Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01799 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JL5D
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 13 Avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. ADECCO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [F] a été engagé le 10 août 2015 en contrat à durée indéterminée intérimaire à temps complet par la société Adecco France.
Il a été licencié pour faute grave le 16 février 2022 dans les termes suivants :
'(…) En date du 10/08/2015 vous avez signé avec Adecco France un contrat à durée indéterminée intérimaire.
Dans ce cadre, nous sommes amenés à vous confier différentes missions, qui doivent répondre aux trois critères fondamentaux suivants :
Les missions doivent porter sur les emplois suivants :
Ouvrier qualifié de la manutention/cariste
Magasinier qualifié
Ouvrier non qualifié type industriel
Les missions doivent se situer dans un rayon de 50 km et 1h30 de trajet.
Les missions doivent être au moins rémunérées à hauteur de 70% de la précédente mission.
Or, le 26/01/2022, vous avez commis des fautes lors de votre mission au sein de la société Legrand située à [Localité 7].
Faits reprochés :
— Vous avez fait chuter des palettes pratiquement tous les jours en utilisant le chariot élévateur
— Vous devez être suivi dans l’exécution de vos tâches en permanence.
Ces faits succèdent à deux avertissements déjà versés à votre dossier en date du 11/10/2021 et du 03/03/2021.
Votre comportement est inacceptable. Votre attitude pour le moins inappropriée et déloyale, ne peut qu’altérer notre relation contractuelle et nuire à son bon fonctionnement. (…)'.
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 20 avril 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 13 avril 2023, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— annulé les deux avertissements notifiés à M. [F] les 3 mars et 11 octobre 2021, dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé à hauteur de 1 541 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [F] et condamné la société Adecco France à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire sur mise à pied : 863 euros
— congés payés afférents : 86,30 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 082 euros
— congés payés afférents : 308,20 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 000 euros
— indemnité légale de licenciement : 2 504,30 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— condamné la société Adecco France au reversement des indemnités Pôle emploi versées à M. [F] du jour de son licenciement survenu le 6 février 2022 jusqu’à la date du jugement, dans la limite de six mois,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société Adecco France aux entiers dépens de l’instance.
La société Adecco France a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2023.
Par conclusions remises le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Adecco France demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes de remise en cause des avertissements des 3 mars et 11 octobre 2021, de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 1er août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé à 9 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, l’infirmant de ce chef, condamner la société Adecco France à lui payer la somme de 10 787 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouter la société Adecco France de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation des avertissements des 3 mars et 11 octobre 2021
La société Adecco France fait valoir que M. [F] n’a sollicité l’annulation de ces avertissements qu’au mois de décembre 2022 alors qu’elle n’avait pas été présentée à l’origine de la procédure, ce qui rend la demande irrecevable dès lors que l’action devant le conseil de prud’hommes n’est plus régie par le principe de l’unicité de l’instance.
En réponse, rappelant que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, M. [F] estime qu’en l’espèce, alors que la lettre de licenciement vise les deux avertissements des 3 mars et 11 octobre 2021, sa demande est recevable pour avoir un lien suffisant avec la contestation du licenciement.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 20 avril 2022 en contestation de son licenciement, lequel s’appuie en partie sur son passé disciplinaire et, en l’occurrence sur les avertissements des 3 mars et 11 octobre 2021, ce qui, manifestement, rattache leur demande d’annulation à la demande initiale par un lien suffisant, la question des antécédents disciplinaires étant un moyen opérant pour examiner la proportionnalité de la sanction.
Sur la demande d’annulation des avertissements des 3 mars et 11 octobre 2021
M. [F] relève que les faits lui ayant valu les deux avertissements, à savoir des soit-disant refus d’exécuter des missions, ne sont ni circonstanciés, ni datés, ce qui ne permet pas de savoir si la société Adecco France a respecté le délai de deux mois dans lequel elle doit engager les poursuites, sachant qu’elle n’apporte aucun justificatif à leur appui.
En réponse, la société Adecco France note que M. [F] n’a jamais contesté ces deux avertissements avant décembre 2022 et ce, alors qu’ils lui ont été envoyés par courrier recommandé, étant d’ailleurs noté que, dans ses conclusions de décembre 2022, il ne les contestait pas mais estimait ses refus justifiés dans la mesure où il avait tenté d’ouvrir un dialogue afin de négocier sa rémunération à la suite de la proposition de ces missions.
Selon l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, par avertissements des 3 mars et 11 octobre 2021, il a été reproché respectivement à M. [F] de refuser d’honorer une mission en qualité de cariste sur le site de la société Suez à [Localité 5] pour un salaire de 10,25 euros/heure et une mission sur le site de la société Lidl à [Localité 6] pour un salaire de 10,80 euros/heure, avec cette précision, s’agissant de ce fait, que M. [F] ne s’était pas présenté sur son lieu de travail.
S’il ne peut être considéré que ces refus ne sont pas circonstanciés, ils ne sont cependant pas datés, et à défaut de toute pièce produite par la société Adecco France pour justifier de la réalité de ces refus, il n’est pas possible de s’assurer que le délai de deux mois pour sanctionner un salarié a été respecté.
En outre, contrairement à ce qu’indique la société Adecco France, il ne peut être considéré qu’il résultait des conclusions de M. [F] déposées en décembre 2022 qu’il reconnaissait les faits dès lors qu’il écrivait expressément que la société Adecco France serait bien en peine d’en justifier dans la mesure où il n’avait en réalité jamais refusé une quelconque mission, expliquant simplement que lorsqu’une mission lui était proposée, il tentait d’ouvrir un dialogue afin de négocier sa rémunération.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les avertissements des 3 mars et 11 octobre 2021.
