Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 21/02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02277 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6JM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 MARS 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG 17/00886
APPELANTS :
Monsieur [T] [D]
né le 05 Juillet 1983 à [Localité 8] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Madame [J] [C] épouse [D]
née le 23 Décembre 1983 à [Localité 9] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [M] [A]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
(ordonnance du 09/12/21 d’irrecevabilité des conclusions d’intimé)
S.A.R.L. [U] ARCHITECTES 2AI
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 avril 2025 révoquée avant l’ouverture des débats et nouvelle clôture au 20 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [D] ont fait édifier une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant sis à [Adresse 11].
La maîtrise d''uvre de cette construction a été confiée à la SARL [U] ARCHITECTES 2AI selon contrat du 26 octobre 2011 avec une mission complète.
Les époux [D] ont pris possession de l’immeuble le 29 novembre 2013.
Les parties concernées par la construction sont :
— Pour le lot gros-'uvre : la SARL Lacin Construction
— Pour le lot peinture : Monsieur [A]
— Pour le lot VRD : la SARL Goudronnage de l’Agglomération de [Localité 9]
— Pour le lot plomberie : la SARL Ponsol
Le 25 novembre 2014, les époux [D] ont assigné la SARL [U] Architectes 2AI, la SARL Lacin Construction, Monsieur [A], la SARL Goudronnage de l’agglomération de Montpellier et la SARL Ponsol devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire se plaignant de divers désordres et malfaçons affectant l’ouvrage.
Par ordonnance du 2 janvier 2015, Monsieur [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Le rapport a été déposé le 5 décembre 2016.
Par exploit du 30 juin 2017, la SARL 2AI a fait assigner les époux [D] aux fins d’obtenir leur condamnation solidiaire au paiement de la somme de 16 267,46 euros, outre intérêt au taux contratcuel.
Par acte des 19 et 20 mars 2019, les époux [D] ont assigné en intervention forcée la SARL Goudronnage de l’agglomération de [Localité 9], prise en la personne de son liquidateur Maître [S] et Monsieur [A].
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— rejeté les demandes de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [L], d’une nouvelle désignation d’un expert judiciaire, et d’un sursis à statuer,
— condamné solidairement la SARL [U] Architectes 2AI et la SARL GAM à payer aux époux [D] la somme de 18 615 euros TTC au titre des travaux d’accès à l’immeuble,
— fixé la créance y afférente au passif de la SARL GAM au montant précité,
— condamné solidairement les époux [D] à payer à la SARL [U] Architectes 2AI la somme de 16 163,74 euros, outre intérêt au taux légal,
— ordonné la compensation entre les créances réciproques,
— rejeté la demande à l’encontre de la SARL [U] Architectes 2AI au titre de remboursement des travaux supplémentaires de surélévation comme non fondée,
— mis hors de cause Monsieur [A] au titre du défaut de planéité du sol,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera ses dépens exposés,
— laissé les frais inhérents au rapport d’expertise judicaire à la charge des époux [D],
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire tenant la nature de l’affaire,
— rejeté le surplus des demandes comme non fondées.
Par déclaration au greffe du 8 avril 2021, les époux [D] ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SARL [U] Architectes 2AI et Monsieur [A].
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 22 novembre 2021 par Monsieur [A].
Par conclusions remises au greffe le 30 avril 2025, les époux [D] demandent à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*condamné solidairement la SARL [U] Architectes 2AI et la SARL GAM à payer aux époux [D] la somme de 18 615 euros TTC au titre des travaux d’accès à l’immeuble,
*fixé la créance y afférente au passif de la SARL GAM au montant précité,
— infirmer le jugement pour le surplus,
A titre principal,
— annuler le rapport d’expertise,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission identique à celle confiée à Monsieur [L] relativement aux désordres affectant la rampe d’accès extérieur et le sol intérieur,
— donner également mission à l’expert de :
*constater les non-conformités de la construction au permis de construire,
*déterminer la nature et le coût des démarches (nouveau permis de construire) et des travaux (démolition reconstruction) à réaliser pour y remédier et que soi déterminée la perte de valeur vénale,
— sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Subsidiairement,
sur les travaux supplémentaires :
— condamner la SARL 2AI au paiement de la somme de 9 905,81 euros TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés par la société Lacin financés par les époux [D] suite au terrassement et décaissement trop important, avec intérêts de droit à compter de la notification des conclusions de première instance,
sur les malfaçons affectant la rampe d’accès :
— condamner la SARL 2AI au paiement de la somme de 18 615 euros TTC au titre des travaux nécessaires pour procéder à la réfection des malfaçons affectant la rampe d’accès, avec indexation sur la base de l’indice en vigueur au jour du dépôt du rapport et au regard de l’indice en vigueur au jour du paiement.
sur les malfaçons affectant le sol intérieur :
— se déclarer incompétent pour statuer sur le moyen tiré de l’existence d’une demande nouvelle en appel, au profit du conseiller de la mise en état,
— condamner la SARL 2AI au paiement de la somme de 22 402,60 euros cependant travaux à réaliser pour remédier aux désordres affectant le sol intérieur, avec indexation sur la base de l’indice en vigueur au jour du dépôt du rapport et au regard de l’indice en vigueur au jour du paiement.
