Infirmation partielle 3 juin 2025
Désistement 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 juin 2025, n° 22/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 23 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/362
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 03 Juin 2025
N° RG 22/01470 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HB6I
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 23 Juin 2022
Appelante
S.A.S. GREEN & SAFE DISTRIBUTION (anciennement dénommée SAFETY CARB DISTRIBUTION), dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A.S. SAFETY CAR INDUSTRIES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.S. PURETECH INNOVATION, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Simon COHEN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. AJ UP Es qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan de la société GREEN & SAFE DISTRIBUTION, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 18 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 avril 2025
Date de mise à disposition : 03 juin 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 1er avril 2015, la société Safety Carb Distribution, exerçant une activité de négoce d’additifs de carburant, a conclu avec la société Safety Car Industries un contrat de fourniture exclusive pour une durée de 3 ans, renouvelable annuellement par tacite reconduction.
En juin 2019, la société Safety Carb Distribution a passé une commande de 50.000 litres, correspondant quasiment à la quantité annuelle habituellement achetée.
Par courrier du 11 octobre 2019, la société Safety Car Industries a mis en demeure la société Safety Carb Distribution de payer dans un délai de 8 jours le prix de la commande de 50 000 litres, soit 343 825,92 euros.
Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire en faveur de la société Safety Carb Distribution, puis par jugement du 9 mars 2020, le plan de sauvegarde de la société Safety Carb Distribution a été adopté.
Par courrier recommandé du 14 février 2020, la société Safety Car Industries a unilatéralement résilié le contrat de fourniture du 1er avril 2015 avec effet au 15 mars 2020.
Le 2 mars 2020, la société Safety Carb Distribution a contesté cette résiliation et a notamment indiqué continuer à commercialiser les produits de la société Safety Car Industries et à faire usage des droits de marque.
De nombreuses procédures ont été diligentées par les parties donnant lieu à :
— une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lyon, statuant sur requête le 19 mai 2020 autorisant la société Safety Car Industries à faire procéder par huissier de justice à la constatation des actes constitutifs de contrefaçon pour les additifs SC5000, SC5100, SC5100C, SC5100W dans les locaux de la société Safety Carb Distribution et dans les locaux de la société Formulation Distribution Industrielle ;
— une assignation du 4 septembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Lyon de la société Safety Car Industries aux fins de voir reconnaître l’existence de contrefaçons par la société Safety Carb Distribution, mise à l’écart des produits et indemnisation à hauteur de 680 786 euros, préjudices commerciaux, financier et moral inclus, instance toujours en cours selon les parties ;
— une ordonnance du 2 février 2021, par laquelle le président du tribunal judiciaire de Lyon a, sur saisine de la société Safety Car Industries en référé, condamné la société Safety Carb Distribution à verser à la société Safety Car Industries une provision de 30.000 euros pour le préjudice subi au titre de la contrefaçon de la marque « Safety Carb » et une provision de 5.000 euros pour la marque « Safety Carb Additifs » ;
— une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, du 28 juillet 2021, majoritairement confirmée par arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 5 juillet 2022 qui a précisé les adresses mails à désactiver et a fixé une astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant la durée de 6 mois, à la charge de la société Safety Car Industries et de la société Green & Safe Distribution (anciennement Safety Carb Distribution) ;
Par acte d’huissier du 3 février 2020, la société Safety Carb Distribution, en présence de la Selarl AJ UP administrateur judiciaire et de la Selarl MJ Alpes, mandataire judiciaire, a assigné la société Safety Car Industries devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains notamment aux fins d’entendre condamner la société Safety Car Industries à lui verser la somme de 584.500 euros au titre du préjudice qu’elle a subi en raison de la violation du contrat d’exclusivité par la société Safety Car Industries.
Par acte de dénonciation de procédure et assignation par devant le tribunal de commerce Thonon-les-Bains du 21 mai 2021, la société Safety Carb Distribution a attrait dans la cause la société Puretech Innovation, sollicitant la jonction avec l’instance en cours et la condamnation in solidum de l’appelée en cause avec la défenderesse principale.
