Confirmation 7 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 nov. 2023, n° 22/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AB/SH
Numéro 23/03629
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/11/2023
Dossier : N° RG 22/01158 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IF6R
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Affaire :
[G] [R]
C/
[A] [O]
SELARL VÉTÉRINAIRE [O] [D] [L] [F]- CLINIQUE [9]
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Septembre 2023, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12]-De-[Localité 11] ([Localité 3])
de nationalité Française
Maisonneuve
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
assistée de Maître HADJ M’HAMED, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [A] [O]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
SELARL VÉTÉRINAIRE [O] [D] [L] [F]
CLINIQUE DE [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 13]
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 6]
assistée de Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 29 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/01571
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] est éleveuse professionnelle et propriétaire-naisseur d’un cheval de sport, étalon anglo-arabe labellisé nommé Fit For a King, né en 2013.
En 2017, Mme [R] a consulté le Docteur [O], vétérinaire exerçant à la clinique de [Localité 14], en raison d’un gêne à l’arrière-main ressentie par le cheval et décrite par sa cavalière comme une résistance aux déplacements à main gauche.
Le Docteur [O] a examiné le cheval le 9 octobre 2017.
Le 27 octobre 2017, le cheval de Mme [R] a subi une intervention chirurgicale de type crémastérectomie (ablation du muscle crémaster, suspenseur des testicules chez l’étalon) pratiquée par le Docteur [S], ce spécialiste travaillant habituellement à [Adresse 8] a profité d’un déplacement à [Localité 13] pour opérer le cheval de Mme [R] à la clinique de [Localité 14], à la demande du Dr [O].
Le cheval a été récupéré par sa propriétaire le 30 octobre 2017 sans prescription de soins particuliers ; néanmoins en raison d’un oedème il a été donné à Mme [R] des sachets d’Oedex, un anti-oedémateux, sans ordonnance.
En raison de la persistance de l’oedème, Mme [R] s’est faite prescrire de l’Oedex par le vétérinaire habituel de l’écurie et a décidé de confiner le cheval au box puis dans un petit paddock.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2018, Mme [R] a sollicité de la Clinique de [Localité 14] la transmission d’un compte-rendu opératoire, de la fiche de sortie du cheval et d’une ordonnance d’Oedex. Le compte-rendu opératoire a été adressé à Mme [R] le 5 janvier 2018.
Des examens complémentaires ont été effectués sur le cheval au regard d’une gêne persistante.
Deux examens ont été pratiqués par le Dr [Z], vétérinaire à [Localité 10], les 23 février et 12 mars 2018 ; ce vétérinaire a écarté tout problème de l’appareil reproducteur.
Un examen complémentaire réalisé le 12 mars 2018 a permis au Dr [T], vétérinaire, de diagnostiquer un problème de pied antérieur gauche (maladie naviculaire débutante).
Par courrier du 9 mai 2018, Mme [R] a vainement sollicité de la clinique de [Localité 14] le remboursement des frais médicaux et de chirurgie de l’étalon, le Dr [O] a rejeté cette demande par courrier du 16 octobre 2018.
Le 5 octobre 2018, Mme [R] a informé des faits l’Ordre national des vétérinaires.
Par acte extrajudiciaire du 8 juillet 2019, Mme [R] a fait assigner le Docteur [O], la SELARL Clinique de [Localité 14] et leur assureur la SA Abeille IARD & Santé devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de les voir déclarer responsables de ses préjudices et les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 16 870,79 € à titre de dommages-intérêts pour perte de la valeur du cheval en raison de la perte de ses labels, 4 870,49 € à titre de remboursement de frais médicaux, 2 500 € au titre du préjudice moral, 2 500 € au titre du préjudice de jouissance, outre 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Mme [R] a également déposé plainte auprès de l’Ordre régional des vétérinaires de Nouvelle Aquitaine le 17 juin 2019, pour défaut d’information préalable à l’acte chirurgical, défaut de conseil, défaut d’information post-opératoire, délivrance et vente de médicaments sans ordonnance et sans compte rendu, manquements aux règles de déontologie.
