Confirmation 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 oct. 2025, n° 25/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01824 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOGM
N° de Minute : 1826
Ordonnance du samedi 18 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [G] [X]
né le 08 Avril 1999 à [Localité 5] (ITALIE)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 18 octobre 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le samedi 18 octobre 2025 à 16h48,
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 octobre 2025 notifiée à 17h27 à M. [O] [G] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [G] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 octobre 2025 à 16h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [G] [X] de nationalité sénégalaise, né le 8 avril 1999 à [Localité 4] (ITALIE), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 11 octobre 2025 à 14h30 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou en application d’un accord ou arrangement de réadmission communautaure ou bilatérla, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou avec son accord à destination dans un autre pays dans lequel il a établi être légalement admissible, au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour,
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête du 14 octobre 2025 reçue et enregistrée le même jour à 18h17 par le greffe, l’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de Monsieur [X] pour une durée de 26 jours.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 octobre 2025 notifiée à M. [O] [G] [X] à 17h27 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours (et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative),
' Vu la déclaration d’appel de M. [O] [G] [X] du 17 octobre 2025 à 16h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend deux moyens développés devant le premier juge :
' à titre principal, il soulève l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
' à titre subsidiaire : il demande son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen principal tiré de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
Selon les articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que l’appelant a été interpellé en possession d’une fausse pièce d’identité belge, que se déclarant domicilié sur le territoire national et chez un ami, il a présenté une attestation d’hébergement ancienne d’une quinzaine de jours, qui ne peut donc être considérée comme un hébergement fixe et stable, qu’il a en outre fait part de sa volonté de se rendre en Italie, et ne pas vouloir retourner au Sénégal, et avoir obtenu contre somme d’argent cette fausse pièce d’identité pour échapper à une interpellation, son passeport n’a pas davantage été remis aux autorités d’interpellation ; n’ayant ni hébergement stable et en présence d’un risque de fuite, il ne peut donc être considéré que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Le moyen est donc inopérant.
C’est donc par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a retenu que l’arrêté de placement en rétention n’encourait aucun moyen de nullité à ce titre.
2/ Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [2]-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l’identité de l’intéressé et, à tout le moins, d’un passeport. » (2 e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). La possession d’un autre document d’identité ne supplée pas l’absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l’impossibilité de s’en procurer un (2 e Civ., 3 février 2000)
L’appelant, ne disposant pas de son passeport ou d’un document d’identité en cours de validité, il n’est pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article [2]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente dela mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Cécile MAMELIN, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01824 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOGM
1826 DU 18 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 18 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [O] [G] [X]
L’interprète
L’avocat de M. [O] [G] [X]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [O] [G] [X] le samedi 18 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le samedi 18 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 18 octobre 2025
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