Par jugement du 23 juin 2021, la jonction des dossiers 2020J12 et 2021J77 a été ordonnée.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Déclaré recevables et bien fondées les demandes de la société Safety Carb Distribution ;
— Condamné la société Safety Carb Distribution à payer à la société Safety Car Industries l’indemnité compensatrice contractuelle de 50.000 euros correspondant au préjudice subi par la société Safety Car Industries ;
— Condamné la société Safety Carb Distribution à payer à la société Safety Car Industries la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ;
— Condamné la société Safety Carb Distribution aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Safety Carb Distribution, malgré l’affirmation par son conseil qu’elle continuera ses activités dans le cadre du contrat conclu le 1er avril 2015, a cessé de passer des commandes à la société Safety Car Industries postérieurement au 25 octobre 2019, et ne justifie pas avoir respecté loyalement son engagement de s’approvisionner en exclusivité auprès de la société Safety Car Industries, conformément au contrat de sorte que la répétition des fautes établit le bien-fondé de la résiliation du contrat avec effet au 15 mars 2020 ;
Il n’est justifié d’aucune man’uvre, détournement de clientèle ou acte positif de concurrence déloyale, au préjudice des sociétés Puretech Innovation et Safety Car Industries ;
La société Safety Carb Distribution est à l’origine de la résiliation du contrat provoquée par ses agissements avec la société LDI et est donc tenue au paiement de l’indemnité contractuelle de 50.000 euros.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 2 août 2022, la société Green & Safe Distribution, anciennement la société Safety Carb Distribution, a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a déclaré recevable et bien fondées ses demandes.
Afin d’éviter les confusions entre les sociétés Safety Car Industries et Safety Carb Distribution, l’appellation actuelle de cette dernière – Green&Safe Distribution – ou SCD sera utilisée dans le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 3 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Green & Safe Distribution, anciennement dénommée Safety Carb Distribution sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Déclarer qu’elle a apporté les éléments suffisants démontrant la violation initiale par la société Safety Car Industries du contrat d’exclusivité signé en date du 1er avril 2015 ;
— Rejeter toutes les demandes principales et incidentes des sociétés Safety Car Industries et Puretech Innovation ;
En conséquence,
— Condamner la société Safety Car Industries à lui payer un montant de 50.000 euros au titre d’une indemnité compensatrice du préjudice qu’elle a subi en raison des agissements fautifs de la société Safety Car Industries ;
— Déclarer qu’elle a apporté les éléments suffisants démontrant les fautes commises par la société Puretech Innovation qui a détourné sa clientèle en collusion avec la société Safety Car Industries ;
En conséquence,
— Condamner la société Puretech Innovation à lui payer un montant de 584.500 euros au titre de la réparation du préjudice qu’elle a subi en raison des agissements de la société Puretech Innovation ;
— Condamner, la société Safety Car Industries et la société Puretech Innovation à lui verser la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Green & Safe distribution fait valoir que :
par sommation interpellative du 17 décembre 2020, la société [Z], transporteur, a indiqué avoir transporté, à 7 reprises entre septembre et décembre 2018, parfois par l’intermédiaire de son sous-traitant la société X-Pro, des produits de la société Safety Car Industries à quatre clients de la société Green & Safe distribution, et ce, au nom de la société Puretech innovation, caractérisant ainsi une violation du contrat conclu en 2015 ;
les agissements fautifs de la société Safety Car Industries sont antérieurs aux fautes qui lui sont reprochées à elle-même, et elle a pu se rendre compte, après le départ de la société de M. [D], commercial en charge de la zone sud-ouest, devenu fondateur de la société Puretech innovation, que les clients ne faisaient plus appel à ses produits ;
la société Puretech innovation a fourni un certificat de produit original délivré par l’APRAS SICEA en date du 17 avril 2015, correspondant en réalité au produit de la société Safety Car, délivré à la même date, par le même technicien.
