Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 août 2025, n° 25/06801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06801 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQOD
Nom du ressortissant :
[B] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [E]
né le 07 Septembre 2005 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2
comparant assisté de Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Août 2025 à 15 H 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [B] [E] le 28 mars 2025 par le préfet de l’ISERE avec une interdiction de retour de deux ans.
Par décision en date du 9 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 9 août 2025.
Suivant requête du 11 août 2025, reçue le 11 août 2025 à 11 heures 08, le préfet de l’ISERE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 août 2025 à 15 heures 42 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [B] [E],
' ordonné la prolongation de la rétention de [B] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
[B] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 août 2025 à 8 heures 48 en faisant valoir que la Préfecture n’avait pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les 4 premiers jours de sa rétention,qu’il disposait d’une adresse sur le territoire national et qu’une mesure d’assignation aurait pu être envisagée puisqu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public
[B] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 août 2025 à 10 heures 30.
[B] [E] a comparu et a été assistéde son avocat.
Le conseil de [B] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il estime que le juge n’a pas tenu compte de la situation particulière de [B] [E] qui a justifié d’un hébergement devant le juge des libertés et de la détention chez une amie de sa famille. Il a des problèmes de santé et doit être pris en charge. Cette prise en charge ne peut être faite dans le cadre de la mesure de rétention. Il pourrait être assigné à résidence chez la personne dont il fournit les coordonnées.
Le préfet de l’ISERE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. L’attestation d’hébergement n’avait pas été fournie au juge lors de l’audience de première instance. [B] [E] avait donné l’identité d’une autre femme dont il ne connaissait pas l’adresse. Il ne dispose donc pas de garanties de représentation. Par ailleurs, Il n’a pas de passeport ce qui fait échec à toute mesure d’assignation à résidence. L’OQTF n’a pas été exécutée. Une précédente assignation à résidence n’a pas été respectée. La menace à l’ordre public est en outre caractérisée. [B] [E] reproche l’absence de diligences de la prefecture alors que les diligences ont été effectées le 11 août 2025 auprès des autorités consulaires.
[B] [E] a eu la parole en dernier. Il a indiqué que quand il a été interpellé, il avait donné le numéro de sa compagne chez laquelle il ne dort pas tout le temps car elle habite avec sa famille. Il précise qu’il doit se marier avec elle le 7 septembre prochain à la mairie. Il a dit qu’il était SDF pour ne pas faire de problème à [H] qui l’héberge mais depuis elle a accepté de faire une attestation. Il indique être en France depuis presque 3 ans. Il a vécu dans un foyer mineur au Péage de [Localité 6] et a passé un CAP restauration.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [B] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le préfet de l’ISERE a considéré que :
— [B] [E] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage
— qu’il n’est pas en mesure de justifier d’un domicile stable ni de ressources légales sur le territoire national
— qu’il s’est initialement déclaré sans domicile fixe
— qu’il évoque une vie commune avec [D] [O] sans en justifier
— qu’il n’a pas respecté une précédente assigation à résidence notifiée le 24 juin 2025
— que son comportement et les circonstances de son interpellation caractérisent la menace à l’ordre public
Attendu que si [B] [E] prétend désormais à l’audience avoir une résidence à temps partiel chez une amie de la famille [H] [N], cette situation n’était pas connue de l’autorité préfectorale au jour de son placement en rétention.
Attendu qu’au regard des éléments dont disposait l’administration au moment du placement de [B] [E] en rétention, il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Qu’il ne peut prétendre qu’il présente des garanties de représentation et qu’il dispose d’une résidence stable sur le territoire national ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Sur le défaut de diligences
Attendu que [B] [E] dénonce le défaut de diligences de la préfecture pour organiser son éloignement, ce qu’il n’avait pas fait devant le juge du tribunal judiciaire ; cue ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Qu’en outre, il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 11 août 2025 à 15 heures 08, l’autorité administrative avait saisi les autorités consulaires de Tunisie dès le 11 août 2025 à 11h06 afin d’obtenir l’identification de la personne qui circulait sans document de voyage se disant [B] [E]
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marie THEVENET
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