont de nature décennale, ce qui est également allégué par monsieur et madame [M] qui répondent que la société Verandas Thiesset a accepté le support réalisé par l’Eurl Fains Verandas et Habitat, qu’en acceptant ce support sa responsabilité est nécessairement engagée ;
Sur ce, il résulte des éléments produits aux débats que la véranda en litige présente un réel problème d’étanchéité, ce qui est démontré par les procès-verbaux de constat d’huissier produits, par le rapport d’intervention complémentaire réalisé à la diligence de l’assureur en date du 22 août 2022 qui comporte comme synthèse :
— Notre intervention nous a permis de confirmer que l’origine de la présence d’humidité dans la dalle béton est un défaut d’étanchéité de la véranda ;
Ce qui est confirmé par le rapport d’expertise judiciaire qui relève ce que suit :
— s’agissant des travaux de maçonnerie, qu’il n’y a pas de couche étanche qui évite les remontées d’humidité entre le dessus de l’agglo bancheur et l’arase maçonnée, ce qui laisse passer les remontées d’humidité,
— s’agissant de la véranda pour laquelle il est noté qu’il n’y a pas eu de réception du support de la semelle maçonnée par les établissements Thiesset,
— s’agissant de la toiture de la véranda pour laquelle, il est constaté que la couverture de tuile plate de la maison d’habitation repose sur le toit de la véranda à l’endroit de la pénétration et qu’il est nécessaire que les tuiles soient coupées plus courtes pour éviter un frottement sur le toit de la véranda,
— s’agissant des menuiseries aluminium pour lesquelles il a été noté que sur le châssis côté pignon entrée de garage il existait un passage d’eau en partie basse du châssis qui occasionnait des traces d’eau à l’intérieur, que sur le châssis façade véranda entre l’enduit et la partie verticale du châssis, il y avait un problème d’humidité ;
— s’agissant du sol de la véranda, pour lequel l’expert judiciaire a précisé :
— sur l’ensemble de l’étanchéité au sol de la véranda, il y a un réel problème qui occasionne en permanence ou des traces d’humidité ou des passages d’eau ;
— de manière générale sur l’origine et les causes, je vous confirme qu’il n’y a pas eu de coordination avant et pendant l’exécution des travaux entre les travaux de maçonnerie exécutés par la société Verandas et Habitat et la société Vérandas Thiesset, il n’y a eu aucun plan d’exécution du support maçonné et aucune réception de celui-ci avant la pose de la véranda ; c’est à cause de cette absence de mise au point que nous connaissons aujourd’hui les problémes d’infiltrations, d’humidité sur le sol de la véranda ;
Il est donc possible d’affirmer au regard de ce qui précède que la société Verandas Thiesset qui a monté son ouvrage sur la maçonnerie réalisée par l’Eurl Fains Veranda et Habitat, a accepté le support ainsi réalisé qui au jour de l’expertise et précedemment présente des désordres contribuant au défaut d’étanchéité constaté ;
La société Axa France Iard explique qu’elle ne doit pas sa garantie de principe car ce support n’a pas été réalisé par son assuré, et que les quelques points qui posent difficultés ne relèvent pas de la garantie décennale ;
Cependant la cour ne retiendra pas cet argument et cela en ce que :
— monsieur et madame [M] n’ont passé commande que d’un seul ouvrage soit selon les factures produites aux débats et le devis de travaux- forfait :
— la fourniture et pose d’une véranda en aluminium thermolaqué à rupture de pont thermique, toiture isoloit, 2 puits de lumière chassis en aluminium thermolaqué et double vitrage ;
Or cet ouvrage constitué par la véranda est une construction qui comporte un support maçonné qui en est un élément, qui participe à sa réalisation et à son clos et couvert ;
Il s’est agi des deux étapes distinctes pour la réalisation d’un seul ouvrage, ayant donné lieu à deux devis, l’un pour la véranda proprement dite établi avec la société Verandas Thiesset et d’un autre en date du 2 janvier 2009 accepté par monsieur et madame [M] établi avec la société Verandas Habitat pour la maçonnerie ;
Pour l’installation complète de la véranda ce qui supposait une support conforme, la société Verandas Thiesset y était en tout état de cause, tenue, avec une obligation de résultat ;
Or il n’est pas possible de déterminer dans le défaut d’étanchéité en cause la part de l’humidité résultant de la réalisation des travaux de maçonnerie, puisque l’expert note que les problèmes de passage d’eau et d’humidité au sol nécessitent un démontage de la structure d’appui de la véranda et une remise en état en conformité avec les règles de l’art ;
Ainsi c’est bien l’ouvrage même de la véranda qui est atteint d’infiltrations de par sa structure même ;
Dans ces conditions, la cour estime qu’il convient de constater que la véranda réalisée présente une impropriété à la destination, puisque l’expert judiciaire a noté à ce titre sans que la société Axa France Iard pour s’y opposer, fournisse des éléments techniques contraires :
— la conformité à la destination peut à mon avis être mise en cause car la qualité 1ère d’une véranda habitable c’est de pouvoir l’habiter en temps que pièce à vivre donc en 1ère lieu étanche à l’air et à l’eau avec une structure correspondant à ce type d’ouvrage ;
Or en l’espèce la véranda dont s’agit présente des désordres d’étanchéité, qui portent atteinte à sa destination ;
Ceux-ci sont imputables à la société Véranda Theisset à laquelle la réalisation de cet ouvrage avait été confiée par monsieur et madame [M], car elle a installé la véranda de manière insatisfaisante sur la dalle maçonnée, ce qui conduit à retenir l’application de la garantie décennale et des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, au regard du procès-verbal de réception du 16 décembre 2009 ;
