Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 avr. 2026, n° 25/05241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05241 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA4R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/04940
APPELANTE
Madame [K] [C]
née le 9 février 1952 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 février 2014, Mme [K] [C] a conclu avec la société Groupe IDF Solaire un contrat d’achat portant sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque avec ballon thermodynamique, pour un montant de 23 500 euros TTC.
Le même jour, Mme [C] a signé avec la société Domofinance un crédit du même montant destiné à financer cette acquisition remboursable en 120 mensualités de 249,92 euros hors assurance après report de 5 mensualités au taux nominal de 4,74 % soit un TAEG de 4,64 %.
Par acte en date du 4 mai 2023, Mme [C] a seulement fait assigner la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 23 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente outre la somme de 9 048,76 euros correspondant aux frais et intérêts conventionnels payés dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] à l’encontre de la société Domofinance,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Domofinance au titre du crédit souscrit le 5 février 2014,
— rejeté la demande en paiement de la somme de 9 048,76 euros au titre des intérêts trop perçus,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la société Domofinance,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné Mme [C] aux dépens.
Aux termes de la décision, le juge a retenu que le délai pour engager la responsabilité de la banque pour dol avait débuté le 22 juin 2015, date de la première facture d’électricité, pour expirer au 22 juin 2020 de sorte que l’action initiée le 4 mai 2023 était irrecevable.
Il a considéré par ailleurs que compte tenu de la date de déblocage des fonds le 5 février 2019, le délai pour engager la responsabilité de la banque du fait du non-respect des dispositions du code de la consommation, courrait à compter de cette date et que l’action était également prescrite de ce chef.
S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts soulevée, le juge a relevé que la banque ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité et de consultation du FICP de Mme [C] et a donc estimé que cette dernière ne serait tenue qu’au remboursement du capital emprunté mais qu’en l’absence de détail sur les sommes effectivement versées il convenait de rejeter la demande en paiement de la somme de 9 048,76 euros.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts liée à la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que ces manquements auraient daté du jour de la conclusion du contrat le 5 février 2014 et étaient donc prescrits.
Il a par ailleurs débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive estimant que la prescription de l’action ne suffisait pas à caractériser une faute de la part de Mme [C].
Par déclaration électronique du 11 mars 2025, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par elle à l’encontre de la société Domofinance,
— a rejeté la demande en paiement de la somme de 9 048,76 euros au titre des intérêts trop perçus et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toutes les autres demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— a rappelé l’exécution provisoire de la décision,
statuant de nouveau et au besoin y ajoutant,
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— à titre principal’de condamner la société Domofinance à procéder au remboursement de l’intégralité des sommes versées par elle, soit la somme de 31 548,76 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol qu’elle a subi et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
— à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de condamner la société Domofinance à leur payer les sommes de :
— 9 048,76 euros au titre des intérêts trop perçus,
— 23 500 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— de débouter la société Domofinance de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société Domofinance à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Domofinance aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société Domofinance demande à la cour :
— à titre principal de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, rejeté ses demandes de dommages et intérêts et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus de ses demandes, et statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,
— à titre principal de déclarer irrecevable la demande formée par Mme [C] au vu de l’absence de la partie venderesse à la procédure et au vu de la prescription quinquennale, et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut de déclarer irrecevable la demande de Mme [C] en constat d’irrégularités du bon de commande conclu avec la société IDF Solaire, de dire et juger à tout le moins que la demande n’est pas fondée et de la rejeter,
— de déclarer irrecevable la demande de Mme [C] visant à la privation de sa créance de restitution du capital et à tout le moins de l’en débouter,
— de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts, subsidiairement de la rejeter comme infondée,
— de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [C] et à tout le moins de l’en débouter,
— très subsidiairement de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par Mme [C] à charge pour elle de l’établir et eu égard à la faute de cette dernière ayant concouru à son propre préjudice,
— de débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause’de condamner Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas [V] & [Q] Gil et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 pour être mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 5 février 2014 entre la société IDF Solaire et Mme [C] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre Mme [C] et la société Domofinance est soumis aux dispositions postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation postérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er mai 2011,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur les demandes au titre de la participation au dol du vendeur et pour faute dans le déblocage des fonds
Mme [C] estime que ses demandes sont parfaitement recevables et fait valoir que le banquier dispensateur de crédit s’est rendu complice du dol du vendeur et a commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans l’alerter des irrégularités du dossier et sans lui communiquer l’ensemble des éléments de productivité de l’installation lui permettant d’apprécier la pertinence de son achat, ce à quoi la banque oppose d’une part que la société venderesse n’a pas été mise en cause et d’autre part que la demande est prescrite.
