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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 mai 2026, n° 25/02960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/02960 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQJW
Ordonnance n° 2026/[Localité 2]/50
Madame [G] [U]
représentée et assistée par Me Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [F] [D]
représenté et assistée par Me Marion RADIUS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, [G] HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Mai 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— débouté Mme [G] [U] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
— condamné Mme [G] [U] à payer à M. [F] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] [U] aux entiers dépens d’instance,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Mme [U] a, par déclaration du 11 mars 2025, interjeté appel de ce jugement.
M. [D] a soulevé un incident de radiation par conclusions déposées et notifiées le 8 août 2025.
Dans ses dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 23 mars 2026 M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’exécution de la condamnation exécutoire de droit,
Vu les pièces versées aux débats,
— constater que Mme [G] [U] a exécuté postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état la condamnation mise à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 janvier 2025,
— dire que la demande de radiation de l’instance d’appel formée par M. [F] [D] est devenue sans objet,
— rejeter les demandes de Mme [U],
— condamner Mme [U] aux entiers dépens de l’incident,
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais irrépétibles exposés pour la présente procédure d’incident.
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées sur le RPVA le 20 mars 2026, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’elle a intégralement exécuté la condamnation de 1 500 euros prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 janvier 2025,
— dire et juger, en conséquence, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de radiation de l’instance d’appel formée par M. [D], l’incident étant devenu sans objet,
— dire et juger qu’aucune considération d’équité ne justifie l’allocation d’une nouvelle somme à M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les besoins du présent incident,
— débouter en conséquence M. [D] de l’intégralité de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure incidente,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident,
— condamner M. [D] aux entiers dépens de l’incident, avec distraction au profit de Me Jean-Laurent Abbou en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est constaté que la demande de radiation formée en août 2025 n’est pas maintenue par suite du règlement des frais mis à la charge de l’appelante par le jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, en octobre 2025.
Reste à statuer sur les demandes accessoires, au titre des dépens et des frais irrépétibles, qui sont seules maintenues.
Sur les demandes accessoires
Il est constaté que Mme [U] qui a interjeté appel du jugement en mars 2025 n’a procédé au règlement des causes du jugement appelé qu’en octobre 2025, soit postérieurement à l’incident soulevé en août 2025, le conseil de M. [D] faisant référence dans un courrier officiel au conseil de Mme [U] de juin 2025, à plusieurs demandes par courriels formées en février et en mars 2025.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de l’appelante.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les frais exposés pour les besoins du procès et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’absence de maintien de la demande de radiation ;
Condamnons Mme [G] [U] aux dépens ;
Déboutons M. [F] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 12 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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