Sur la question du bien-fondé du licenciement
Tout en contestant avoir sollicité peu de temps auparavant une rupture conventionnelle et relevant qu’en tout état de cause, cela est indifférent, M. [F] explique que s’il reconnaît avoir fait chuter quelques palettes, cela ne s’est cependant produit qu’à une seule reprise, lors d’une manoeuvre dans un virage.
A cet égard, il remet en cause la force probante des mails produits aux débats qui sont des copier-coller de ceux qui auraient initialement été envoyés par le responsable du magasin Legrand, étant au surplus constaté que l’un d’entre eux date du 23 mai 2023 et que dans l’autre, il lui est reproché d’avoir fait tomber des palettes 'pratiquement’ tous les jours, et ce, alors qu’il n’était dans cette entreprise que depuis trois jours, ce qui, au mieux, l’aurait conduit à faire tomber des palettes sur deux jours, ce qu’il conteste.
En réponse, la société Adecco France, après avoir remis en cause l’ampleur du préjudice invoqué par M. [F], explique que ce licenciement est intervenu dans le contexte d’une rupture conventionnelle qu’il avait sollicitée, ce qui permet de conforter le fait qu’il souhaitait quitter l’entreprise et ce, alors qu’en utilisant le chariot élévateur dans le sens de la descente en marche avant chargé de palettes, il a commis une faute particulièrement grossière au regard de son expérience et de ses formations, d’autant qu’il avait sur les quatre semaines de janvier déjà cassé un très grand nombre de palettes, occasionnant un préjudice financier mais aussi un risque pour sa sécurité et celle des tiers.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
A l’appui du licenciement, la société Adecco France justifie que M. [F] devait accomplir une mission au sein de la société Legrand en qualité de magasinier cariste du 24 au 28 janvier 2022.
Il est également produit un mail du 26 janvier 2022 aux termes duquel Mme [C], responsable des ressources humaines au sein de l’entreprise Legrand, reproduit le message du responsable magasin qui lui a été adressé, à savoir 'M. [F] étant très loin de répondre à nos attentes, nous allons le faire sortir en fin de semaine. En effet, il fait tomber une palette pratiquement tous les jours et doit être suivi en permanence. Il répondait sûrement aux attentes chez Renault pour y être resté 3 ans, mais nous on cherche encore’ et demande en conséquence à la société Adecco France une nouvelle personne pour le remplacer.
Si ce mail reproduit le message envoyé par le responsable du magasin, il ne peut en soi lui être retiré force probante alors même que sa date d’envoi intervient sur un temps utile au remplacement de M. [F] et qu’il n’y a pas d’incohérences à ce qu’un responsable de magasin s’adresse à la responsable des ressources humaines de sa société pour faire remonter une difficulté rencontrée sur le terrain.
Au contraire, alors qu’il n’est produit aucun contrat de mission autre que celui relatif à la période du 24 au 26 janvier 2022 auprès de la société Legrand, il n’est apporté aucune force probante au mail du 23 mai 2023, envoyé par une assistante des ressources humaines du magasin Legrand, non pas trois mois après les faits, mais plus d’un an après les faits, en reproduisant un mail, non daté, qu’aurait écrit M. [B], chef d’équipe au sein du magasin Legrand de [Localité 7], dans lequel il explique que durant les quatre semaines de janvier 2022, M. [F] a fait plusieurs postes au sein du magasin et qu’il y a cassé un grand nombre de palettes, pour environ 750 euros de reprises, précisant que lors de la première semaine, il ne suivait pas les règles apprises en Caces comme par exemple, descendre une rampe en marche avant, avec une charge sur les fourches, charge qui est tombée et matériel.
Dès lors, sur la seule base du mail du 26 janvier 2022, lequel manque pour le moins de précisions et relève un certain excès du responsable du magasin dans la mesure où, a priori, M. [F] n’y était que depuis trois jours au moment de ces récriminations, il apparaît qu’un licenciement était particulièrement disproportionné, quand bien même il aurait été fondé sur une faute simple, étant rappelé que M. [F] était salarié depuis 7 ans dans la société Adecco France et que les deux avertissements des 3 mars et 11 octobre 2021 ont été annulés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important que M. [F] ait ou non évoqué une rupture conventionnelle lors de son entretien d’évaluation dès lors que la faute reprochée et établie n’est en tout état de cause pas proportionnée à la sanction prise.
Il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Adecco France à payer à M. [F] les sommes de 863 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 86,30 euros au titre des congés payés afférents, 3 082 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 308,20 euros au titre des congés payés afférents et 2 504,30 euros à titre d’indemnité de licenciement, le calcul de ces sommes n’étant pas en soi critiqué.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et sept mois pour un salarié ayant une ancienneté de six années complètes et travaillant dans une entreprise de plus de dix salariés, il convient, alors que M. [F] justifie d’une précarisation de sa situation postérieurement au licenciement, tout en ayant cependant conclu des contrats en intérim souvent mieux rémunérés, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Adecco France à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, en vertu de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Adecco France de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [F] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Adecco France aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande d’annulation des avertissements des 3 mars et 11 octobre 2021 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Adecco France de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [F] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Condamne la société Adecco France aux entiers dépens ;
Condamne la société Adecco France à payer à M. [G] [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Adecco France de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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