Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2024, N° 22/04405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01748
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 8] en date du 18 Juin 2024
RG n° 22/04405
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° SIRET : 302 493 275
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [V] [P] [X]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
S.A. SOCIETE GENERALE, intimée sur appel provoqué
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 16 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous signature privée du 19 mai 2015, la SA Société générale a consenti au profit de M. [V] [X] un prêt immobilier d’un montant de 350.000 euros au taux de 2,05% remboursable en 84 mensualités prévoyant un différé total pendant 12 mois, 71 mensualités de 611,43 euros et une dernière mensualité d’un montant de 358.523,86 euros qui devait être réglée le 7 février 2022.
La SA Crédit logement (ci-après le Crédit logement) s’est portée caution pour le remboursement du prêt à hauteur de 92.000 euros.
N’ayant procédé que partiellement au règlement de la dernière échéance, M. [X] a été mis en demeure par la Société générale, par lettres recommandées des 1er juillet 2022 et 4 août 2022, de payer la somme de 24.863,97 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 juillet 2022, le Crédit logement a demandé à M. [X] de régulariser la situation, I’informant, qu’à défaut, il serait amené à payer la somme due en ses lieu et place.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 2 août 2022, Monsieur [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé la Société générale qu’il considérait que la responsabilité de l’établissement de crédit était engagée et proposait une solution amiable de règlement du litige.
A défaut de règlement, le Crédit logement, en sa qualité de caution, a remboursé l’échéance restée partiellement impayée à hauteur de 25.165,75 euros, suivant une quittance délivrée le 5 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 septembre 2022, le Crédit logement a mis en demeure Monsieur [X] de lui payer la somme de 25.165,75 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2022, le Crédit logement a assigné M. [X] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de paiement de la somme qu’il avait réglée en ses lieu et place.
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, M. [X] a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Caen la Société générale aux fins de voir engager sa responsabilité et d’indemnisation de ses préjudices.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté la SA Crédit logement de sa demande en paiement à l’encontre de M. [V] [X] ;
— débouté M. [V] [X] de I 'ensemble de ces demandes indemnitaires dirigées contre la Société générale ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— débouté la SA Crédit logement de sa demande sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [V] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 11 juillet 2024, la société Crédit logement a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 9 décembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la SA Crédit logement de sa demande en paiement à l’encontre de M. [V] [X],
* dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
* débouté la SA Crédit logement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [V] [X] à payer au Crédit logement la somme de 25.172,65 euros, suivant décompte arrêté au 17 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [V] [X] à payer au Crédit logement une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [X] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Medeas conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront le coût de l’inscription d’hypothèque provisoire et définitive,
— débouter M. [V] [X] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA Crédit logement.
Par dernières conclusions déposées le 28 avril 2025, M. [V] [X] demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
*débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre la Société générale ;
*dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
*débouté M. [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le confirmer en ses dispositions non-contraires,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés,
— condamner la SA Société générale à payer à M. [X] la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et obligation d’information,
— condamner la SA Société générale à payer à M. [X] la somme de 1.906,55 euros à titre de dommages-intérêts au titre des intérêts de retard comptabilisés sans que le retard ne soit imputable à M. [X],
— condamner la SA Société générale à payer à M. [X] la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— juger que le recours de la SA Crédit logement est un recours subrogatoire,
— condamner la SA Société générale à payer à M. [X] la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la Société générale à son devoir de mise en garde et obligation d’information dans les droits de laquelle elle est subrogée,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
En tout état de cause,
— débouter la SA Crédit logement et la SA Société générale de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA Crédit logement, in solidum avec la SA Société générale, à payer à M. [X] la somme de 8.027 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 7 février 2025, la Société Générale demande à la cour de :
— recevoir le Crédit logement en son appel l’y déclarer bien fondé et y faire droit,
— recevoir M. [X] en son appel incident et l’y déclarer mal fondé et l’en débouter,
— confirmer par substitution de motif la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes formulées à l’encontre de la Société générale,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la demande indemnitaire de M. [X] à l’encontre de la Société générale
* sur le manquement au devoir d’information, de conseil et de mise en garde
M. [X] soutient que la SA Société générale a manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde en lui accordant un prêt in fine adossé à un contrat d’assurance-vie dont le rendement effectif, qui s’est avéré inférieur à celui escompté, ne lui a pas permis de solder l’intégralité de la dernière échéance en date du 7 février 2022, ajoutant que ce crédit n’était pas adapté à ses besoins et qu’il aurait été économiquement plus intéressant de financer son achat immobilier avec son épargne complétée par un emprunt moins important.