La banque fait valoir que la cour ne peut, en l’absence du vendeur, examiner les moyens de nullité (irrégularités formelles ou dol) puisqu’il ne s’agit que d’une demande incidente d’une demande préalable de nullité ou de résolution du contrat principal de vente. Elle ajoute que dès lors que le contrat de vente n’est pas annulé, l’emprunteur est irrecevable à opposer à la banque une faute dans la vérification de la régularité du bon de commande. Elle ajoute que dès lors que l’appelante disposait dès la signature du bon de commande des éléments lui permettant d’agir sur ce fondement, les demandes de dommages et intérêts sont prescrites en ce qu’elles sont fondées sur l’octroi d’un crédit accessoire à une opération nulle au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle ajoute que le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en nullité pour irrégularités formelles comme pour dol a couru à compter de la signature du contrat puisque le dol n’est pas démontré, que s’il est repoussé à la date de la première facture, le 22 juin 2015, l’action est prescrite.
Elle soutient que l’action en responsabilité initiée à l’encontre de la banque n’étant que la conséquence de l’action aux fins de constat d’irrégularités / vices, cause de nullité du bon de commande, l’irrecevabilité de cette action entraîne, par voie de conséquence, l’irrecevabilité de la demande formée par l’emprunteuse visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté, à tout le moins que le maintien des contrats entraîne le rejet de la demande de privation de créance de restitution faute d’objet à défaut de créance de restitution.
Elle relève que le fait générateur de la responsabilité est la délivrance des fonds, laquelle date de 2014 et est antérieure de plus de cinq ans à l’introduction de l’action contre la banque le 4 mai 2023.
Mme [C] rétorque que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité suppose en premier lieu que le dommage allégué soit connu de la victime et se soit manifesté dans toute son ampleur, c’est-à-dire pour elle la remise du rapport d’expertise investissement le 26 janvier 2022.
Elle ajoute que la prescription n’est pas acquise car si le contrat a été conclu le 5 février 2014, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, ses demandes sont parfaitement recevables car elle est une consommatrice profane et :
— qu’elle n’est pas en mesure de déceler par elle-même les irrégularités dénoncées,
— qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir, et se prévaut à cet égard d’une consultation des Professeurs [J] [Y] et [S] [F],
— que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c’est à la banque de le démontrer, et que cette date ne peut être que celle à laquelle elle a saisi un avocat,
— que quand bien même elle aurait eu connaissance de l’entier dommage dès la première facture, cette connaissance n’est pas suffisante pour prescrire,
— qu’il ne peut être soutenu que la prescription aurait commencé à courir dès la constatation du dommage car savoir que l’on subit un dommage est une chose et savoir qu’il est imputable à une faute de la banque en est une autre,
— que la banque a commis une faute de vigilance lors du déblocage des fonds, et qu’elle ignorait légitimement ces irrégularités, raison pour laquelle pèse sur le prêteur une obligation de vérification et d’alerte ; qu’en l’absence de pièce adverse justifiant qu’elle avait connaissance à la signature ou au déblocage de ces manquements, le point de départ ne peut être fixé ni au 5 février 2014 ni à la date de déblocage des fonds,
— que la banque ne produit aucun courrier d’alerte ou mise en demeure qu’elle lui aurait adressée l’informant des irrégularités et l’invitant à confirmer son consentement, qu’en l’absence d’un tel courrier, la banque échoue à rapporter la preuve qui lui incombe et la prescription quinquennale ne peut lui être opposée,
— que seul persiste le délai de 20 ans à compter de la naissance du droit, délai cadrant et destiné à éviter de priver le consommateur de la protection que lui assure la mobilité du point de départ.