Par dernières écritures du 27 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Safety Car Industries demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Thonon les Bains en date du 23 juin 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société Safety Carb Distribution à payer à la société Safety Car Industries l’indemnité compensatrice contractuelle de 50.000 euros correspondant au préjudice subi par la société Safety Car Industries,
— Débouté les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Green & Safe Distribution à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— La condamner à lui payer une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner enfin la même aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Safety Car Indutries excipe, à l’appui de ses prétentions que :
' elle n’a commis aucune faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts, et qu’à l’inverse, la société Green&Safe distribution a pris attache avec la société FDI courant mars 2019, afin d’organiser le détournement des produits de la société Safety, émettant pour ce faire la commande massive de juin 2019 de 50 000 litres, restée impayée, afin de reconditionner le produit sous l’enseigne de Safety Distribution ;
' ces agissements ont été mis en lumière grâce à l’exécution de l’ordonnance sur requête du 19 mai 2020 et une instance est en cours pour concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Lyon ;
' la société Green&Safe distribution s’est déclarée en sauvegarde de justice en octobre 2019, afin d’éviter la résiliation du contrat de fourniture exclusive et d’éviter le paiement de la facture des 50 000 litres de produits Safety commandés en juin 2019 ;
' sa balance des comptes est en tout point identique aux comptes clients de la société Green&Safe distribution, en ce que, notamment, 696.787,12 euros HT lui ont été vendus en 2018 par Safety, et 605.798,31 euros Ht en 2019, avec un solde de 369.065,78 euros correspondant à la facture de 50 000 litres litigieuse, et qu’il n’y a aucun compte au nom de la société Puretech Innovation ;
' enfin, la somme de 100.448 euros 'facturée par une autre société', selon le procès-verbal d’assemblée générale de Safety du 5 juillet 2019 a été facturée par la société CSIT, société suisse, à la société Green&Safe Distribution, afin d’éviter le paiement de la TVA des produits destinés à l’exportation.
Par dernières écritures du 6 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Puretech Innovation demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par la société Green & Safe Distribution (anciennement dénommée Safety Carb Distribution) à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer les dispositions du jugement dont appel en date du 23 juin 2002 en ce que la société Green & Safe Distribution a été déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
— Débouter la société Green & Safe Distribution de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
En toutes hypothèses,
— Condamner la société Green & Safe Distribution à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat.
La société Puretech Innovation énonce, à l’appui de ses demandes que :
' la prétention formulée contre elle en première instance n’était pas chiffrée, et est irrecevable, dans la mesure où aucun grief n’était formulé directement à son encontre devant le premier juge ;
' la société de droit suisse CSIT a été constituée en 2008 et a déposé la marque 'safety carb additifs’ au printemps 2018, et les cinq factures établies entre elles ne démontre pas que les produits de la société Safety Car Industries visées par l’accord de fourniture exclusive étaient concernés, s’agissant à l’inverse de produits de marque puretech@ ;
' elle commercialise des produits de la marque puretech@, propriété de la société CSIT consulting, et que la certification qualifiée de frauduleuse peut avoir été délivrée à la société CSIT, qui existe depuis 2008, ou établie pour les besoins de la cause par la société Green&Safe Distribution, laquelle a rajouté 7 bons de transports à la sommation interpellative du 17 décembre 2020 qui ne comportait que 3 pages ;
' les bons de transports sont, pour 6 d’entre eux, au nom de la société X-PO logistics, dont rien ne permet d’affirmer qu’elle est sous-traitante de la société [Z], et alors que rien ne permet non plus d’affirmer que des produits de la société Safety Car Industries ont été transportés.
Par dernières écritures du 25 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société AJ UP, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Green & Safe Distribution demande à la cour de :
— Déclarer en particulier ne pas être saisie de la demande de la société Safety Car Industries tendant à voire condamner la société Green & Safe Distribution à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ce à défaut d’avoir expressément demandé dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation de ce chef de jugement ;
— Rejeter en tous les cas cette prétention ;
— Infirmer le jugement entrepris prononcé le 23 juin 2022 par le tribunal de commerce de Thonon les Bains en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondées les demandes de la société Safety Carb Distribution ;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer, que la société Green & Safe Distribution a apporté les éléments suffisants démontrant la violation initiale par la société Safety Car Industries du contrat d’exclusivité signé en date du 1er avril 2015 ;
En conséquence,
— Condamner la société Safety Car Industries à payer à la société Green & Safe Distribution un montant de 50.000 euros au titre d’une indemnité compensatrice du préjudice qu’elle a subi en raison des agissements fautifs de la société Safety Car Industries ;
— Déclarer, que la société Green & Safe Distribution a apporté les éléments suffisants démontrant les fautes commises par la société Puretech Innovation qui a détourné sa clientèle en collusion avec la société Safety Car Industries ;
En conséquence,
— Condamner la société Puretech Innovation à payer à la société Green & Safe Distribution un montant de 584.500 euros au titre de la réparation du préjudice qu’elle a subi en raison des agissements de la société Puretech Innovation ;
— A titre subsidiaire et avant-dire droit ordonner une expertise comptable des comptes et des pièces comptables des sociétés Safety Car Industries et Puretech Innovation sur les exercices 2018 et 2019 ;
— En tous les cas, condamner, la société Safety Car Industries et la société Puretech Innovation à verser à la société Green & Safe Distribution la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, la société AJ UP, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Green&Safe distribution fait valoir que :
' la société Safety Car Industries n’a pas demandé l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté du surplus de toutes leurs demandes autres ou contraires, de sorte que les prétentions indemnitaires à plus que la somme de 50.000 euros accordée en premières instances ne sont pas soumises à la cour et que le jugement est définitif sur ce chef ;
' la société suisse CSTI consulting, gérée par M. [T], également gérant de la société Safety Car Industries, a vendu des produits provenant de la société française soumise au contrat de fourniture exclusive à Green&Safe Distribution à la société Puretech Innovation, ce que cette dernière reconnaît dans ses conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 18 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2025.