Le 10 novembre 2021, la chambre régionale de discipline de l’Ordre des vétérinaires de Nouvelle Aquitaine a déclaré le Docteur [O] coupable d’infractions aux articles R242-45 et R242-48 §2 du code rural et de la pêche maritime, et prononcé à son encontre une suspension temporaire du droit d’exercer la profession de vétérinaire pendant un mois sur tout le territoire national, l’interdiction de faire partie d’un conseil de l’ordre pendant dix ans, et l’obligation de suivre une formation dans un délai de huit mois.
Sur recour du Docteur [O], la chambre nationale de discipline de l’Ordre des vétérinaires a, par décision du 9 novembre 2022, infirmé la décision disciplinaire attaquée en ce qu’elle a déclaré le Dr [O] coupable du manquement relatif à la délivrance de médicaments sans ordonnance et en ce qu’elle a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’exercer, l’interdiction de faire partie d’un conseil de l’ordre pendant dix ans, et l’obligation de suivre une formation dans un délai de huit mois.
Elle confirmé la décision sur les manquements du Dr [O] à l’obligation de conseil et d’information, et prononcé à l’égard du Dr [O] la sanction de réprimande.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pau a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2021,
— fixé la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoiries, soit le 9 novembre 2021,
— déclaré irrecevable et écarté des débats la note en délibéré du 6 décembre 2021 de Mme [R],
— débouté Mme [R] de sa demande de réparation formulée à l’encontre du Docteur [O], la SELARL Clinique de [Localité 14] et la SA Abeille IARD & Santé,
— déclaré opposable à la SA Abeille IARD & Santé le présent jugement,
— condamné Mme [R] à payer au Docteur [O] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] à payer à la SELARL Clinique de [Localité 14] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [R] à payer à la SA Abeille IARD & Santé la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux dépens,
— autorisé la SELARL Tortigue Petit Sornique Ribeton, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamné, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Rejeté toute demande autre ou plus ample formée par les parties,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le premier juge a écarté l’erreur de diagnostic invoquée par Mme [R], a retenu un manquement du Dr [O] à son obligation d’information tant sur le principe de l’opération que sur ses conséquences et sur les soins post-opératoires, mais a écarté tout lien de causalité entre ce manquement et les préjudices subis par Mme [R] au titre de la dépréciation du cheval et de la perte de chance de commercialiser les saillies, car l’opération s’est déroulée de manière satisfaisante et le défaut de saillies est lié à la perte des labels non consécutive au défaut d’information.
Il a également écarté toute causalité entre le défaut d’information relevé et le préjudice de jouissance, Mme [R] ayant décidé d’immobiliser son cheval au box, et avec le préjudice lié aux frais ultérieurs, Mme [R] ayant décidé de consulter d’autres praticiens non pas en raison d’un défaut d’information mais en raison de la persistance d’une gêne pour le cheval.
Mme [R] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 avril 2022, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [R], appelante, demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— débouter le Docteur [O], la SELARL Clinique de [Localité 14] et la SA Abeille IARD & Santé de l’intégralité de leurs demandes,
En conséquence,
A titre principal :
— prononcer la condamnation solidaire de la SELARL Clinique de [Localité 14] et le Docteur [O] exerçant au sein de la clinique sur fondement de la responsabilité civile professionnelle,
— déclarer opposable la décision à intervenir à l’assurance professionnelle AVIVA-SARL POULNOT HAGOPIANDARBIER de la SELARL de Vétérinaires des Docteurs [O], [D], [L], [F], et à l’assurance professionnelle du Dr [O],
— condamner solidairement la SELARL Clinique de [Localité 14], le Docteur [O] exerçant au sein de la SELARL ainsi que leurs assurances professionnelles AVIVA-SARL POULNOT HAGOPIANDARBIER au paiement de dommages et intérêts à verser à Madame [R] correspondant à la somme de 16 870,79 euros,
A titre subsidiaire :
— prononcer la condamnation solidaire de la SELARL de Vétérinaires des Drs [O], [D], [L], [F], son assurance, le Dr [O] et son assurance, AVIVA-SARL POULNOT HAGOPIANDARBIER solidairement responsable tendant à voir leur responsabilité conjointement engagée pour insuffisance de conseil ou d’information,
— condamner solidairement la SELARL de Vétérinaires des Drs [O], [D], [L], [F], le Dr [O] exerçant au sein de la SELARL, ainsi que leurs assurances professionnelles AVIVA-SARL POULNOT HAGOPIANDARBIER au paiement de dommages et intérêts à verser à Madame [R] correspondant à la somme de 16 870,79 euros,
— prononcer la condamnation in solidum de la SELARL de Vétérinaires des Drs [O], [D], [L], [F], le Dr [O] exerçant au sein de la SELARL, ainsi que leurs assurances professionnelles AVIVA-SARL POULNOT HAGOPIANDARBIER à payer à Madame [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer la condamnation in solidum de la SELARL de Vétérinaires des Drs [O], [D], [L], [F], le Dr [O] exerçant au sein de la SELARL ainsi que leurs assurances professionnelles AVIVA-SARL POULNOT HAGOPIANDARBIER, aux entiers dépens.