Réponse de la cour
La demande de Mme [C] n’est pas une demande d’annulation des contrats de crédits et de vente mais une demande en responsabilité contre la banque. Dès lors cette demande n’est pas en tant que telle soumise pour sa recevabilité à la mise en cause du vendeur.
L’argumentation de l’appelante vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle elle a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu’elle invoque à l’appui de l’irrégularité du contrat de vente, laquelle irrégularité fonde son action en responsabilité contre la banque. La suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle elle l’invoque pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En outre s’agissant d’une action pour faute contre la banque et non d’une action en nullité des contrats, c’est la faute de la banque qui constitue le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de l’emprunteur contre celle-ci. C’est le paiement au vendeur qui caractériserait ainsi la faute de la banque et le préjudice invoqué par Mme [C]. Or le déblocage ayant eu lieu le 10 avril 2014 selon le tableau d’amortissement dressé le 16 janvier 2015 et la première échéance ayant été appelée le 5 octobre 2014, le paiement est donc antérieur de plus de cinq ans à la date de la demande, ce que Mme [C] ne pouvait ignorer, ayant remboursé des mensualités.
Elle ne peut prétendre repousser le point de départ de son action à la date à laquelle elle a connu les conséquences juridiques des omissions du contrat de vente qu’elle déplore aujourd’hui sans pour autant en demander l’annulation faute de mise en cause du vendeur.
Par ailleurs, il est acquis par application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l’offre, que l’acquéreur ne peut opposer des causes de nullité ou d’irrégularités du contrat principal au prêteur en l’absence du vendeur non représenté à l’instance, peu important que la procédure soit ou non vaine.
Procéder de la sorte assurerait en outre à Mme [C] la certitude de la conservation d’un matériel sur la base d’un contrat non annulé tout en se prévalant de causes de nullités, pour les opposer à la banque et lui faire ainsi payer la totalité du matériel conservé en toute gratuité, lequel matériel fonctionne et a été raccordé ce qui résulte très clairement des factures de production qu’elle produit.
Enfin en l’absence d’annulation du contrat, il ne peut donc être reproché à la banque d’avoir commis une faute en débloquant les fonds lui ayant causé un préjudice dont la connaissance aurait aussi été repoussée sine die car elle l’aurait privé de toute possibilité de se faire restituer le capital par le vendeur en liquidation judiciaire puisque dès lors que le contrat n’est pas annulé, il perdure et que dès lors elle ne dispose d’aucune créance en restitution du prix de vente contre le vendeur dont elle aurait pu être privée. La cour relève en outre que cette liquidation est invoquée par Mme [C] dans le corps de ses écritures seulement en page 16, qu’en page 4 elle indique que le vendeur a fait l’objet d’une cessation d’activité mais que la cour a vainement cherché une pièce de nature à justifier cette affirmation et la date de cette cessation ou liquidation.
S’agissant de la prétendue participation au dol du vendeur lié à la rentabilité, outre que celui-ci ne peut être établi en l’absence de mise en cause du vendeur, il reste que là encore le dol pouvait être découvert au jour de la première facture de revente d’électricité, c’est à dire au 22 juin 2015.
Il ne saurait en effet avoir été découvert lors de l’obtention du document intitulé « expertise mathématique et financière » à entête du « Pôle Expert Nord-Est » au demeurant non contradictoire, établi par une personne dont non seulement l’identité mais aussi les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l’exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, sans d’ailleurs faire référence à aucune facture de revente.
Ainsi, il apparaît que le vendeur a été réglé à tout le moins en partie, que Mme [C] a procédé à des remboursements et ne justifie d’aucune réclamation antérieure à l’assignation. Elle était donc en mesure de connaître plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation le 4 mai 2023, la production et donc la rentabilité effective de son installation et de la comparer à la simulation dont elle affirme qu’elle lui a été remise avant la signature du contrat. Elle soutient en page 9 qu’aucune simulation ne lui a été remise mais pourtant en produit une (pièce n° 1) donc la comparaison avec sa première facture lui permettait de plus fort de réaliser le dol qu’elle invoque. La demande est donc prescrite.