MOTIF ET DECISION
I- Sur les fins de non-recevoir
L’article 564 du code de procédure civile dispose 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Aux termes de l’assignation en justice délivrée à la société Puretech Innovation par la société SCD, il était sollicité de 'condamner la société Puretech Innovation à réparer le préjudice causé à la société Safety carb distribution in solidum avec la société Safety car industries’ (page 13), étant précisé que la motivation de cet acte reprenait les demandes formulées par la société Safety Carb Distribution contre la société Safety Car Industries, qui s’élevaient au niveau indemnitaire à 584.500 euros (en page 11).
Par conséquent, la demande formulée en appel de condamnation de la société Puretech Innovation n’est pas nouvelle, le fait que les moyens présentés soient différents, ou qu’un moyen soit enfin soulevé en appel ne peut offrir aucun motif d’irrecevabilité, l’article 565 du code précité prévoyant 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
La fin de non-recevoir sera rejetée.
II- Sur la demande de résiliation aux torts de la société Safety car industries
L’article 1103 du code civil dispose 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Le contrat de fourniture conclu le 1er août 2015 stipule qu’il porte sur la commercialisation par SCD des produits Safety, bénéficiant de l’exclusivité sur le secteur géographique défini à l’annexe 1. Il était notamment indiqué au point 3.3.3 'liste non exhaustive des fautes pouvant entrainer la rupture du contrat et le versement d’une indemnité compensatrice:
— commercialisation par SCD de produits similaires à ceux fournis par Safety
— commercialisation par Safety de ses produits sous une autre marque
— vente par Safety des produits en direct ou indirectement sur le territoire de SCD
— contrefaçon ou tentative de contrefaçon du fait de SCD des produits Safety
— non-respect réitéré de l’obligation de transparence de chacune des parties à l’égard de l’autre partie comme indiqué au 12.2.'
A l’appui des griefs de violation de la clause de fourniture exclusive, la société SCD devenue Green&Safe Distribution produit :
— une sommation interpellative du 17 décembre 2020 de Me [A] qui interroge M. [S] [Z], PDG de la société Transport Henri [Z], énonçant 'sur instruction téléphonique de la société Safety car industries, il nous était demandé d’effectuer des enlèvements chez les transports Pellet Muine à [Localité 7]. Ces enlèvements nous étaient ensuite confirmés par mail par la société Puretech Innovation nous demandant de faire apparaître en expéditeur 'Puretech Innovation [Localité 4]' et de ne rien laisser apparaître de Safety Car Industries. Comme nous sommes une petite société de transport et que nous ne disposons pas du réseau nécessaire de distribution pour livrer en France, nous sous-traitons ces envois à notre correspondant, les transport XPO, qui livrent avec leur propre récepissé de transport.', à laquelle ont été joints par l’appelante un récepissé de transport [R] [Z] et 6 récepissés de XPOlogistics ;
— une attestation de M. [S] [Z] qui énonce 'je confirme par la présente que les faits décrits dans la sommation interpellative du 17 décembre 2020 concernent bien les livraisons effectuées :
1- le 11.09.2018 au client [I] SNCN – lettre de voiture XPOlogistics n°006419 du 06/09/18
2- le 17.09.18 au client [O] lettre de voiture XPOlogistics n°006427 du 14-09-18
3- le 01-10-2018 au client [O] lettre de voiture n°006439 du 26-09-2018
4- le 10-10-2018 au client JLJ Petroservices lettre de voiture XPOlogistics n°10024 du 09-10-2018
5- le 14-11-2018 au client [O] lettre de voiture transports [Z] n°006491 du 14-11-2018
6- le 13-12-2018 au client [O] lettre de voiture XPOlogistics n°006537 du 11-12-2018
7- le 21-12-2018 du client [O] lettre de voiture n°006548 du 18-12-2018" ;
— deux 'analysis report n°15 PDB 04 25/1" du 17/04/2015 de 'APRAS SICEA SAYBOLT', pour des produits de composition identique, le premier ayant pour origine 'Safety car’ et le second 'puretech’ ;
— les comptes simplifiés annuels de la société Safety car industries, clotûrés en décembre 2018 et le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2019 qui indique 'le chiffre d’affaire final est de 760 406 € qui se subdidivise (…) Il est à noter une diminution du CA de la vente d’additifs par rapport à l’année 2017 car une partie (soit 100 448 €) ont été facturés par une autre entité.'