Mme [R] fait valoir :
— que le Docteur [O] n’a pratiqué aucun examen locomoteur du cheval avant l’opération, que l’examen s’est déroulé rapidement dans le box du cheval ; qu’il s’est contenté de l’affirmation de Mme [R] sur un éventuel problème de testicules alors qu’elle n’est pas un professionnel et qu’il appartenait au Dr [O] d’effectuer un diagnostic correct,
— que l’attestation de Mme [Y] indiquant avoir été présente lors de l’examen, et mentionnant que le Docteur [O] avait fait marcher l’animal, est une fausse attestation pour laquelle Mme [R] a déposé plainte,
— que l’erreur de diagnostic a entraîné une lourde intervention, inutile, ayant elle-même causé la perte des labels du cheval et donc sa dépréciation,
— que le Docteur [O] n’a pas rempli son obligation d’information préalable à la chirurgie, aucun contrat de soins écrit n’a été formalisé, et l’acte chirurgical du 27 octobre 2017 matérialise un contrat de soin verbal sans que le consentement éclairé de Mme [R] n’ait été recueilli ; Mme [R] ignorait même le nom du praticien qui allait pratiquer l’intervention,
— qu’une information partielle et tardive lui a été délivrée le jour de l’intervention, alors que le cheval était déjà anesthésié,
— que le Docteur [O] a également manqué à son obligation d’information post-opératoire : il n’y a eu aucune remise de protocole ou feuille de soin, aucune ordonnance, aucune visite post-opératoire ni compte-rendu de l’intervention, ni facture, lorsque Mme [R] a récupéré son cheval,
— qu’un compte-rendu opératoire avec la conduite à tenir a été remis à Mme [R] deux mois après l’opération, et à sa demande insistante,
— qu’après l’intervention, il a été remis à Mme [R] des sachets d’Oedex sans prescription ni posologie,
— que, dans la mesure où le cheval présentait toujours des signes de gêne intense le 10 janvier 2018, Mme [R] a dû consulter d’autres vétérinaires, engageant des frais médicaux supplémentaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, le Docteur [O], la SELARL Clinique de [Localité 14] et la SA Abeille IARD & Santé, intimés, demandent à la cour de :
— débouter Mme [R] de son appel du jugement du 29 mars 2022,
— confirmer le jugement du 29 mars 2022 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— déclarer Mme [R] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [R] en conséquence au paiement d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel au Docteur [O], à la clinique de [Localité 14], et à ABEILLE IARD & Santé, outre les entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toutes prétentions contraires.