Il sollicite la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter et de réaliser une économie.
Il convient de rappeler que le devoir de mise en garde n’est dû par la banque que s’il apparaît que le crédit octroyé est excessif par rapport aux capacités financières de l’emprunteur non averti et lui fait courir un risque d’endettement; qu’en revanche, il ne couvre pas les risques intrinsèques à l’opération financée.
Par ailleurs, la banque, en tant que prestataire de services d’investissement, n’est pas tenue à un devoir de mise en garde pour des opérations ne présentant pas de caractère spéculatif.
Le prêt in fine se caractérise par un remboursement du montant nominal prêté à l’échéance du prêt, tandis que les mensualités correspondent au seul remboursement des intérêts et des assurances.
En l’espèce, la société Générale a consenti un prêt immobilier in fine le 19 mai 2015 pour un montant de 350.000 euros sur une durée totale de 84 mois, remboursable, après un différé total de 12 mois, en 71 mensualités de 611,43 euros correspondant aux intérêts et une dernière échéance de 358.523,86 euros, destiné au financement d’un investissement locatif dans le cadre du dispositif Pinel.
Ce crédit était garanti par une délégation au profit du prêteur du contrat d’assurance-vie 'érable évolution’ souscrit en vue de l’opération par l’emprunteur sur lequel il avait placé son épargne à hauteur de 260.000 euros et versait mensuellement 600 euros.
Le coût total du crédit s’élevait à 57.296,35 euros dont 51.935,39 euros au titre des intérêts.
Le prêt est arrivé à son terme le 7 février 2022, date à laquelle M. [X] était tenu de régler la dernière échéance, soit la somme de 353.333,63 euros.
Il a procédé à un règlement partiel de 330.732,25 euros via le rachat de son contrat d’assurance-vie et restait donc devoir la somme de 22.601,38 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2022, la Société générale a mis M. [X] en demeure de régler la somme de 24.863,97 euros selon décompte arrêté au 25 avril 2022.
La qualité d’emprunteur averti de M. [X] ne peut se déduire du simple fait qu’il avait des connaissances sur les produits financiers, notamment en placement de trésorerie, capital protégé tout ou partie et OPCVM obligataires, actions, diversifiés.
Il n’est pas établi qu’il avait déjà eu recours à un concours bancaire et/ou qu’il possédait les compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au crédit consenti.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que l’intimé était un emprunteur profane.
Le montage critiqué consistant en la souscription d’un prêt in fine destiné au financement d’un immeuble, adossé à un contrat d’assurance-vie avec un support sécurisé à 100% en fonds euros, est une opération classique qui ne présente aucune complexité particulière et est dépourvue de caractère spéculatif.
Il s’ensuit que la Société générale n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à ce titre.
S’agissant de la performance du contrat d’assurance-vie, M. [X] ne démontre pas que la banque s’est engagée contractuellement sur un niveau de rendement lui permettant de manière certaine de solder intégralement la dernière échéance du prêt.
La simulation de la banque en date du 5 novembre 2011, sur la base d’une valorisation de 2,5% pendant 7 ans, n’a aucune valeur contractuelle ainsi qu’il est expressément mentionné au bas de chaque page. De plus, selon le médiateur, ce taux était au moment de la simulation raisonnable.
Ainsi, aucun manquement contractuel ne peut être retenu contre la banque à ce titre.
Par ailleurs, M. [X] qui, au moment de la conclusion du prêt, possédait une épargne de 260.000 euros, des revenus mensuels de 6.000 euros, et qui allait retirer de l’opération une réduction d’impôt du fait de la déductibilité des intérêts, évaluée à 36.000 euros, ne justifie ni du caractère excessif de son engagement par rapport à ses facultés financières ni d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt impliquant un devoir de mise en garde de la banque à son égard.
M. [X] ne caractérise pas non plus une violation par la banque de son devoir de conseil liée au mode de financement proposé. Comme le souligne justement l’appelante, le prêt infine de 350.000 euros générait certes des intérêts plus élevés qu’un prêt de 90.000 euros mais permettait dans le même temps de ne pas immobiliser son épargne et de la placer sur un contrat d’assurance-vie productif d’intérêts.
La preuve d’une faute de la Société générale au stade de l’exécution du contrat, suite à la baisse du taux de rendement, n’est pas davantage démontrée.
