Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 décembre 2023, N° 22/03228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 13 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00340 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDCD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 DECEMBRE 2023
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 22/03228
APPELANTE :
S.A.S.U. NRO exerçant sous l’enseigne SPAR, représentée par son représent ant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Etienne BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER (Cabinet SAFRAN), avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [F] [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Quentin LETESSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Delphine SOUBRA ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [W] [J] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Quentin LETESSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Delphine SOUBRA ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. André LIEGEON, Président de chambre, chargé du rapport et M. Emmanuel GARCIA, Conseiller.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [T] et Mme [W] [V] épouse [T] sont propriétaires, suivant un acte authentique du 19 novembre 2018, d’une maison située sur une parcelle sise [Adresse 7] (34).
La société NRO exploite une supérette sous l’enseigne SPAR sur la parcelle voisine située [Adresse 8].
Les époux [T] se sont plaints de nuisances sonores provoquées par des groupes de froid installés par la société NRO en face de leur façade.
A l’initiative de la mairie de [10], des mesures inopinées ont été effectuées par M. [L], expert près la cour d’appel de Nîmes, le 26 mars 2021. M. [N], expert près la cour d’appel de Montpellier, mandaté par la société NRO, a procédé les 8 et 9 juillet 2021 à des mesures contradictoires.
Par acte du 28 septembre 2021, les époux [T] ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir l’instauration d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, Mme [S] a été désignée en qualité d’expert.
Les groupes froid objet du litige ont été déplacés au mois de janvier 2022, avant la réalisation des opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 mai 2022.
Par acte du 15 juillet 2022, les époux [T] ont assigné la société NRO devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir une indemnisation en réparation de leur préjudice résultant des nuisances sonores subies.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Déclaré la société NRO irrecevable en sa fin de non-recevoir dirigée à l’encontre de M. [F] [T] et Mme [W] [V] épouse [T],
Condamné la société NRO à payer à M. [F] [T] et Mme [W] [V] épouse [T] la somme de 7.000 euros en réparation de leur préjudice moral causé par un trouble anormal de voisinage,
Condamné la société NRO à payer à M. [F] [T] et Mme [W] [V] épouse [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société NRO aux dépens,
Rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Dans son jugement, le tribunal retient, pour rejeter la fin de non-recevoir de la société NRO tirée de l’irrecevabilité alléguée de l’action des époux [T] en l’absence de toute tentative de résolution amiable du litige par la voie de l’un des modes de règlement amiable listés à l’article 750-1 du code de procédure civile, que l’acte introductif d’instance étant en date du 15 juillet 2022, le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur celle-ci.
Sur le fond, il indique que si les opérations de mesurage n’ont pas été réalisées à l’intérieur du logement des époux [T], il n’en demeure pas moins que l’expertise amiable de M. [N], qui constate une émergence excédant légèrement les limites fixées par la réglementation en période nocturne, ainsi que le mesurage inopiné réalisé par M. [L], qui permet d’observer des émergences nettement supérieures aux limites réglementaires en période diurne, conjugués aux témoignages versés aux débats, permettent de caractériser les nuisances sonores produites par les groupes de froid litigieux, lesquelles excèdent les inconvénients normaux de voisinage. Il évalue le préjudice subi du fait de ces troubles anormaux de voisinage à la somme de 7.000 euros en tenant compte de leur durée et de leurs répercussions, s’agissant plus précisément des troubles du sommeil et d’anxiété occasionnés.
Par déclaration au greffe du 18 janvier 2024, la société NRO a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 23 mai 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par courrier du 5 septembre 2024, Mme [G], médiatrice, a indiqué à la cour que les parties avaient reçu l’information sur la médiation, mais qu’une seule des parties avait donné son accord.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de la procédure a été prononcée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières écritures de la SASU NRO notifiées par RPVA le 18 avril 2024, il est demandé à la cour de :
infirmer ou, à tout le moins, réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
déclaré la SAS NRO irrecevable en sa fin de non-recevoir dirigée à l’encontre de M. et Mme [T],
condamné la SAS NRO à payer à M. et Mme [T] la somme de 7.000 euros en réparation de leur préjudice moral causé par un trouble anormal de voisinage,
condamné la SAS NRO à payer à M. et Mme [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS NRO aux dépens,
Statuant à nouveau,
rejeter la demande indemnitaire formulée par les époux [T],
débouter les époux [T] de toutes leurs demandes,
condamner les époux [T] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les époux [T] aux entiers dépens.