Ces éléments ne permettent pas de mettre en évidence une violation du contrat de fourniture exclusive de la société Safety Car Industries au profit de la société Puretech innovation. En premier lieu, les déclarations de M. [Z] sur le cheminement des produits sont particulièrement confuses, les lettres de voiture ne précisent en outre nullement quels produits ont été livrés par la société Puretech à quatre clients de la société SCD.
En second lieu, l’analyse de composition ne peut en aucun cas avoir été demandée en 2015 par la société Puretech Innovation laquelle a été immatriculée le 6 juin 2018, soit bien postérieurement à l’analyse litigieuse, et sa remise par un client de Puretech Innovation est alléguée mais non démontrée.
En troisième lieu, la 'facturation par une autre société’ des produits de Safety Car Industries est expliquée par un transfert de l’opération de vente à sa filiale suisse CSIT, à des fins de défiscalisation au profit de la société SCD, ce qui n’est pas démenti par cette dernière. En outre, la société CSIT Consulting a consenti à la société Safety Car Industries l’utilisation de la marque 'safety carb additifs’ par contrat du 5 juin 2018, de sorte que, en tout dernier lieu, le fait que la société CSTI Consulting ait vendu des produits à Puretech Innovation ne constitue pas une faute de la société Safety Car Industries.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a, dans son dispositif, énoncé que les demandes de la société Safety Carb Distribution étaient bien fondées. Tant les demandes indemnitaires que la demande d’expertise des comptes de la société Safety Car Industries, qui ne vise qu’à suppléer la carence de la société Green&Safe Distribution, seront rejetées.
III- Sur la résiliation du contrat aux torts de la société SCD (Green&Safe distribution)
L’article L623-13 du code de commerce dispose 'I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.'
Une lettre de résiliation du 29 octobre 2019 ayant pour objet la résiliation du contrat de fourniture du 1er avril 2015 a été adressée à la société SCD le 29 octobre 2019 faisant référence à une 'mise en demeure de régler la somme de 343 825,92 € au titre de commandes impayées, passées dans le cadre du contrat de fourniture conclu le 1er avril 2015.'
Cette cause de résiliation ne peut produire effet au regard de la procédure de sauvegarde de justice ouverte au bénéfice de la société SCD par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 21 octobre 2019.
A la suite d’une sommation interpellative du 9 janvier 2020 et d’un constat réalisé par l’étude Coudière Lexcorpus le 22 janvier 2020 sur les produits obtenus auprès de M. [H], client de la société SCD, il apparaissait que les produits acquis auprès de SCD et les produits vendus par Safety Car Industries avaient 'un conditionnement très proche. Nous constatons cependant que le conditionnement des deux produits diffère en de nombreux points : la forme du flacon n’est pas la même, le bouchon qui la ferme n’a pas la même couleur. L’étiquette collée derrière ne reprend pas les mêmes mentions, et notamment ne préconisent pas les mêmes conseils d’utilisation. Par ailleurs, l’étiquette du produit fourni par la société Safety car industries indique ses propres coordonnées, tandis que celle du produit distribué par la société Safety carb distribution indique les siennes. Par ailleurs, nous constatons que le liquide contenu dans les flacons n’est pas le même : celui fourni par la société Safety car industries est de couleur marron foncée, tandis que celui fourni par la société Safety carb distribution est transparent.'
Une ordonnance sur requête autorisait la désignation d’un huissier aux fins de faire procéder à des investigations dans les locaux de la société SCD et dans ceux de la société FDI, formulation distribution industrielle, pour recueillir des preuves de contrefaçon des produits de la société Safety Car Industries.