— Et subsidiairement, si la cour estimait qu’il s’agit là d’une demande nouvelle, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de déterminer la nature et le coût des travaux à réaliser pour remédier aux désordres affectant le sol intérieur.
sur les préjudices :
— Condamner la SARL 2AI au paiement de la somme de 42 608,96 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la SARL 2AI au paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral,
sur la non-conformité de la construction au permis de construire :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin que :
soient constatées les non-conformités de la construction au permis de construire,
soient déterminés la nature et le coût des démarches et des travaux à réaliser y remédier et que soit déterminée la perte de valeur vénale,
— à titre subsidiaire si par impossible la cour refusait d’ordonner une mesure d’expertise, il conviendra alors de condamner la SARL 2 AI au paiement de la somme de :
« 2 000 euros pour l’établissement d’un nouveau dossier de permis de construire permettant de régulariser les non-conformités qui le sont,
« 30 000 euros au titre de la perte de valeur vénale.
sur la demande reconventionnelle de l’architecte en paiement des honoraires :
— ramener les honoraires restants dus à la SARL 2AI à la somme de 1 259.14 euros,
— débouter la SARL 2AI de toute demande plus ample ou contraire.
Sur les autres demandes :
— débouter la SARL 2AI de toutes demandes plus amples ou contraires.
— condamner la SARL 2AI au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SARL 2AI aux entiers dépens, en ce inclut les frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit de la SCP d’avocats soussignés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— condamner le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Par conclusions remises au greffe le 28 avril 2025, la SARL [U] Architectes 2AI demande à la cour de :
— accueillir l’appel incident de la SARL [U] Architecte 2AI,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné SARL 2AI solidairement avec la SARL GAM à payer aux époux [D] la somme de 18 615 euros TTC au titre des travaux d’accès à l’immeuble,
— juger que la SARL 2AI ne pouvait faire l’objet d’une condamnation solidaire avec la SARL GAM,
— juger que la SARL 2AI ne peut engager sa responsabilité pour des désordres affectant des travaux réalisés hors mission de maîtrise d''uvre,
— débouter les époux [D] de leur demande à ce titre,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— juger irrecevable la demande en paiement de la somme de 22 402,60 euros au titre de la reprise du revêtement de sol comme nouvelle en cause d’appel,
— juger la demande au titre du préjudice de jouissance et celle visant à débouter la SARL 2AI de sa demande en paiement d’honoraires comme irrecevables pour ne pas avoir été présentées dès les premières conclusions d’appelant,
A titre subsidiaire,
— rejeter ces demandes comme injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,
— juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire de la SARL 2AI et de Monsieur [A], tenant la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat de maîtrise d''uvre,
En toute hypothèse,
— condamner Monsieur [A] à relever et garantir indemne la SARL 2AI de toutes condamnation,
— rejeter la demande de nullité du rapport [L],
— débouter les époux [D] de leur demande de nouvelle expertise,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires,
— les condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Les époux [D] sollicitent à titre principal l’annulation du rapport d’expertise, faisant valoir que concernant le désordre relatif à la pente d’accès au garage et à la porte d’entrée depuis la voie publique, l’expert ne s’est fait assister d’aucun géomètre mais s’est contenté des relevés effectués par le géomètre choisi par la SARL 2AI et qui lui ont été communiqués par cette dernière, les investigations n’ayant donc pas été faites sous son contrôle et rien ne permettant d’établir que les mesures relevées sont bien conformes à la situation des lieux.
Aux termes de l’article 233 du code de procédure civile ' Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée '.
Il en résulte que s’il n’est pas interdit à l’expert, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, de se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie les constatations, l’avis ainsi obtenu doit être traité comme toutes les autres informations recueillies par l’expert désigné au cours de ses propres opérations, dont il conserve seul la maîtrise, et c’est l’exploitation par l’expert du travail du sapiteur qui est soumis à la contradiction et aux autres règles du débat judiciaire.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 27 janvier 2015 donnait notamment mission à Monsieur [L] d’examiner les désordres allégués par le demandeur et de dire si les travaux avaient été exécutés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, l’ordonnance précisant la possibilité pour l’expert de s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
Dans le cadre de ses éléments de réponse aux points de la mission d’expertise, Monsieur [L] expose que le désordre principal allegué par les demandeurs est lié à la difficulté d’accès à l’habitation à cause d’une pente trop forte comme indiqué dans le rapport de Monsieur [N], expert amiable mandaté par Monsieur et Madame [D], ajoutant que ce défaut serait dû, pour les demandeurs, à une erreur altimétrique dans l’implantation de la construction.