Les intimés soutiennent :
— qu’il n’y a aucune erreur de diagnostic puisque seule l’intervention permettait de vérifier ou d’infirmer l’hypothèse d’une gêne liée au mauvais positionnement du testicule,
— que Mme [R] avait amplement été informée de cette situation,
— que le Docteur [O] a fait marcher le cheval pour écarter toute boiterie, et a indiqué à Mme [R] que l’intervention comportait des risques et qu’il n’y avait aucune garantie du résultat, comme en atteste Mme [Y],
— que Mme [R] a refusé tout examen locomoteur, écartant toute boiterie sur la base de l’examen antérieur pratiqué par le Dr [J],
— qu’il n’est pas contesté que l’intervention s’est parfaitement réalisée,
— que le diagnostic posé par le Dr [T] est celui d’une pathologie naissante à l’antérieur gauche, six mois après l’intervention, et sans rapport avec le motif de consultation initial qui évoquait une gêne à l’arrière main,
— que Mme [R] admet elle-même avoir donné son consentement à l’opération, dans son courrier du 3 janvier 2018,
— qu’il n’existe aucune obligation de délivrer une fiche de sortie, et qu’il n’y avait en l’espèce aucun soin post-opératoire à réaliser,
— qu’il est exact que le Docteur [O] a oublié de remettre une ordonnance avec les sachets d’Oedex,
— que cet oubli est sans lien avec le préjudice allégué,
— qu’il n’existe aucun lien entre l’intervention chirurgicale et la perte de valeur du cheval, car Mme [R] a fait le choix de le laisser au paddock sans entraînement, et la perte du label étalon est en lien avec les piètres résultats sportifs du cheval, résultant de la pathologie du pied décelée en mars 2018 ; qu’en tout état de cause les performances de ce cheval étaient encore plus médiocres avant l’opération.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article R 242-48 II du code rural et de la pêche maritime :
« Devoirs fondamentaux.
I.- Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d’animaux de choisir librement son vétérinaire.
II.- Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients.
III.- Il conserve à l’égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d’attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l’animal.
IV.- Il assure la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d’une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l’ordre dans les conditions prévues par l’article R. 242-40.
Le vétérinaire informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.
V.- Lorsqu’il se trouve en présence ou est informé d’un animal malade ou blessé, qui est en péril, d’une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l’équipement adapté, ainsi qu’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la valeur vénale de l’animal, il s’efforce, dans les limites de ses possibilités, d’atténuer la souffrance de l’animal et de recueillir l’accord du demandeur sur des soins appropriés. En l’absence d’un tel accord ou lorsqu’il ne peut répondre à cette demande, il informe le demandeur des possibilités alternatives de prise en charge par un autre vétérinaire, ou de décision à prendre dans l’intérêt de l’animal, notamment pour éviter des souffrances injustifiées.
En dehors des cas prévus par le précédent alinéa, le vétérinaire peut refuser de prodiguer ses soins pour tout autre motif légitime. (') ".
Dans le cadre des soins qu’il prodigue, le vétérinaire a une obligation de moyens, celle de fournir dans le cadre d’un engagement contractuel, des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
En revanche, l’obligation d’information résultant des dispositions de l’article R242-48 II précitées est une obligation de résultat.
En l’espèce, Mme [R] reproche au Dr [O] :
— une erreur de diagnostic, et un défaut d’information et de conseil avant l’intervention chirurgicale,
— un défaut d’information et de suivi post-opératoire.
Sur le diagnostic et le devoir de conseil et d’information du Dr [O] avant l’intervention chirurgicale :
Il appartient au vétérinaire de formuler ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et de donner toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients.
Il est constant en l’espèce que, Mme [R] ayant un doute sur l’origine de la gêne présentée par son cheval de sport lors de ses déplacements, a amené son cheval en consultation au Dr [O] le 9 octobre 2017, évoquant avec lui un éventuel problème de contraction douloureuse des testicules à l’effort.
Le Dr [O] ne disconvient pas que Mme [R], éleveuse, n’est pas une professionnelle du domaine vétérinaire et restait dans l’attente d’un diagnostic par ce praticien pour solutionner les problèmes rencontrés par son cheval.
Or, les parties s’opposent sur les conditions dans lesquelles le Dr [O] a ausculté l’étalon le 9 octobre 2017.
En effet, Mme [R] soutient que le vétérinaire s’est contenté d’un rapide examen en statique dans le box, et n’a pas fait marcher le cheval, tandis que le Dr [O] affirme avoir rapidement fait sortir le cheval dans la cour pour écarter tout problème de boiterie.