— Sur les travaux de réparation :
S’agissant des travaux de réparation à réaliser, la cour se reportera au chiffrage de l’expert puisque les devis fournis ont été dûment vérifiés par ce dernier ;
Il s’ensuit que la cour ne retiendra pas le chiffrage présenté par monsieur et madame [M] ;
Il en résulte que la cour se reportera à la somme de 52812, 10 euros au titre des travaux de remise en état de la véranda, puisque celle-ci doit être entièrement reprise, ce qui a été validé par l’expert judiciaire, qui a retenu la solution d’un remplacement complet ;
Les devis fournis pour une somme de 52812,10 euros n’incluent pas la reprise des fondations et de la dalle d’assise, et la société Axa France Iard ne verse aux débats aucun document ou devis contraire permettant en dehors de ses affirmations d’étayer une solution financière moindre ;
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement au paiement de cette somme qui sera actualisée selon l’indice BT 01 de la construction valeur mai 2015 et celui valeur applicable au jour du présent arrêt ;
Les intérêts légaux à courir le resteront à compter du jugement qui est confirmé sauf s’agissant de la date du BT 01, avec la capitalisation des intérêts échus qui est à ordonner puisqu’elle est demandée conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
S’agissant du trouble de jouissance invoqué, ce dernier n’est pas débattu devant la cour, monsieur et madame [M] en sollicitant la confirmation de ce chef;
La cour par des motifs adoptés estime que le 1er juge a justement apprécié ce préjudice à hauteur de la somme de 5000 € puisque monsieur et madame [M] n’ont jamais pu pleinement profiter de la véranda dont s’agit en raison des fuites et infiltrations constatées, et cela depuis son édification ;
— Sur la résiliation de la police d’assurance en cause :
La société Axa France Iard fait état de la résiliation de la police la liant à son assuré, a effet au 1er janvier 2013, ce qui lui permet de ne pas être engagé pour les garanties facultatives ;
Ce point est contesté par la société Verandas Thiesset qui soutient qu’elle n’a jamais résilié son contrat d’assurances et qu’elle a bénéficié d’une continuité contractuelle pour ses garanties ;
La cour ne retiendra pas les arguments développés à ce titre par la société Axa France Iard et pour les motifs suivants :
— la société Verandas Thiesset a bénéficié aurpès de la société Axa France Iard de trois polices d’assurances successives à savoir la N° 88520704, puis la N°4440717604, puis celle N°528982504 ;
Celle qui a été résiliée au 1er janvier 2013 est la N° 4440717604 comme cela apparaît sur la lettre de résiliation ;
Or l’offre d’indemnisation faite le 10 janvier 2014 par la société Axa France Iard l’est du chef du contrat N° 528982504 qui fait suite à la police résiliée, et le contrat produit aux débats qui porte ce numéro de police vise une prise d’effet au 1er juin 1995 ;
Il n’est pas justifié que cette police a été résiliée ;
Ces éléments confirment l’affirmation de la société Verandas Thiesset qui soutient qu’il y a eu à son profit une garantie qui n’a jamais cessé multi-garanties entreprise construction, du fait d’une absence d’interruption des relations contractuelles entre les parties et de contrats d’assurances successifs ;
Il résulte de tout ce qui précède que la société Axa France Iard devra sa garantie y compris pour les dommages immatériels et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
— Sur les autres demandes :
En définitive, le jugement étant confirmé, il le sera également sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’agissant des frais irrépétibles d’appel, l’équité et les solutions apportées par la cour permettent d’allouer à monsieur et madame [M] la somme de 2500 euros à ce titre, dont le montant prend en compte le coût du constat du 6 novembre 2019 qui n’a pas à être inclus dans les dépens ;
Les demandes respectivement formées à ce titre par la société Verandas Thiesset et la société Axa France Iard seront écartées, ces parties comme perdantes supporteront in solidum les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamé solidairement la société Vérandas Thiesset et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Vérandas Thiesset à payer à M. et Mme [M] la somme de 52 812,10 euros au titre des travaux de remise en état de la véranda, valeur mai 2015 à réévaluer selon le jeu de l’indice de la construction jusqu’au jour du jugement et avec les intérêts de droit à compter du jugement ;
— L’infirme de ce seul et unique chef et statuant à nouveau :
— Condame solidairement la société Vérandas Thiesset et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Vérandas Thiesset à payer à M. et Mme [M] la somme de 52 812,10 euros au titre des travaux de remise en état de la véranda, valeur mai 2015 à réévaluer selon le jeu de l’indice de la construction jusqu’au jour du présent arrêt et avec les intérêts de droit à compter du jugement entrepris sur la somme de 52812,10 € ;
— Déboute monsieur et madame [M] du surplus de leurs demandes ;
— Déboute la société Axa France Iard et la société Verandas Thiesset de toutes leurs autres autres demandes en ce compris de celles formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société Verandas Thiesset avec la société Axa France Iard à payer à monsieur et madame [M] de la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société Verandas Thiesset
avec la société Axa France Iard en tous les dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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