Or, pour conclure que le problème d’accès et de circulation en fauteuil roulant allégué par Monsieur et Madame [D] n’apparaît pas résulter d’une pente trop élevée, Monsieur [L] se fonde sur l’analyse de la topographie actuelle réalisée sur un plan levé par un géomètre expert montrant que la pente de l’accès est globalement inférieure à 5 % entre le portail et le seuil de l’habitation et répond donc à la réglementation en vigueur pour les handicapés.
En réponse à un dire du 18 novembre 2016 des époux [D] lui faisant remarquer que les relevés ont été fourni par l’architecte et n’ont pas été établis contradictoirement ni sous son contrôle, l’expert répond que le relevé topographique fourni à sa demande par la SARL 2AI ne souffre pas de contestation au niveau technique et a été communiqué contradictoirement à toutes les parties.
Par conséquent, pour conclure que la pente du cheminement pour handicapé entre le portail et le seuil de la maison est inférieur à 5%, l’expert judiciaire s’est fondé exclusivement sur un plan topographique levé en janvier 2015 par un géomètre expert qui lui a été communiqué par une des parties au procès, à savoir la SARL 2AI, maître d’oeuvre, opposé dans le cadre du litige aux époux [D].
Il en résulte que Monsieur [L] a violé les dispositions de l’article 233 du code de procédure civile en se basant, malgré le dire du 18 novembre 2016 des époux [D], exclusivement sur des relevés fournis par le maître d’oeuvre et établis à sa demande et dont les intérêts s’opposaient à ceux des appelants et ce alors même que dans le cadre de sa mission, il avait la possibilité de s’adjoindre un géomètre sapiteur afin que les investigations soient réalisées contradictoirement et sous son contrôle.
Ce manquement de l’expert à son obligation de remplir personnellement la mission qui lui a été confiée a incontestablement causé un grief aux époux [D], l’expert ayant conclu que la pente de l’accès était globalement inférieur à 5 % et répondait donc à la réglementation en vigueur, et ce uniquement sur la base d’éléments fournis par une des parties opposées à Monsieur et Madame [D] dans le cadre du litige et sans fournir aucun élément dans le cadre de son rapport sur le mode de calcul de la pente d’accès au logement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour ne pourra qu’annuler le rapport d’expertise et ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise avec une mission identique à celle confiée à Monsieur [L], notamment concernant les désordres affectant la rampe d’accès extérieur et le sol intérieur, l’expert ayant également pour mission de constater les éventuelles non conformités de la construction au permis de construire, la nature et le coût des démarches pour y remédier et, le cas échéant, la perte de valeur vénale en résultant.
Le jugement sera infirmé de ce chef, la cour ordonnant un sursis à statuer concernant les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [L], d’une nouvelle désignation d’un expert judiciaire et d’un sursis à statuer,
Statuant à nouveau,
Annule le rapport d’expertise de Monsieur [L] du 5 décembre 2016 ;
Ordonne, avant dire droit, une nouvelle expertise et désigne pour y procéder Monsieur [P] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier et demeurant [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX01]), avec pour mission de :
* de prendre connaissance de tout document contractuel ou technique utile à la solution du litige ;
* se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties ;
* préciser la date de réception des travaux ou à défaut, de la prise de possession des lieux ;
* examiner les désordres, malfaçons, non conformités contractuelles allegués par l’appelant, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes et en particulier les désordres affectant la rampe d’accès extérieur et le sol intérieur ;
* dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et préciser s’il y a erreur de conception, vice de construction, vice des matériaux , malfaçons ou autre cause des désordres ;
* constater les éventuelles non conformités de la construction au permis de construire, la nature et le coût des démarches pour y remédier et, le cas échéant, la perte de valeur vénale en résultant ;
* préciser si les désordres sont ou non de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
* fournir tout élément permettant à la cour de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
*indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s’agit, après avoir communiqué aux parties dans un délai raisonnable les devis et propositions chiffrées concernant ces travaux ;
* dire si la construction nécessite des travaux urgents, les décrire et les évaluer ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au conseiller chargé du contrôle de l’expertise, commencer ses opérations dès l’avis de dépôt de la consignation et procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller chargé du contrôle de l’expertise;
Dit que l’expert devra tenir le conseiller chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Rappelle que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : 'Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées'.
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le conseiller chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe de la cour d’appel, dans le délai de rigueur de huit mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe ( service des expertises ) leurs observations sur la demande de rémunération;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur et Madame [D] qui devront consigner la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de cette cour avant le 30 octobre 2025, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du conseiller en cas de motif légitime) et que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Commet Monsieur Gilles Sainati, magistrat chargé du suivi des expertises, ou à défaut, Monsieur Thierry Carlier, conseiller, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Surseoit à statuer concernant les autres demandes des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens;
Le greffier, Le président,
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