Il produit aux débats une attestation établie de deux ans après les faits par une assistante vétérinaire qui indique avoir été présente lors de l’examen au cours duquel le cheval a trotté pour écarter toute boiterie.
Cette attestation est contestée de la partie adverse ayant déposé plainte pour faux et usage de faux à l’égard du témoin mais la suite donnée à cette plainte est inconnue ; au demeurant le Dr [O] admet dans son propre courrier du 16 octobre 2018 adressé au conseil de Mme [R] qu’il n’avait pas pratiqué d’examen locomoteur car Mme [R] lui avait certifié que le cheval ne présentait pas de boiterie et que la propriétaire attribuait la gêne du cheval à un problème de positionnement du testicule.
Par ailleurs, au cours de l’examen il est constant que le Dr [O] n’a décelé aucun problème ni aucune douleur au niveau de l’appareil génital du cheval.
Il n’est pas discuté que Dr [O] n’a envisagé aucune alternative ni pratiqué aucun examen complémentaire à l’intervention chirurgicale de crémastérectomie pour laquelle Mme [R] venait solliciter son avis, étant précisé qu’elle ne souhaitait pas faire castrer l’étalon qu’elle destinait, après sa carrière sportive, à la reproduction.
A ce stade, il peut être reproché une certaine légèreté du Dr [O] dans la mise en 'uvre de son diagnostic ; toutefois, il ressort des éléments débattus devant la chambre de discipline de l’ordre des vétérinaires que l’hypothèse du lien entre la gêne alléguée et un éventuel problème testiculaire ne pouvait être vérifiée autrement que par le résultat obtenu à la suite de l’intervention de crémastérectomie, Mme [R] ayant par ailleurs admis de son audition devant le conseil de l’ordre que le Dr [O] l’avait avertie 'qu’une chirurgie quelle qu’elle soit ne résout pas toujours les problèmes'.
Par ailleurs, les pièces produites démontrent qu’un examen locomoteur du cheval pratiqué le 23 janvier 2018, soit trois mois après l’intervention chirurgicale litigieuse, a conclu à un 'bilan locomoteur satisfaisant’ et à des dorsalgies ; et ce n’est qu’à la suite d’une I.R.M. du 23 mars 2018 soit cinq mois après l’intervention qu’il a été diagnostiqué au cheval une pathologie naissante sous la forme d’un 'syndrome podotrochléaire (maladie naviculaire) de forme osseuse débutant, une arthropathie dégénérative interphalangienne distale mineure (débutante)' avec un pronostic lésionnel et un pronostic fonctionnel ' favorable à réserver'.
Aucune erreur de diagnostic ne peut donc être retenue à l’encontre du Dr [O].
En revanche, les pièces produites aux débats ne permettent pas de caractériser la délivrance par le Dr [O] d’une information claire et complète à Mme [R] avant l’intervention chirurgicale, laquelle présentait des risques puisqu’il s’agissait d’anesthésier de manière complète le cheval, avec risques de chutes et de fractures au réveil.
Sur ce point, l’attestation de Mme [Y] n’est pas probante puisqu’elle mentionne en termes génériques que 'le Dr [O] a expliqué en détail les risques liés à l’intervention ainsi que l’absence de garantie de résultat’ ; en outre, il ressort des explications des parties et des investigations dans le cadre de la procédure disciplinaire que Mme [R] n’a été prévenue de l’intervention programmée sur son cheval que deux jours avant et n’a pas eu le temps de lui faire ôter les fers, qu’elle n’a pas eu communication du nom du vétérinaire qui allait intervenir, et qu’elle a été contactée le jour de l’intervention par le Dr [O] à la demande du Dr [S] alors que le cheval était déjà anesthésié, afin de s’assurer que la propriétaire savait qu’il allait intervenir sur les deux côtés du cheval, ce qu’elle ignorait.
Le manquement du Dr [O] à son obligation d’information et de conseil est donc caractérisé.