En substance, la société NRO expose que l’on ne peut, contrairement à la motivation du premier juge, scinder et traiter indépendamment la question de l’atteinte à la réglementation et celle des inconvénients anormaux de voisinage.
Elle relève que l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation consacre un droit d’antériorité des installations commerciales de sorte que la personne qui s’installe postérieurement n’est pas fondée à obtenir réparation du fait de nuisances causées par une installation préexistante, sous réserve de sa conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle précise qu’elle exploite son fonds depuis le 3 juin 2016 et note que les époux [T] résidaient encore, le 19 novembre 2018, au [Adresse 1]. Elle ajoute, selon les conclusions de M. [N] qui a mené contradictoirement ses opérations, que l’émergence diurne se situait alors en dessous de la valeur réglementaire, et que si l’émergence nocturne était légèrement supérieure à ce qui est prévu par le décret n°2006-1099 du 31 août 2006, cela concernait la terrasse des époux [T], aucune mesure n’ayant été opérée dans la chambre, de sorte qu’il n’est pas caractérisé de trouble anormal de voisinage, étant encore observé que l’action des époux [T] est fondée sur une prétendue atteinte au sommeil. Elle note encore que l’article R. 1336-6 du code de la santé publique rappelle la nécessité de prendre des mesures sonores à l’intérieur du logement et considère que pour caractériser l’existence de troubles du sommeil, des mesures acoustiques à l’intérieur des pièces principales auraient dû être prises, et plus précisément dans la chambre des époux [T], ce qui n’a pas été le cas. Elle estime dans ces conditions qu’il n’existe aucun dommage, ce qui exclut tout trouble de voisinage, soulignant sur ce point que la violation d’une règle légale ou réglementaire est insuffisante à justifier une action en inconvénient excessif du voisinage en cas d’impossibilité de faire valoir un dommage spécifique.
A titre subsidiaire, elle estimé les dommages-intérêts alloués excessifs, compte tenu de sa bonne foi et de ses diligences.
Aux termes des dernières conclusions de M. [F] [T] et Mme [W] [V] épouse [T] notifiées par RPVA le 10 mai 2024, il est demandé à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement prononcé le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations,
infirmer le jugement prononcé le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier et condamner la société NRO à payer aux époux [T] 10.000 euros de dommages-intérêts,
Subsidiairement :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
Y ajoutant,
condamner la société NRO à payer à M. et Mme [T] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel et aux entiers dépens de l’appel,
débouter la société NRO de toutes ses demandes.
Pour l’essentiel, les époux [T] contestent l’antériorité dont se prévaut la société NRO dès lors que les groupes de froid litigieux ont été installés en septembre 2019, soit postérieurement à leur acquisition du 19 novembre 2018. Ils ajoutent qu’il ressort des mesures effectuées par M. [L] et M. [N] que les nuisances sonores engendrées par les groupes de froid excèdent les normes règlementaires applicables. Ils précisent que ce n’est qu’en janvier 2022, alors même qu’ils avaient interpellé la société NRO et la mairie de [Localité 11] en septembre 2019 des nuisances sonores causées, que les groupes de froid ont été déplacés.
Par ailleurs, ils font valoir que le bruit dénoncé s’analyse tant en un trouble anormal de voisinage qu’en une violation de la réglementation sur les nuisances sonores et soutiennent que ces nuisances sonores ont eu des répercussions graves sur leur état de santé respectif, ce qui justifie que les dommages-intérêts alloués soient augmentés.