Mme [C] était parfaitement en mesure d’apprécier la pertinence de son achat plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation. Le jugement est dès lors confirmé.
Sur la demande au titre du devoir de conseil et de mise en garde de la banque
Mme [C] impute également à la banque un manquement à son devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet et à son devoir de mise en garde ce à quoi la banque s’oppose.
Réponse de la cour
En l’absence de tout incident de paiement, cette demande apparaît recevable.
La banque n’a pas de devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet.
S’agissant du devoir de mise en garde, il ne porte que sur le risque d’endettement de l’emprunteur non averti, mais la charge de la preuve du risque d’endettement pèse sur l’emprunteur, qui doit justifier de sa situation financière non compatible avec l’octroi du prêt au moment de la conclusion de celui-ci et la cour a vainement recherché ces éléments dans le dossier de Mme [C] qui ne comprend pas la moindre pièce à cet égard et a de plus été en mesure de rembourser une grande partie du crédit. En tout état de cause, la fiche de solvabilité qu’elle a signée fait état de revenus cumulés de 2 990 euros pour une personne seule, propriétaire de son logement, retraitée, pour faire face à ses impôts de 166 euros par mois et à son crédit voiture pour 170 euros mensuels, ce qui rendait très raisonnable le remboursement des échéances du crédit.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Mme [C] fait valoir que la banque a manqué à ses obligations en ce que le contrat de crédit ne stipulait pas le montant total du crédit avec intérêts et assurance, l’identité complète et lisible du vendeur intermédiaire en crédit ainsi que son numéro d’agrément, l’objet exact du financement et en ce que la taille de la police de caractères du contrat était inférieure au corps 8 car inférieure à 3 mm. Elle ajoute que la banque devra justifier de la consultation du FICP et de son résultat, de ce que le contrat a été distribué par un professionnel qualifié, compétent et formé et qu’à défaut la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue.
La banque réplique que cette demande est irrecevable comme prescrite.
Réponse de la cour
La prescription constituant une fin de non-recevoir au sens de l’article 123 du code de procédure civile, elle peut être proposée en tout état de cause y compris pour la première fois en cause d’appel. En l’absence de dispositions contraires, ce moyen est donc recevable.
Il convient de rappeler que c’est Mme [C] qui a agi contre la banque, que la banque ne l’a pas assignée en paiement du solde du crédit. Elle s’est bornée à conclure à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur débouté.
Dès lors cette demande n’est pas un moyen de défense, elle apparaît prescrite l’assignation ayant été délivrée le 4 mai 2023, soit plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 5 février 2014, et ce 'comme le soutient la banque. Le jugement de première instance en ce qu’il avait relevé qu’aucune prescription n’avait été soulevée sur ce point par la banque et avait donc statué au fond sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Domofinance
La société Domofinance sollicite l’infirmation de la décision concernant le refus de condamner Mme [C] au paiement de dommages et intérêts mais ne formule pas de demande à ce titre à hauteur d’appel.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Or, le seul fait de présenter des prétentions finalement jugées irrecevables comme prescrites ne suffit pas à caractériser l’abus du droit d’agir en justice au sens de cet article. En effet, l’exercice d’une action en justice constitue un droit fondamental dont l’abus ne peut être retenu qu’en présence de circonstances particulières révélant une intention de nuire, une mauvaise foi manifeste ou une légèreté blâmable dans l’exercice de ce droit.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Mme [C] qui succombe doit être condamnée aux dépens avec distraction au profit de la Selarl [V] & [Q] Gil selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à payer les frais irrépétibles engagés par la société Domofinance à hauteur de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement’sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Domofinance ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de Mme [K] [C] au titre du devoir de conseil et de mise en garde de la banque’recevable mais la rejette ;
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable comme prescrite ;
Condamne Mme [K] [C] à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [C] aux dépens d’appel’avec distraction au profit de la Selas [V] & [Q] Gil selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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