Irrecevabilité 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 janv. 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 JANVIER 2026
N° RG 26/00113 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQEP
Copie conforme
délivrée le 21 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2026 à 15H01.
APPELANT
Monsieur [D] [F] [L]
né le 21 octobre 1998 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sabine MILON, avocate au barreau de MARSEILLE, choisie.
et de Madame [T] [G], interprète en Arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE HAUTE CORSE
Représentée par Madame [J] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 à 19h10,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 septembre 2024 par la PREFECTURE de la SEINE SAINT-DENIS, notifié le même jour à 12h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 janvier 2026 par le PREFET DE HAUTE CORSE, notifiée le même jour à 12h50 ;
Vu l’ordonnance du 19 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [D] [F] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2026 à 15h03 par Monsieur [D] [F] [L] ;
Monsieur [D] [F] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai pas squatté quand ils m’ont interpellé.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle relève notamment que son accusé de réception de déclaration d’appel est horodaté à 15 heures 3, que son recours a été envoyé à 15 heures mais prends acte que le greffe l’a reçu à 15 heures 3.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle demande cependant que l’appel soit déclaré irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R743-10 du CESEDA l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
En l’espèce le retenu a interjeté appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, qui lui avait été notifiée le 19 janvier 2026 à 15 heures 1, par mail transmis au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 janvier 2026 à 15 heures 3, soit au-delà du délai réglementaire de 24 heures.
En conséquence, et à défaut de justifier d’un obstacle insurmontable l’ayant empêché d’exercer son recours dans les vingt quatre heures de la notification de l’ordonnance attaquée, il conviendra de déclarer irrecevable l’appel formé par l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [F] [L] à l’encontre de l’ordonnance du 19 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [F] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 21 janvier 2026
À
— PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Sabine MILON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [F] [L]
né le 21 Octobre 1998 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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