Pour un plus ample rappel des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LE TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE
A titre liminaire, il sera observé que si dans son acte d’appel, la société NRO vise le dispositif du jugement entrepris l’ayant déclarée irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile relatif à la tentative de résolution amiable du litige, elle ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures, ne développant par ailleurs dans ses écritures aucun moyen sur ce point.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Cette responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage constitue une source autonome de responsabilité. Elle revêt un caractère purement objectif qui s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance, indépendamment de toute notion de faute. Il appartient au juge de constater et caractériser l’anormalité du trouble, en fonction des circonstances de temps et de lieux propres à chaque espèce, précision étant faite que l’existence d’un trouble anormal de voisinage ne peut se déduire du seul constat du non-respect d’une norme administrative et qu’à l’inverse, le respect de la réglementation n’exclut pas par elle-même tout trouble anormal de voisinage, et d’établir un rapport de causalité direct entre le trouble invoqué et le fait du voisin à qui ce trouble est imputé. La réparation de ce trouble anormal de voisinage peut être sollicitée pour une période passée, quand bien même celui-ci a disparu à la date à laquelle le juge statue.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation (anciennement article L. 112-16 de ce même code), que « Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. »
Ainsi que le fait valoir la société NRO, ce dernier article consacre un droit d’antériorité des installations commerciales. Toutefois, s’il est acquis aux débats que la société NRO exploite son fonds de commerce depuis le 3 juin 2016, il importe cependant de relever que les groupes de froid objet du litige ont été installés en septembre 2019, soit, aucune discussion n’existant sur ce point, postérieurement à l’entrée des époux [T] dans leur nouvelle habitation du [Adresse 7] (34), lesquels étaient anciennement domiciliés au [Adresse 1] selon l’acte authentique d’aménagement du régime matrimonial du 19 novembre 2018 produit aux débats. Aussi, l’article L. 113-8 précité ne saurait trouver application dans le cas présent.
Le rapport d’expertise judiciaire de Mme [A] [S] du 31 mai 2022 n’a pas permis de mettre en évidence l’existence des troubles sonores dénoncés dès lors que les groupes de froid ont été déplacés en janvier 2022 sur une autre façade du magasin SPAR, les époux [T] précisant à l’expert que les nuisances sonores avaient au demeurant cessé depuis lors.
L’expertise amiable de M. [I] [N] du 23 juillet 2021 réalisée au contradictoire des parties et de leur conseil respectif, à la différence des mesures de M. [B] [L] effectuées à la demande de la mairie de [Localité 11] le 26 mars 2021 qu’il n’y a pas lieu en conséquence de retenir, révèlent que les niveaux sonores perçus depuis la terrasse des époux [T] sont en période diurne conformes aux prescriptions des articles R. 1334-32, R. 1334-33 et R. 1334-34 du code de la santé publique puisque l’émergence retenue est de 2,1 dB, soit inférieure au seuil de 5dB prescrit, mais non conformes en période nocturne dès lors que l’émergence constatée est alors de 4,2 dB, soit supérieure au seuil de 3 Db fixé par la réglementation, ce dépassement étant principalement ciblé sur la bande d’octave 500 Hz.
Ainsi que le démontrent les attestations produites aux débats par les époux [T] et notamment celles de M. [K] et M. [E], le bruit généré par les groupes de froid, qui s’apparente à celui d’un bruit de machinerie, est particulièrement désagréable et intense au point qu’il implique, lorsque l’on se trouve à l’intérieur de l’habitation, de fermer les fenêtres pour y échapper. Par ailleurs, ce bruit est quasi continu selon les observations des témoins qui se trouvent corroborées par le rapport d’expertise amiable qui souligne que les groupes de froid sont à l’arrêt uniquement entre 13 h 30 et 14 h, 23 h et 23 h 30 puis entre 6 h et 6 h 30, soit pendant une durée maximale de 1 h 30 sur 24 h. Aussi, le bruit généré par les groupes de froid situés à proximité immédiate de l’habitation des époux [T], quand bien même il respecte pour partie les seuils fixés par la réglementation, et son caractère quasi-permanent permettent de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage pour la période de septembre 2019 à janvier 2022, observation étant encore faite que les époux [T] étaient en droit de pouvoir jouir de leur propriété en toute quiétude en laissant notamment leurs fenêtres ouvertes, le jour mais également la nuit, ce qui est habituel dans le sud de la France.
Comme cela ressort des certificats médicaux du docteur [Y] des 11 mai 2021 et 10 février 2022, cette situation a été à l’origine pour les intimés de troubles du sommeil accompagnés d’anxiété. En revanche, aucun lien d’imputabilité ne peut être établi entre les nuisances sonores subies par les époux [T] et les autres troubles de santé dénoncés tenant notamment à une intervention chirurgicale pour un ulcère gastrique.
Le tribunal ayant fait une juste appréciation du préjudice subi, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NRO, qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre en cause d’appel.
En équité, une indemnité de 2.000 euros sera allouée à ce titre aux époux [T].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la société NRO de sa demande formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société NRO à payer à M. [F] [T] et Mme [W] [V] épouse [T] la somme de 2.000 euros sur ce fondement,
CONDAMNE la société NRO aux entiers dépens d’appel.
La greffière Le président
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