Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 27 mars 2026, n° 22/13187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2022, N° 20/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 27 MARS 2026
N°2026/
Rôle N° RG 22/13187 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDUH
S.A.S., [1]
C/
,
[F], [N]
Copie délivrée
le : 27/03/2026
à :
Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 438)
Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 214)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00350.
APPELANTE
S.A.S., [1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur, [F], [N], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, et M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL, [1] a une activité de programmation informatique.
M., [F], [N] a été embauché par la SARL, [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 13 novembre 2017 en qualité de responsable commercial, catégorie cadre, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets-conseils et des sociétés de conseil (dite SYNTEC), moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 846,15 euros, outre une part variable et diverses primes, en exécution d’un forfait annuel en jours.
Le 22 novembre 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 4 décembre 2019, la SARL, [1] a notifié à M., [N] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé du congédiement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M., [N] a, par requête reçue au greffe le 10 juin 2020, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel a, par jugement en date du 27 septembre 2022 :
— dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— condamné la SARL, [1] à payer à M., [N] les sommes suivantes :
* 19 225,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 661,91 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 16 478,61 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 1 647,86 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M., [N] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SARL, [1] de l’intégralité de ses demandes ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— mis les entiers dépens à la charge de la SARL, [1].
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 4 octobre 2022 revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ s’agissant du salarié, et avec accusé de réception signé le 5 octobre 2022 s’agissant de l’employeur.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 5 octobre 2022, la SARL, [1] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en ce qu’il a '- dit que le licenciement de M., [F], [N] est dénué de cause réelle et sérieuse, EN CONSEQUENCE – Condamne la SARLU, [1] à payer à M., [F], [N] les sommes suivantes : -19225,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 3661,91 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, – 16478,61 euros au titre de l’indemnité de préavis, – 1647,86 euros au titre des congés payés afférents, – 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, – déboute la SARLU, [1] de l’intégralité de ses demandes – met les entiers dépens à la charge de la SARLU, [1]'.
Le 5 décembre 2022, la SARL, [1] a déposé et notifié par RPVA ses conclusions d’appel.
Le 23 décembre 2022, M., [N] a déposé et notifié par RPVA ses premières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.
Selon conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la SARL, [1] demande à la cour de :
'- PRENDRE ACTE du désistement de l’instance de la société, [1] ;
— JUGER que chaque partie supportera ses propres dépens'.
Selon conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, M., [N] demande à la juridiction de :
'JUGER parfait le désistement d’instance et d’action signifié par la société, [1]
CONSTATER l’acquiescement de Monsieur, [F], [N] au désistement d’instance et d’action de la société, [1]
EN CONSEQUENCE, PRENDRE ACTE de ce désistement d’instance et d’action qui met fin au litige
EN CONSEQUENCE, CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action devant la Cour sous les numéros RG 22/13187.
EN CONSEQUENCE, PRONONCER une décision de dessaisissement
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens'.
Par ordonnance en date du 18 mars 2026 rendue avant l’ouverture des débats, le magistrat de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 25 février 2026 et fixé la clôture à la date de sa décision.
MOTIFS
Vu les articles 384, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 mars 2026, la SARL, [1] indique uniquement se désister de l’instance, désistement accepté sans réserve par M., [N] dans ses conclusions déposées et notifiées le 17 mars suivant.
Il convient dès lors de constater le désistement d’instance et le dessaisissement de la cour.
Les parties s’accordant sur ce point dans leurs dernières écritures respectives, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Constate l’extinction de l’instance N° RG 22/13187 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDUH et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le président
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