Sur l’information et le suivi post-opératoire :
Il n’est pas contesté du Dr [O] qu’après l’intervention chirurgicale, celui-ci n’a pas pris contact avec Mme [R] lorsqu’elle est venue récupérer son cheval, et qu’aucun protocole de soins, aucune facture, aucun compte rendu opératoire, aucune ordonnance n’ont été délivrés à Mme [R], celle-ci indiquant qu’il lui a simplement été remis des sachets de médicaments anti 'démateux par la personne se trouvant à l’accueil de la clinique en lui précisant de surveiller la température du cheval.
L’animal a présenté un 'dème persistant quelques jours après l’opération, et Mme [R] n’a obtenu que des conseils téléphoniques de la clinique consistant à continuer d’administrer de l’Oedex sans ordonnance.
Ce n’est que sur insistance de Mme [R] qu’un rapport de chirurgie lui a été transmis par le Dr [S] le 5 janvier 2018, soit deux mois après l’intervention.
La cour considère, comme le premier juge, que la responsabilité du Dr [O] pour manquement à son obligation d’information et de conseil sur la période post-opératoire est engagée.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [R] :
Mme [R] sollicite une somme globale de 16'870,79 € dont elle ne détaille pas la teneur et qu’elle n’explicite pas dans ses conclusions ; elle fait état de son préjudice d’anxiété résultant de la crainte d’une opération sous anesthésie générale et de l’ignorance des produits ayant été administrés à son animal, et de la crainte résultant d’un manque de conseil sur les soins à pratiquer sur son cheval après l’intervention.
Elle fait ainsi état du fait qu’elle a confiné son cheval dans un petit paddock après l’intervention, que celui-ci présentait d’importantes gênes persistantes, empêchant son cavalier de le monter et de l’entraîner correctement pour son année de compétitions à venir, et que l’erreur de diagnostic a entraîné une dépréciation du cheval qui a perdu ses labels.
Toutefois, la cour a écarté l’existence d’une erreur de diagnostic, et il est établi que le cheval a développé une pathologie au niveau des antérieurs plusieurs mois après l’intervention chirurgicale critiquée, cette pathologie entraînant une gêne persistante aux déplacements de sorte que l’étalon n’a pas pu reprendre l’entraînement, ni concourir correctement.
La perte des labels pour cet étalon ne résulte nullement de l’intervention de crémastérectomie mais de ses mauvaises performances après son immobilisation au paddock dont sa propriétaire a seule pris l’initiative, sous le contrôle du vétérinaire de son écurie, étant toutefois observé que les performances de l’animal étaient meilleures en 2018 après l’opération litigieuse, qu’en 2017.
Enfin, le préjudice d’anxiété de Mme [R] au titre de l’anesthésie générale est insuffisamment caractérisé, puisqu’il résulte des éléments produits que Mme [R] savait, dès le 9 octobre 2017, que l’intervention de crémastérectomie qu’elle sollicitait du Dr [O], après s’être renseignée auprès d’autres professionnels du cheval, exigeait une anesthésie de l’étalon et donc l’administration de produits prohibés en concours.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [R] de ses demandes indemnitaires à l’égard du Dr [O], et par voie de conséquence à l’égard de la SELARL de vétérinaires [O], [D], [L] et [F], ainsi que de leur assureur la SA Abeille IARD & santé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
Mme [R], succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [R] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Visioconférence ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Ordonnance ·
- Administrateur judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Assurance-vie ·
- Mise en garde ·
- Demande ·
- Banque ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Représentation ·
- Constituer ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Courrier ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Légalité ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Titre ·
- Reclassement externe ·
- Contrats ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Erreur matérielle ·
- Assignation
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bourgogne ·
- Salariée ·
- Révocation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Comté ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Mise en état ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Délai ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Peine ·
- Référence
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Consignation ·
- Juge d'instruction ·
- Crédit lyonnais ·
- Blocage ·
- Dépôt ·
- Fond ·
- Intérêt ·
- Réquisition judiciaire ·
- Ordonnance du juge
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bruit ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Antériorité
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.