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 12 juin 2020 par Me [K], dans les locaux de la société FDI- formulation distribution industrielle à [Localité 6] établissait que :
— 'la société FDI, à partir de juillet 2019, reçu deux livraisons d’additifs de Safety carb distribution dont la mission alors confiée à FDI était de conditionner, ou reconditionner, puis de distribuer aux clients de Safety carb distribution. Lorsque j’interpelle M. [B] (président) sur la provenance de ces produits, il me déclare que les produits étaient ceux fabriqués par la société Safety car indutries'
— 'M. [B] me confirme avoir été informé d’une commande importante de 50 000 litres par Safety carb distribution à Safety car industries. C’est la raison pour laquelle FDI a réceptionné ces produits, les a reconditionné et les a livrés aux clients de Safety carb distribution',
— 'M. [U] [M] [J] (président de la société SCD) demande à M. [B] si FDI est en mesure de créer les produits additifs répondant aux propriétés des produits Safety car industries. A ce titre, M. [U] [M] [J] fournit à M. [B] la fiche de données de sécurité et des catalogues pour que la société FDI puisse produire ces additifs.'
— 'un contrat est conclu le 25 octobre 2019 entre Safety carb distribution et FDI, ce contrat implique une exclusivité de fourniture entre les deux entités.'
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que les premiers juges ont retenu que la liste et les copies des factures adressées par LDI à SCD démontraient une rapide montée en puissance du chiffre d’affaires, passé de 65 k€ en 2019 à 240 k€ en 2020, et que la signature du contrat du 25 octobre 2019 caractérisaient la violation par la société SCD de l’exclusivité qui la liait à la société Safety car industries, aucune commande de produits n’ayant été réalisée postérieurement.
Le contrat de fourniture du 1er avril 2015 stipulait au point 3.3.2 indemnité compensatrice 'en cas d’une rupture du fait ou provoquée par la faute grave de l’autre partie, cette dernière versera à la partie à l’initiative de la résiliation une indemnité compensatrice du préjudice subi d’un montant de 50 000 euros maximum, quel que soit le montant du préjudice effectivement subi.'
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance qui a condamné la société Green&Safe distribution à payer à la société Safety Car Industries la somme de 50.000 euros en application de cette clause sanctionnant la mise en place d’un réseau de distribution de contrefaçon par le truchement de la société FDI.
IV- Sur l’indemnisation d’un abus de droit de la société SCD
L’article 1241 du code civil dispose 'Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.'
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsqu’il est fait dans le dessein de nuire à autrui.
Un courriel du 10 juillet 2020 de '[F] [Courriel 5]' À '[F]' est versé aux débats et dénonce que 'la société Safety car industries avec laquelle nous entretenions des relations commerciales privilégiées il y a encore quelques mois, nous a trompés. (…) Elle a livré ou fait livrer à notre insu des additifs à certains de nos clients.' En l’absence d’autres éléments, la diffusion dudit mail auprès des partenaires et clients de la société Safety Car Indutries n’est pas démontrée, non plus que le lien entre l’appel en cause de la société Puretech Innovation et un préjudice de la société Safety Car Indutries.
La demande indemnitaire de la société Safety Car Industries sera en conséquence rejetée.
V- Sur les autres demandes
Succombant en son appel, la société Green&Safe Distribution supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2.000 euros au bénéfice de la société Puretech Innovation, et 2.000 euros au bénéfice de la société Safety Car Industries.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Puretech Innovation,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré les demandes de la société Safety Carb Distribution bien fondées,
Y ajoutant,
Condamne la société Green&Safe Distribution aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Green&Safe Distribution à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Safety Car Industries et la même somme à la société Puretech Innovation.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 03 juin 2025
à
la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CHAMBET NICOLAS
Copie exécutoire délivrée le 03 juin 2025
à
la SELARL CHAMBET NICOLAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Résolution ·
- Prestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Territoire national
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Lien suffisant ·
- Travail ·
- Demande ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Reputee non écrite ·
- Clause d'indexation ·
- Stipulation ·
- Bailleur ·
- Révision du loyer ·
- Conditions générales ·
- Condition ·
- Monétaire et financier ·
- Renouvellement ·
- Sociétés
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Stipulation ·
- Clause ·
- Vente ·
- Montant
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Intimé ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Référé ·
- Exécution
- Banque ·
- Demande ·
- Vendeur ·
- Dol ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Intérêt ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Période d'essai ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Désistement ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Syndicat mixte ·
- Plaine ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Message ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Absence ·
- Part ·
- Sécurité sociale ·
- Nationalité française ·
- Personnes
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire aux comptes ·
- Facture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.