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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 23/00552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
[J] [F]
C/
Etablissement Public [7]
CCC délivrées
le : 18/12/2025
à :
M. [F]
[6]
Me PIZZOLATO
Me RAIMBAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00552
APPELANT :
[J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
Etablissement Public [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’espèce, M. [F] a interjeté appel le 5 juillet 2024 d’un jugement du pôle social de [Localité 4] du 27 juin 2024 mettant en cause l’Urssaf de Bourgogne.
M. [F] ayant informé la cour, par courrier réceptionné le 8 juillet 2025, de « la suspension immédiate » de cet appel « suite un accord avec l’URSSAF », les parties ont été convoquées par le greffe par lettre du 19 septembre 2025, à comparaître à l’audience du 4 novembre 2025 en vue de constater son désistement.
A l’audience, M. [F] a indiqué hésiter à se désister, ne disposant pas de l’ensemble des éléments pour prendre cette décision de façon éclairée, ni être en état de conclure au fond.
Etant au préalable rappelé à l’appelant, que l’existence entre les parties d’un accord en cours d’élaboration ou d’exécution n’est pas un cas d’interruption d’instance, il y a lieu, en l’absence de diligence entreprise par ce dernier dans la conduite de son procès sur laquelle il hésite, de prononcer la radiation de l’affaire en application de l’article 381 du code de procédure civile précité, à charge pour l’une ou l’autre des parties d’en solliciter le rétablissement, sans aucune autre diligence à accomplir que cette demande de rétablissement, et ce dans le délai de deux ans sous peine d’acquisition de la péremption d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l’affaire du rôle, étant rappelé qu’en vertu de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans;
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’ initiative de la partie la plus diligente avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la présente décision ;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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