A cet égard, M. [X] a été reçu par un conseiller en février 2020 et il n’est pas allégué qu’il existait alors une solution non risquée pour atteindre une meilleure performance, étant rappelé que l’intimé avait fait le choix d’un placement 100% sécurisé, présentant nécessairement une rentabilité moindre.
Le jugement, bien que pour d’autres motifs, est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande indemnitaire.
* sur le manquement au devoir de vigilance et de suivi
Il incombait à M. [X] de régler la dernière échéance du prêt pour le 7 février 2022.
Ce dernier ne prouve pas que le délai qui s’est écoulé entre cette date d’exigibilité et le 12 mars 2022, date à laquelle il a signé sa demande de rachat total de son contrat d’assurance-vie pour le paiement de la somme due, est imputable à la Société générale.
Par suite, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts correspondant aux intérêts de retard comptabilisés par la banque et payés par le Crédit logement à hauteur de 1.906,55 euros.
II. Sur la demande en paiement de la SA Crédit logement à l’encontre de M. [X]
La caution qui a payé le créancier dispose d’un recours contre le débiteur qui peut être à son choix, soit le recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, qui énonce que 'la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal', soit le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 ancien du même code qui dispose que 'la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur'.
Si dans le cadre du recours subrogatoire, le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire, tel n’est pas le cas dans le cadre du recours personnel, uniquement lié au paiement effectué.
Toutefois, l’article 2308 al 2 ancien du code civil énonce que la caution est privée de son recours lorsqu’elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal dans le cas où, au moment du paiement, le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
Cette sanction, applicable tant au recours personnel qu’au recours subrogatoire, n’est encourue que si les trois conditions cumulatives posées par ce texte sont réunies :
— la caution a payé sans être poursuivie
— la caution n’a pas averti le débiteur principal du paiement
— au moment du paiement, le débiteur avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte.
En l’espèce, la SA Crédit logement indique qu’elle agit, non pas sur le fondement du recours subrogatoire, mais sur celui de son recours personnel.
L’établissement d’une quittance subrogative au profit de la SA Crédit logement, à seule fin d’établir la réalité du paiement, est sans incidence sur le choix de cette dernière d’exercer son recours personnel en application de l’article 2305 précité.
De même, le fait que l’appelante ait mentionné dans son courrier du 29 septembre 2022 qu’elle était subrogée dans les droits du prêteur ne lui interdit pas d’opter dans le cadre de la présente procédure pour le fondement de l’article 2305 du code civil.
Pour s’opposer au recours personnel de la SA Crédit logement à son encontre, M. [X] soutient notamment que cette dernière a payé la créance de la Société générale sans avoir été préalablement poursuivie et sans l’avertir alors qu’il disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
À supposer que le document produit par l’appelante intitulé 'demande d’appel en garantie’ (pièce n° 11) soit considéré comme étant insuffisant à faire la preuve de la poursuite préalable de la caution par la société Générale, il apparaît en tout état de cause que la SA Crédit logement a averti M. [X], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2022 reçue le 14 septembre suivant (pièce n°12 de l’appelante), soit avant le paiement quittancé le 5 octobre 2022, qu’à défaut de régularisation de sa part, elle serait amenée en sa qualité de garant de son prêt immobilier à payer sa dette en ses lieu et place.
Malgré cet avertissement, M. [X] n’a pas avisé la SA Crédit logement de l’existence d’un moyen d’extinction de la dette.
Il s’ensuit que l’une des conditions posées par l’article 2308 al 2 ancien du code civil fait défaut et que l’organisme de caution n’est pas privé de son recours à l’encontre de M. [X], débiteur principal.
Par conséquent, le recours du Crédit logement étant personnel et non subrogatoire, M. [X] n’est pas fondé à lui opposer les exceptions et moyens de défense qu’il aurait pu opposer à la Société générale, étant au surplus rappelé qu’aucun des prétendus manquements de la banque à ses obligations n’ont été retenus.
Il convient donc de débouter M. [X] de ses demandes indemnitaires et de compensation formées contre la caution et de le condamner à payer à la SA Crédit logement la somme de 25.165,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022.
III. Sur les demandes accessoires
M. [X] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, y compris le coût de l’inscription d’hypothèque provisoire et définitive, à payer à la SA Crédit logement la somme de 2.800 euros et à la SA Société générale celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [X] de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre la Société générale et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute M. [V] [X] de sa demande indemnitaire formée contre la la SA Crédit logement ;
Condamne M. [V] [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de 25.165,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022 ;
Condamne M. [V] [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [X] à payer à la SA Société générale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [X] aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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